Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifs
Code de l'aviation civile
CHAPITRE Ier : Discipline (Article D431-3)