Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
VersionsLiens relatifsToute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
3° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts susvisé ou sur celle déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil pour les redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 du même article. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.
Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014, article 2 : L'alinéa 1er du 3° s'applique aux déclarations qui portent sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsLes saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
VersionsLa redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts est modulée en fonction du classement des établissements ou, le cas échéant, de leurs chaînes d'abattage au regard de la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application de l'article D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie D ou E en application de ce même article est modulée à la hausse.
La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application des articles D. 233-16 ou D. 233-17 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie C ou D en application de ces mêmes articles est modulée à la hausse.
Le taux de modulation de la redevance est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage (Articles 111 quater A à 111 quater J)