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- Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION (Articles LO6211-1 à L6500)
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.
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