Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les informations prévues au II de l'article L. 232-6 sont présentées selon les modalités prévues ci-après ou celles relatives aux déclarations visées aux parties B et C de la section III de l'annexe III de la directive 2011/16/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2011. Le rapport précise laquelle de ces deux méthodes a été utilisée.


    II.-Le chiffre d'affaires comprend les transactions passées avec des parties liées et correspond :


    a) Soit à la somme du chiffre d'affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations à l'exclusion des dividendes reçus des sociétés du groupe, des produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, conformément au modèle prévu par les articles R. 123-193 et R. 233-12 le cas échéant ;


    b) Soit aux produits au sens du cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l'exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des sociétés du groupe.


    Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû correspond à la charge d'impôt exigible, au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l'exercice, comptabilisée par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Cette charge se rapporte uniquement aux activités de ces sociétés et succursales pendant l'exercice concerné et n'inclut ni les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.


    Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs correspond au montant de l'impôt sur les bénéfices payé au cours de l'exercice concerné par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Ce montant inclut les retenues à la source payées par d'autres sociétés concernant des paiements reçus par les sociétés et succursales du groupe.


    Le montant des bénéfices non distribués correspond à la somme, à la fin de l'exercice concerné, des bénéfices des exercices passés et de l'exercice concerné dont la distribution n'a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de la société dont elles émanent.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2023 (NOR : ECOT2319571A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

  • La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 232-6 est celle utilisée pour l'établissement des comptes annuels de la société.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

  • La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte ce rapport.


    Lorsque la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, conformément au V de ce même article, elle les convertit en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la clôture de l'exercice.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

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