Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.



    NOTA : Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

    " Les établissements publics sont fondés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. "

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

    " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

Retourner en haut de la page