Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

    II. ― La taxe est assise :

    a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

    b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

    III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

    a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


    TAUX D'ÉMISSION

    de dioxyde de carbone

    (en grammes par kilomètre)


    TARIF DE LA TAXE

    (en euros)


    Année d'acquisition


    2008


    2009


    2010


    2011


    2012

    Taux ≤ 150

    0

    0

    0

    0

    0

    151≤ taux ≤155


    0


    0

    0

    0


    200


    156 ≤ taux ≤ 160

    0

    0


    200


    200

    750


    161 ≤ taux ≤ 165


    200


    200

    750

    750


    750


    166 ≤ taux ≤ 190

    750

    750


    750


    750

    750


    191 ≤ taux ≤ 195


    750


    750

    750

    750

    1 600


    196 ≤ taux ≤ 200
    7507501 6001 600
    1 600


    201 ≤ taux ≤ 240
    1 6001 600
    1 600


    1 600

    1 600

    241 ≤ taux ≤ 245

    1 600


    1 600

    1 6001 6002 600
    246 ≤ taux ≤ 2501 6001 6002 6002 600

    2 600


    250 < taux


    2 600


    2 600

    2 6002 6002 600

    b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :


    PUISSANCE FISCALE

    (en chevaux-vapeur)


    MONTANT DE LA TAXE

    (en euros)


    Puissance fiscale ≤ 7


    0

    8 ≤ puissance fiscale ≤ 11


    750

    12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
    1 600


    16 < puissance fiscale


    2 600

    Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

    IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


    Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 63 VII : Les I et II de la présente loi s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.

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