Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 février 2007

  • La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac.


    Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

    Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

  • I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant :

    a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;

    b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.

    L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.

    II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.


    Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

    Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

  • Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

    A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête.


    Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

    Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

  • Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes.


    Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.

    Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.

  • L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

    Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

    Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture.

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