Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3.
A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.
Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.
III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments.
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données.
Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement.
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.
La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.
Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I.
Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au II de l'article L. 541-7 correspond :
1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R. 554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;
2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.
IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :
1° Les ménages ;
2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments :
a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;
b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3.
3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.VersionsLiens relatifsLes exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
VersionsLiens relatifsLes éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
-le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
-le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa.Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 4 du décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020,
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 3I.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”.
Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure en complétant le bordereau électronique.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu la mise à jour du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
L'ensemble des étapes d'émission et de mise à jour du bordereau électronique s'effectuent au moyen d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Un récépissé de saisie est délivré au déclarant à chaque étape d'émission et de mise à jour.
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques peuvent être prévues pour le ministère de la défense dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
La tenue du système de gestion des bordereaux de suivi de déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.
Le récépissé de saisie est transmis par le déclarant à tout agent en charge du contrôle.
Sont exclues de ces dispositions, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 451-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II du même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.
II.-Toute personne qui produit des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets radioactifs dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau.
Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, et pendant cinq ans dans les autres cas.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial, dans le cas prévu au deuxième alinéa, et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que les ménages.
Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Les devis concernant les travaux mentionnés à l'article L. 541-21-2-3 indiquent :
1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier ;
2° Les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l'entreprise de travaux, à savoir :
-l'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;
-le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage.
3° Le ou les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
4° Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets.
II.-Le bordereau de dépôt prévu à l'article L. 541-21-2-3 est rempli et signé conjointement par l'entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par l'installation où les déchets ont été déposés chacun en ce qui concerne leurs responsabilités respectives.
L'installation de collecte où les déchets ont été déposés précise :
-la date de dépôt des déchets ;
-sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN ;
-la nature des déchets déposés après examen visuel ;
-pour chacun des déchets, la quantité déposée exprimée en volume ou en masse estimée suite à un examen visuel ou mesurée par un dispositif de pesée.
L'entreprise ayant déposé les déchets précise :
-le nom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de SIRET ou SIREN du ou des maître (s) d'ouvrage ayant commandité les travaux ;
-sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'environnement précise le contenu du bordereau de dépôt.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLes déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2021-838 du 29 juin 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 - art. 1Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
Ces arrêtés fixent notamment :
1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 ;
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion des bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45, y compris la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données.
Conformément au 6°, d) de l’article 1er du décret n° 2021-321 du 25 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-Le présent article réglemente les conditions de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et d'incinération.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2021 :
-aux installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
-aux installations d'incinération de déchets relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Elles ne sont pas applicables :
-aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;
-aux déchargements de déchets liquides, de terres excavées ou de sédiments.
II.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 541-48-4 met en place un dispositif mobile ou fixe de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes selon les modalités prévues par les articles suivants. Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif de contrôle par vidéo a pour finalité le contrôle, par l'exploitant et par l'autorité administrative compétente, du respect des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du chapitre Ier du titre IV et du titre Ier du livre V de la partie législative du code de l'environnement et des textes pris pour leur application. Le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'exploitant de l'installation.
Le dispositif de contrôle par vidéo enregistre :
-les images des opérations de déchargement de manière à pouvoir identifier le contenu qui est déchargé ;
-la plaque d'immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l'installation à cette fin.
III.-Le comité social et économique de l'installation, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant l'installation du dispositif du contrôle par vidéo.
L'avis de l'organisme consulté est rendu, à la majorité des membres présents, après communication par l'exploitant d'une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques, y compris la présence ou non d'une visualisation en temps réel, et les modalités de protection des données personnelles ainsi que les fonctions des personnes habilitées mentionnées au V.
En l'absence de comité social et économique et d'institutions représentatives du personnel, les personnels sont consultés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
La présence d'un dispositif de contrôle par vidéo des déchargements fait l'objet d'une signalisation à l'entrée de l'installation et ainsi que dans les locaux filmés par l'intermédiaire de panneaux, en nombre suffisant, affichés en permanence, lisibles et compréhensibles dans les lieux concernés, qui comportent a minima :
-le pictogramme d'une caméra indiquant que le lieu est placé sous surveillance vidéo ;
-la finalité du traitement installé ;
-la durée de conservation des images ;
-le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable de l'exploitation ;
-le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ainsi que
-la procédure à suivre pour demander l'accès aux enregistrements visuels les concernant.
L'exploitant informe individuellement les salariés de l'exploitation de la présence et de la localisation du dispositif de contrôle par vidéo des déchargements des déchets.
L'exploitant s'assure que les producteurs, détenteurs et transporteurs des déchets réceptionnés dans l'installation informent individuellement leurs salariés susceptibles d'être filmés dans la zone de contrôle par vidéo de l'installation.
IV.-Le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo est inférieur à dix jours calendaires sur une année.
Pour les installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées comportant un quai de débarquement mobile, le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo est inférieur à vingt jours calendaires sur une année,
Toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs.
Un journal recense les périodes d'indisponibilité et les opérations de maintenance effectuées sur le dispositif de contrôle par vidéo.
Les données sont enregistrées numériquement et doivent inclure des informations permettant de déterminer, sur tout extrait de la séquence vidéo, la date, l'heure d'enregistrement et, le cas échéant, l'emplacement de la caméra.
Les données ne comportent aucune information sonore et, si des personnes ont été filmées, leur image est anonymisée par tous moyens de nature à empêcher leur identification.
Ces données sont conservées pendant un an. Au terme de ce délai, les données sont effacées automatiquement.
V.-Ont seuls accès aux données et informations mentionnées au présent article, le cas échéant en temps réel, le personnel de l'installation habilités à cet effet par l'exploitant. L'exploitant prend toutes les mesures pour réserver l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées, notamment par un dispositif d'authentification de ces personnes.
Les données et informations mentionnées au présent article, le cas échéant en temps réel, peuvent être consultées par :
1° Les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions ;
2° Les personnes intervenant, à la demande de l'exploitant ou des agents mentionnés au 1°, pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil. Cet accès est soumis à l'autorisation de l'exploitant et à la présence, au moment de la visualisation, d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les données sont accessibles sur site. Elles sont transmises sous une forme utilisable à la demande des agents de l'Etat mentionnés au 1°.
Lorsque les données ont, dans le délai d'un an mentionné au dernier alinéa du IV, été extraites et transmises aux agents de l'Etat mentionné au 1° pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.VersionsLiens relatifsI.-Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des installations classées.
II.-Le prix hors taxe habituellement facturé pour des déchets de même nature prévu à l'article L. 541-30-2 est calculé en faisant la moyenne, pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même nature réceptionnés dans l'installation de stockage et dont le prix n'est pas plafonné en application de l'article L. 541-30-2.
Cette moyenne est calculée sur les douze mois précédant le mois avant celui de la réception des déchets dans l'installation de stockage.
Cette moyenne ne tient pas compte des prix facturés à un établissement appartenant à l'entreprise exploitante de l'installation, ni à une entreprise distincte appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne qui résulte de l'application des premier et deuxième alinéas du présent II.
Le prix qui résulte de l'application du présent II ne peut être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu'il résulte de l'article 10 de la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Si tel est le cas, l'exploitant facture au producteur ou au détenteur des déchets mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 un prix permettant de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés à l'article 10 de cette directive, à l'exclusion de tout autre coût. Il tient les pièces justificatives nécessaires à la disposition de l'autorité administrative compétente.
Pour l'application du présent article, les déchets de même nature sont identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l'article R. 541-7.VersionsLiens relatifsI.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après :
1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 ;
3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ;
4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. 541-25-2 ;
5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à l'article R. 541-7 ;
6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à l'application du I ;
7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ;
8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat.
III.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie :
1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ;
2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1.
Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles.
IV.-L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants.
Cette procédure comporte notamment :
1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;
2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire.
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.VersionsLiens relatifsI.-Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par les articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2.
A cette fin, est transmise chaque année à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant :
1° La liste de leurs obligations de tri ;
2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.
L'attestation sur l'honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier.
II.-La réception dans les installations mentionnées au I des déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets est subordonnée à la transmission annuelle à l'exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte.
Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées.
Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur :
1° Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique,
2° Les papiers graphiques ;
3° Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
4° Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
5° Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
6° A compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles.
7° A compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n'est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité.
III.-Les I et II ne s'appliquent pas :
1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
2° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ;
3° Aux installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'environnement
Section 3 : Traitement des déchets (Articles R541-42 à R541-48-4)