Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.
Versions