Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés comprend quarante-six membres, soit :
1°) douze administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au tableau de répartition de sièges annexé au présent chapitre (annexe 1), par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
2°) dix-sept administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément à l'annexe 2 du même tableau, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
3°) cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;
4°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
5°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;
6°) deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;
7°) huit administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Les représentants des organismes habilités, qui assistent aux séances à titre consultatif, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsLes représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
VersionsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir le règlement intérieur de la caisse ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et de déterminer par catégorie le nombre d'emplois que comportent les services de la caisse ;
3°) de voter le budget national consolidé de la gestion administrative, le budget national consolidé de l'action sanitaire et sociale et le budget national consolidé de la médecine préventive ;
4°) de nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve des agréments prévus à l'article R. 611-5, ainsi que les agents de direction dont la désignation lui est réservée par le règlement intérieur ;
5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
6°) d'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes annuels consolidés du régime.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article R. 611-9 d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres.
Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
1°) les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
2°) les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort.
Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 7 (V) JORF 24 juin 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le lieu de réunion des collèges électoraux est fixé en tant que de besoin par accord entre les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées et, à défaut d'accord entre ceux-ci, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le commissaire de la République de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il y a lieu de pourvoir un siège d'administrateur devenu vacant, l'élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite , à la date fixée fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application à ces élections des dispositions des articles R. 611-12 à R. 611-20.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
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Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les élections peuvent être arguées de nullité dans les conditions, formes et délais prévus à l'article R. 611-93.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'article R. 611-94 est applicable aux élections au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
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Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs qui ne respectent pas les interdictions prévues à l'article précédent sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont déclarés démissionnaires d'office dans les mêmes conditions les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration .
VersionsLiens relatifsLes fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée par le conseil d'administration, après avis de la section à laquelle ils appartiennent, par application des dispositions de l'article R. 611-27, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.
L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.
Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .
Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .
Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
VersionsLiens relatifsIl est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements.
La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.
Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.
VersionsLiens relatifsPour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :
1°) section des professions artisanales ;
2°) section des professions industrielles et commerciales ;
3°) section des professions libérales.
A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.
Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.
Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.
Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Conseil d'administration. (Articles R611-9 à R611-27)