Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
VersionsLes registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
VersionsLa mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
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Code civil
Sous-section 4 : Autres écrits
(Articles 1378 à 1378-2)