Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales (Articles R411-33 à R411-34)