Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

    Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

    Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

    Les cotisations précomptées sont liquidées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa en même temps que les indemnités de fonction auxquelles elles se rapportent.


    Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.


    Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est compris entre 500 € et 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.


    Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur à 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.


    Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations décide de la périodicité compte tenu des cotisations prévisionnelles pour l'année considérée.


    La Caisse des dépôts et consignations informe chaque année les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la périodicité qui leur est applicable.


    Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022,

  • I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :


    1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;


    2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;


    3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

    II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

    1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

    2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.


    Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

  • La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :


    1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;


    2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;


    3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;


    4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;


    5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;


    Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.


    Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

  • Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :


    1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;


    2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;


    3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;


    4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.


    Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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