Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.
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Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.
II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.
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Code monétaire et financier
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers (Articles R214-31 à R214-31-1)