Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • 1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

        2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

        3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

        4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

        5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

        6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.

        7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

        8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

        9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.

        10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.

        11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

        12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.

        13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l'Union européenne.

        14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.

        15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.

        16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.

        17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.

        18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.

        19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable.

        20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

        21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

        22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

        23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.

        24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

        25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement.

        26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

        27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

          • I. – L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant.

            L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

            II. – La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les parties communes d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces communs d'un lotissement.

            L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes dans les parties communes de l'immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33-6.

            Le refus d'une offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires d'un immeuble ou d'un lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 33-6 court à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement et s'achève le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre par l'opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la première assemblée générale suivant la remise de l'offre de l'opérateur, sous réserve du respect des délais nécessaires à son inscription à l'ordre du jour, l'offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans mentionné à l'article L. 33-6 court à compter de cette date.

            III. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.

            La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques mises à la disposition de l'opérateur signataire dans le but de bénéficier de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3, qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.

            Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communications électroniques ou audiovisuelle.

            IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :

            – l'adresse et les coordonnées géographiques de l'immeuble ou du lotissement concerné ;

            – l'identité et l'adresse du propriétaire, du syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires ;

            – le nombre de logements et de locaux desservis ;

            – l'identifiant du point au niveau duquel est fourni l'accès aux lignes prévu en application de l'article L. 34-8-3 ;

            – la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.

          • La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

            1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ; la date limite de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ;

            2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;

            3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

            4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations ;

            5° Les modalités d'information du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires, notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ;

            6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;

            7° Les conditions et la date prévisionnelle à laquelle les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont mises à disposition de l'opérateur signataire, ainsi que les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs de ces infrastructures d'accueil ;

            8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;

            9° Le sort des installations à l'issue de la convention.

          • Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

            1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement auxquels s'applique la convention. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3.

            Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à la disposition de l'opérateur signataire des infrastructures d'accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires ;

            2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires met à disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil et les emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement.

            Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informe l'opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

            3° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble. L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de copropriétaires.

            Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;

            4° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

            L'opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ;

            5° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;

            6° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à disposition du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.

          • I. – Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte :

            – des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ;

            – l'appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

            – une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;

            – une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

            II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

            – la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

            – la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

            – les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ;

            – les règles visant à assurer le respect des obligations ;

            – les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, envers les autres parties prenantes ;

            – un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.

          • Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

            La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

            – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

            – les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

            – les conditions techniques et financières du projet de cession ;

            – la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

            – le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

            Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

            L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

            Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.

          • Avant le déclassement ou le remplacement envisagé et mentionné à l'article L. 38-2-3, l'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse son projet dans le délai fixé par cette dernière, et au plus tard six mois avant le lancement de la procédure de déclassement ou de remplacement.


            La notification est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Ladite notification présente la procédure de déclassement ou de remplacement envisagée et en précise les conditions, le calendrier, et notamment la période de préavis appropriée pour la transition ainsi que la disponibilité des produits d'accès de substitution au regard des exigences définies au II de l'article L. 38-2-3.


            L'autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer la suppression des obligations fixées en application de l'article L. 37-2.


            Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à l'autorité.

          • I. – Le contrôle prévu par l'article L. 33-10 est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ou par un autre service de l'Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s'y oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé des communications électroniques.

            Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :

            1° Justifier d'une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

            2° Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau " Secret ” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;

            3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

            4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.

            II.-Les demandes d'habilitation sont adressées à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.

            Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.

            Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n'est pas le cas ou en cas de manquement de l'organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou temporaire après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

          • Le contrôle prévu à l'article L. 33-10 a pour objet d'évaluer les mesures prises par l'opérateur en application des dispositions du a du I de l'article L. 33-1 et notamment celles prises pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant, pour assurer l'intégrité de son réseau et garantir la continuité des services fournis.

            Un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Toutefois, le ministre chargé des communications électroniques peut engager d'autres contrôles lorsque les réseaux ou les services de cet opérateur font l'objet, au cours de cette même année, d'une atteinte à leur sécurité ou d'une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile.

          • I. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques impose à un opérateur un contrôle de la sécurité et de l'intégrité de ses installations, réseaux ou services, il lui notifie les objectifs du contrôle et le délai dans lequel le contrôle doit être achevé, qui ne peut pas être supérieur à six mois. Il lui précise également si le contrôle doit être effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou par un autre service de l'Etat ou par un organisme qualifié indépendant. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article R. 9-7 et le coût du contrôle est fixé par contrat entre l'opérateur et l'organisme.

            II. – L'opérateur prend les dispositions nécessaires à la réalisation du contrôle par le service de l'Etat désigné par le ministre ou par l'organisme qu'il a choisi et communique ces dernières dans un délai de deux mois suivant la notification mentionnée au I du présent article au ministre chargé des communications électroniques, qui s'assure que ces dispositions répondent aux objectifs du contrôle.

            L'opérateur rend compte sans délai de toute difficulté au ministre chargé des communications électroniques.

            III. – Lorsque le contrôle intervient à la suite d'une atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services de l'opérateur ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité de ses installations, réseaux ou services ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile, le ministre chargé des communications électroniques peut imposer que le délai mentionné au II soit inférieur à deux mois compte tenu du risque de sécurité identifié.

          • Le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle dans les conditions prévues par les articles R. 9-7 à R. 9-9 établit un rapport comportant ses constatations ainsi qu'une appréciation de l'efficacité des mesures prises par l'opérateur pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux et services contrôlés. Lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion du contrôle, il formule des recommandations afin qu'il y soit remédié.

            Le rapport, comportant, le cas échéant, les observations de l'opérateur, est remis par ce dernier au ministre chargé des communications électroniques au plus tard au terme du délai fixé pour la réalisation du contrôle.

            Le ministre chargé des communications électroniques peut auditionner le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle, en présence de l'opérateur qui est également entendu, dans le mois qui suit la remise du rapport.

            Le ministre chargé des communications électroniques informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des principales conclusions du contrôle.

          • Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents qui y sont affectés.

            Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.

          • Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l'article L. 33-14, communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information une documentation qui décrit, pour chaque dispositif :

            1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles d'être exploités par ce dispositif ;

            2° Les capacités d'analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d'analyse ;

            3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information ;

            4° Les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de conservation appliquée dans la limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 33-14.

          • Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés à l'article R. 9-12-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

            Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à l'initiative de l'opérateur de communications électroniques ou à la demande de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

          • Lorsqu'elle demande aux opérateurs de communications électroniques, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 33-14, d'exploiter des marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de détecter.

            Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs réseaux et services, les mettent en œuvre pour la durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l'agence une situation à jour de l'exploitation des marqueurs techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.

            Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, les données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté.

            A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les opérateurs communiquent à l'agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

          • Les opérateurs informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.

          • Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :

            1° Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 de ce code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;

            2° De la notification aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-1 ;

            3° Des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'article L. 2321-2-1 du code de la défense ;

            4° Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;

            5° Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;

            6° Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;

            7° Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée à l'article R. 2321-1-2 de ce code.

          • Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

            1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;

            2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.

        • Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.

          Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service :

          1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;

          2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;

          3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;

          4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.

          5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.

          Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.

          Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.

          Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.

          Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.

          Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.

        • I. – Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34.

          Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.

          Sans préjudice des dispositions des 1,2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.

          Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs. Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir recueilli le consentement préalable de ces personnes.

          Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.

          II. – Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article.

          Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.

        • I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l'article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

          Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.

          Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.

          Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10.

          II. – L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.

          Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.

          Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        • Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.

          Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.

          Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.

          Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.

          Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte qu'il a choisie.

          Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.

        • La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du quatrième alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.

          Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :

          1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.

          2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.

        • Sous réserve des dispositions des 1,2,3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.

          Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.

          Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.

          Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :

          -à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;

          -au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.

        • L'annuaire universel qui peut être fourni sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.

          L'annuaire universel qui peut être fourni sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.

          Lorsqu'un opérateur est chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée, il met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.

          Le service universel de renseignements est accessible à un tarif abordable.

        • Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.

          Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.

          Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

        • Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.

        • I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :


          1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;


          2° La ou les adresses postales associées ;


          3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;


          4° Le ou les numéros de téléphone.


          II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :


          1° L'identifiant utilisé ;


          2° Le ou les pseudonymes utilisés ;


          3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.


          III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :


          1° Le type de paiement utilisé ;


          2° La référence du paiement ;


          3° Le montant ;


          4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.


          IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :


          1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;


          2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;


          3° Le numéro d'identification du terminal ;


          4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.


          V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :


          1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;


          2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;


          3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;


          4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

          VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

        • Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.

        • I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication.

          II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

          III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

          IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

          a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

          b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

          c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

          d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

        • En application de l'article L. 33-14, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au II de l'article R. 9-12-1 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :

          1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;

          2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

          3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

          4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;

          5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

          6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.

          La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.

        • Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021.

          Les dispositions de l'article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015.

          Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018.

          • I. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'elle est saisie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

            II. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

            III. – La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            IV. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

            Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

            Lorsqu'elles sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :

            – de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;

            – de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.

            Lorsqu'il est saisi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.

          • Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

          • Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • La cour d'appel statue après que les parties et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations.

            Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

            Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

          • Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

            Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

            Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance.

          • Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

          • Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet.

          • Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limites de tension.

            Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

            Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

          • Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 20-1.

          • Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :

            1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché ;

            2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

            3° Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :

            a) Les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;


            b) Les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;

            4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins ;

            5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

          • I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.

            Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes :

            1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6 ;

            2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement, à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;

            3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité décrite à l'article R. 20-8.

            II. – Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.

            III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles.

          • I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

            II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article R. 20-9.

            III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

            IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.

            Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

            Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.

            V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

          • I. – L'examen “ UE de type ” est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 et, si tel est le cas, de l'attester.

            II. – Cet examen s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”.

            III. – Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend :

            1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ;

            2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;

            3° La documentation technique établie conformément à l'article R. 20-9 ; elle permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ;

            4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

            IV. – L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.

            V. – Il établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au IV et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

            VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes.

            Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

            Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus.

            VII. – L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, il en informe le fabricant.

            Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen “ UE de type ” de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui prend la forme d'un complément au certificat initial d'examen “ UE de type ”.

            VIII. – Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

            Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés.

            Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande, une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

            L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de celui-ci.

            IX. – Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.

            X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

          • I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.

            II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.

            III. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables.

            Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

            Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.

            IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

          • I. – La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et V afin d'assurer et de déclarer, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.

            II. – Le fabricant, qui est soumis à la surveillance définie au VII, utilise un système de gestion de la qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément aux III, IV, V et VI.

            III. – Il présente auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés, qui comprend :

            1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si la demande est présentée par celui-ci ;

            2° La documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication ;

            3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;

            4° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

            IV. – Le système de gestion de la qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de principes, de procédures et d'instructions écrits. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle comporte, notamment, une description adéquate :

            1° Des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement chargé de la qualité de la conception et des produits ;

            2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences essentielles définies à l'article R. 20-1 ;

            3° Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques intervenant lors de la conception d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements concerné ;

            4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques applicables ;

            5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des équipements radioélectriques et de leur fréquence ;

            6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel ;

            7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

            V. – L'organisme notifié évalue le système de gestion de la qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au IV. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

            L'équipe d'inspecteurs de l'organisme notifié possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaît les exigences applicables définies à la présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés.

            L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique mentionnée au 2° du III afin de contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.

            La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

            Cette notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée.

            VI. – Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

            Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de gestion de la qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

            VII. – Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité agréé.

            Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

            1° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;

            2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la conception, notamment les résultats des analyses, des calculs et des essais ;

            3° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la fabrication, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel.

            VIII. – L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de gestion de la qualité est maintenu et appliqué par le fabricant, à qui il transmet un rapport d'inspection.

            L'organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai lorsque des essais ont eu lieu.

            IX. – Le fabricant appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au III, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences essentielles pertinentes mentionnées à l'article R. 20-1.

            Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. Cette déclaration précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

            Une copie en est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.

            Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés :

            1° La documentation technique et la documentation concernant le système de gestion de la qualité mentionnées au III ;

            2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa du VI ;

            3° Les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au second alinéa du VI et au VIII.

            X. – Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés.

            XI. – Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI et au IX peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

          • I. – La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Elle contient, au moins :

            1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant elle-même :

            a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne ;

            b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles ;

            c) La notice d'utilisation et les instructions de montage ;

            2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;

            3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;

            4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1, ainsi qu'une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;

            5° Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité prévue à l'article R. 20-9-1 ;

            6° Lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit au 2° de l'article R. 20-5 a été utilisé, une copie du certificat d'examen “ UE de type ” et de ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié ;

            7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous autres éléments de même ordre ;

            8° Les rapports d'essais ;

            9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de l'article R. 20-12, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément au X de l'article R. 20-12.

            II. – La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour régulièrement.

            III. – La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen “ UE de type ” sont rédigées en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié.

            IV. – Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux I, II et III et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont applicables, l'Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à l'importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'Agence nationale des fréquences afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.

          • I. – La déclaration “ UE ” de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.

            La déclaration “ UE ” de conformité simplifiée est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII de la même directive et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.

            Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet mentionnée dans la déclaration “ UE ” de conformité simplifiée.

            II. – Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

            III. – En établissant la déclaration “ UE ” de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente section.

          • I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

            II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.

            III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

            IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.

          • Lorsqu'il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant d'identifier les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

          • I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à celles mentionnées à l'article R. 20-1.

            II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

            III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration “ UE ” de conformité et apposent le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10.

            IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration “ UE ” de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

            V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.

            Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

            VI. – Ils s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

            VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet pas, sur l'emballage ou dans un document les accompagnant. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

            VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon l'usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris les logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.

            Dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques, doivent être également fournies :

            1° Les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique ;

            2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence utilisées par l'équipement radioélectrique.

            IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE ” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration “ UE ” de conformité.

            X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les Etats membres de l'Union européenne ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre de l'Union européenne dans lesquels s'appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant l'autorisation d'utilisation Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.

            XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats obtenus par ces mesures.

            XII. – Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente et dans un délai de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.

            XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 20-9. Chaque type d'équipements radioélectriques enregistré dispose d'un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

            XIV. – Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure.

            XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

            Toutefois, les obligations énoncées au I, et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au mandataire.

            XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Ce mandat l'autorise, au minimum, à :

            1° Tenir la déclaration “ UE ” de conformité et la documentation technique à la disposition de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques ;

            2° Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques ;

            3° Coopérer avec l'Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.

          • I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.

            II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner au moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des informations mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.

            Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.

            III. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque l'emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

            IV. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.

            V. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.

            VI. – Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

            VII. – Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.

            VIII. – Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration “ UE ” de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

            IX. – Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de quinze jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue aisément compréhensible par l'agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.

          • I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section.

            II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1.

            Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.

            III. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.

            IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.

            V. – Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

            VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente section puisse en être affectée.

          • Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :

            1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;

            2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.

            Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.

          • Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

          • I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité.

            II. – Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie.

            Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.

            III. – Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des communications électroniques d'être notifié.

            Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

            IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques :

            1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;

            2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;

            3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;

            4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

            Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

            V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.

          • Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.


            Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

          • Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.


            Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

          • La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :

            a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;

            b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.

            Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.

          • Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.

            Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.

            Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.

          • I. – Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.

            II. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences à cette fin.

            Lorsque, au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. L'Agence nationale des fréquences informe en conséquence l'organisme notifié concerné.

            L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au présent II.

            III. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique.

            IV. – L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctrices appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union européenne.

            V. – Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

            Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43.

            L'Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

            VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes :

            1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;

            2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité.

            VII. – L'Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et, dans l'éventualité où elle s'opposerait à la mesure nationale adoptée par cet Etat membre, de son objection.


            Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

          • L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.

          • Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques.

            Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.

            Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.

            En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

            S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

          • Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la traçabilité de leur intervention.

          • I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.

            II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

            1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;

            2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;

            3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

          • Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal.

          • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.

          • Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

            Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

          • I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.

            II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.

            III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

            Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.

          • Sans préjudice des règlements de l'Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à ces aéronefs à des fins de sûreté publique.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant.


            Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, pour permettre l'identification des propriétaires d'aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs utilisateurs.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu'ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique ou numérique, la nature et le format des informations transmises, ainsi que les caractéristiques techniques du dispositif de signalement lumineux.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :


            1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;


            2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;


            3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;


            4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;


            5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant sans personne à bord :


            1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 20-29-5 ;


            2° Lorsqu'ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;


            3° Lorsqu'ils effectuent des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


            1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement ;


            2° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement lumineux mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement lumineux en état de fonctionnement.


            Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions mentionnées aux 1° et 2°, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après leur publication.


          • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après leur publication.

          • Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Les articles R. 20-29-1 à R. 20-29-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

        • La demande d'autorisation prévue à l'article L. 34-11 est déposée auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :


          1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, l'adresse de son siège et le nom de son représentant légal, s'il est une personne morale ;


          2° L'objet, la dénomination, la ou les versions et les caractéristiques techniques de l'appareil, accompagnés de la documentation technique de l'appareil fournie par son fabricant ;


          3° L'utilisation prévue de l'appareil au sein du réseau radioélectrique du demandeur ;


          4° Les modalités de déploiement de l'appareil, précisant l'activation ou la non-activation des fonctionnalités optionnelles de celui-ci, les modalités de protection adoptées pour ses interconnexions avec d'autres éléments du réseau et les logiciels informatiques non spécialisés, systèmes d'exploitation et éventuelles solutions de virtualisation sur lesquels repose l'hébergement informatique de l'appareil et de ses données, les modalités de sécurisation de ces logiciels, ainsi que l'éventuel hébergement de l'appareil avec d'autres appareils sur une même infrastructure informatique ;


          5° Les modalités d'exploitation de l'appareil, précisant les opérations de configuration, de supervision et de maintenance susceptibles d'être réalisées en cours de fonctionnement ou sur l'hébergement informatique, ainsi que les sous-traitants réalisant des opérations de configuration, de supervision ou de maintenance sur l'appareil ;


          6° La référence de l'autorisation prévue à l'article R. 226-3 du code pénal, si l'appareil a fait l'objet d'une telle autorisation ;


          7° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des informations fournies dans la demande d'autorisation.

        • L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation.


          Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l'article R. 20-29-11, ou les modalités d'exploitation mentionnées au 5° du même article.


          L'application des mises à jour logicielles uniquement correctives sur les appareils ne nécessite pas de nouvelle autorisation.

        • I.-Les conditions dont l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet article peuvent prescrire l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l'appareil sur lequel porte l'autorisation, ainsi que la mise en œuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d'accès, les communications avec d'autres éléments du réseau et la supervision.


          Elles peuvent également imposer au demandeur d'informer périodiquement le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l'équipement et aux logiciels.


          L'opérateur se conforme à ces conditions dans un délai, fixé par la décision d'autorisation, lui permettant de réaliser les tests et travaux nécessaires à leur mise en œuvre.


          II.-Lorsque ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

        • Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur.


          La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale.


          La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.

        • I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.


          La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.


          II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

          • L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.


            Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.

          • Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure :


            1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;


            2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;


            3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ;


            4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ;


            5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ;


            6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ;


            7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

          • Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.

          • Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.

          • Outre son président, le conseil d'administration comprend :


            1° Dix-sept représentants de l'Etat :


            a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;


            b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;


            c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;


            d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;


            e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;


            f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;


            g) Le préfet de police ou son représentant ;


            h) Le directeur du numérique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;


            i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;


            j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;


            k) Un représentant du ministre chargé du budget ;


            l) Un représentant du ministre de la défense ;


            m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;


            n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;


            o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;


            p) Un représentant du ministre de la justice ;


            q) Un représentant du ministre chargé de l'écologie.


            Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre qu'ils représentent.


            2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements et des organismes d'importance vitale :


            a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;


            b) Le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;


            c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;


            d) Un représentant d'organisme d'importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;


            3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l'agence nommée pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur ;


            4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.

          • Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


            En cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant.

          • Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :


            1° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne qualifiée dont la présence est jugée utile par le président ;


            2° Le président de la commission consultative des polices municipales mentionnée à l'article R. 514-1 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;


            3° Le président du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité mentionné à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;


            4° Le chef du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ou son représentant.

          • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de l'intérieur ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.


            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.


            Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


            Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l'intérieur.


            Le conseil établit son règlement intérieur.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2023-225 du 30 mars 2023, par dérogation aux dispositions du présent article, pendant les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret précité, le conseil d'administration de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours peut délibérer valablement à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret, le directeur exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises sur ce fondement à l'occasion de cette première réunion.

          • I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :


            1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activités et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 20-29-23 ;


            2° Le rapport annuel d'activité ;


            3° L'organisation générale des services de l'agence ;


            4° Le budget initial et ses modifications ;


            5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;


            6° La conclusion d'emprunts ;


            7° Les baux et locations d'immeubles ;


            8° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;


            9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;


            10° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;


            11° Les modalités générales de passation des contrats et les contrats qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation ;


            12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents.


            II.-Les délibérations portent également sur :


            1° Les tarifications des prestations ainsi que les projets de convention mentionnés à l'article R. 20 29-22 ;


            2° Le montant et les modalités financières et comptables des subventions d'investissement et de fonctionnement de services participant au financement de l'agence.


            III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'agence ou l'autorité de tutelle.


            IV.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.


            Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-225 du 30 mars 2023, par dérogation aux dispositions du 4° du présent article, le budget du premier exercice de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours est arrêté par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

          • Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.


            A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.


            Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


            Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction de l'agence. A ce titre :


            1° Il prépare le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 20-29-23 le soumet pour approbation au conseil d'administration, en assure l'exécution et en rend compte annuellement ;


            2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


            3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les agents contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;


            4° Il organise les directions et les services ;


            5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;


            6° Il conclut les contrats se rapportant aux missions de l'agence ;


            7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;


            8° Il établit chaque année le rapport d'activité ;


            9° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;


            10° Il fait des propositions au ministre de l'intérieur relatives au développement et à l'optimisation des radiocommunications de sécurité et de secours.


            Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents de l'établissement, fonctionnaires ou contractuels.

      • Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le présent chapitre.

      • Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1, y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.


        Les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet mentionnées à l'alinéa précédent permettent à l'utilisateur final, d'accéder au moins aux fonctionnalités suivantes :


        1° Messagerie électronique ;


        2° Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information ;


        3° Outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation ;


        4° Journaux ou sites d'information en ligne ;


        5° Achat et commande de biens ou de services en ligne ;


        6° Outils de recherche d'emploi ;


        7° Réseautage professionnel ;


        8° Services bancaires par internet ;


        9° Services d'administration en ligne ;


        10° Médias sociaux et messagerie instantanée ;


        11° Appels et appels vidéo en qualité standard.

        • Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 et notamment aux personnes qui :

          1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l' article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article ;

          2° Sont bénéficiaires de l'une des prestations suivantes :

          a) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

          b) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

          c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l' article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          d) Allocation prévue à l' article L. 5135-5 du code du travail ;

          e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail ;

          f) Allocation temporaire d'attente prévue à l' article L. 5423-8 du code du travail ;

          g) Assurance veuvage prévue à l' article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

          h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

          i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

          j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

          3° Sont reconnues :

          a) Invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 125-10 de ce code ;

          b) Aveugles de guerre bénéficiaires de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          c) Aveugles de la Résistance bénéficiaires de l' article L. 135-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre .

          Les utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 bénéficient, sur leur demande, d'options, formules ou réductions tarifaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 35-2 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, définies au vu des constats effectués sur le fonctionnement du marché et notamment du rapport établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

        • I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.


          II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise :


          1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ;


          2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ;


          3° Les critères de sélection des opérateurs ;


          4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.

        • Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :


          1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;


          2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;


          3° Les critères de sélection de l'opérateur ;


          4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.

        • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions prévues par celui-ci, pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.


          Il effectue, le cas échéant, la prestation de raccordement à un réseau permettant la fourniture en position déterminée du service adéquat d'accès internet et ou de communications vocales dans les meilleurs délais. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

        • I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée.


          II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :


          1° Interdiction des appels internationaux ;


          2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;


          3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;


          4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.


          III.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l'article L. 35-1, propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.


          IV.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu'il fournit au titre de cette obligation.


          V.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.


          VI.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l'accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.


          A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap.

        • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.


          Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. L'opérateur informe les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.


          Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en œuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à six mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.


          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.


          Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

        • I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination.


          Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.


          Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.


          II.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier des charges.


          Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.


          Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel gratuitement.


          III.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.


          IV.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en œuvre.


          A compter de la réception du dossier complet, l'autorité dispose d'un délai de six semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique.


          En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue pour leur mise en œuvre.


          V.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vocales au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

        • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

        • La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.


          Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.

        • Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.


          L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.


          L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.


          Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        • Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation.

          Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        • Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.


          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.

        • Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

          La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

          1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

          2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

          Dans le cadre d'offres associant des services d'accès à des contenus média ou audiovisuel à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

          Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.

          Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.

          Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.

          Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière évaluation définitive du coût net du service universel. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.

          Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

          La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-5, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.

          En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

          Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.


          Le présent article, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2016-1870 du 26 décembre 2016, s'applique à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2016 et aux évaluations suivantes.

        • Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

          Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.

          Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.

        • La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

          1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

          2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

          3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.

        • Le compte spécifique mentionné à l'article R. *20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

          Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. *20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue le montant des frais de gestion à facturer pour l'année considérée au plus tard le 15 décembre de l'année suivante. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant l'année considérée.

          Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l'opérateur retardataire que si leur montant excède mille euros.

          A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs ne peut excéder les sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points.

          Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.

        • La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.*20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.

        • Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise :

          1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ;

          2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;

          3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

      • Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques.

        Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.

        L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

        La formule du serment est la suivante :

        " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

      • Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.

        Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

        Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.

      • Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.

        Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.

        Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

      • I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.

        II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations.

        Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.

        • L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.

          L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.

        • Sur demande de l'administration ou de l'autorité affectataire tenue de procéder ou de faire procéder à un réaménagement de fréquences, l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais nécessaires à ces réaménagements et qui font l'objet d'une intervention du fonds de réaménagement du spectre ou d'un préfinancement par celui-ci.

        • Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 20-44-6, sont répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences. L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s'applique, de la population de la zone couverte.

          L'agence fixe également le calendrier des contributions au remboursement dues par les titulaires des autorisations d'utilisation des fréquences. La durée du préfinancement ne peut excéder 5 ans à compter de la date de l'autorisation d'utilisation de fréquences du titulaire.

          A l'issue des opérations de réaménagement, l'Agence nationale des fréquences arrête le montant définitif de celles-ci et des remboursements dus.

        • I. – Le coût des réaménagements des fréquences mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 41-2 comprend :

          1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux modifications des modes de transport du signal, des infrastructures et des architectures des installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre nécessaires à la libération de la bande 694-790 MHz ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi. L'acquisition des équipements nécessaires à la réalisation de ces opérations techniques est comprise dans ces dépenses, qui n'incluent pas celles visant au changement de norme de diffusion et de codage, à la modification du format des services de télévision concernés et au regroupement sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services de communication audiovisuelle ;

          2° Les coûts complets supportés par l'Agence nationale des fréquences à raison de ses interventions pour le préfinancement et la répartition des dépenses mentionnées au 1°.

          II. – Le préfinancement des dépenses mentionnées au 1° du I est assuré par le Fonds de réaménagement du spectre. A cet effet, l'Agence nationale des fréquences accorde chaque trimestre au titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 lorsqu'il est seul autorisé à utiliser une fréquence ou des articles 30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Elle rembourse, sur justification du service fait, les dépenses engagées par chacun des titulaires lorsqu'elles excèdent le montant des avances accordées. Lorsque l'avance est supérieure au montant des dépenses engagées, la différence est déduite de l'avance allouée au titre du trimestre suivant. Le cas échéant, le prestataire technique du titulaire peut être subrogé dans ses rapports avec l'Agence nationale des fréquences aux droits de ce dernier dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces trois parties.

          III. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé.

          Pour chacune des zones géographiques concernées, l'agence répartit semestriellement ce montant entre chacun des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences qui leur est attribué.

          Lorsqu'à la date prévue au premier alinéa du présent III, aucune autorisation d'utilisation de fréquence n'a été délivrée dans la bande de fréquences concernée, la répartition du montant de ces dépenses est reportée à la date de répartition qui suit immédiatement la délivrance des autorisations.

          Lorsqu'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est délivrée après la date de la première répartition des coûts de réaménagement de fréquences par l'agence, le nouveau titulaire ne contribue à cette répartition dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents qu'à partir de la date de la répartition suivant celle de la délivrance de l'autorisation.

          Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie du semestre, l'agence répartit ce montant entre chacun de ces titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de l'autorisation.

          IV. – Les sommes mises à la charge des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en application du présent article sont recouvrées par l'Agence nationale des fréquences selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Ces sommes sont exigibles le mois suivant la notification qui est faite par l'agence de la répartition à chacun des titulaires.

          • I.-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.


            Par dérogation à l'alinéa précédent, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut être porté à huit mois.


            Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.


            Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.


            Le silence gardé par l'autorité à compter de la réception de la demande complète pendant plus de six semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles relevant du deuxième alinéa vaut décision de rejet. Toutefois, pour les autorisations relevant du deuxième alinéa, si l'autorité conclut à l'incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et motivée.


            II.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnée au IV de l'article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l'expiration de la durée initiale des droits.


            III.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an avant l'expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l'autorisation pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.


            Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.


            IV.-Tout projet de modification d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique est notifié à son titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de :


            1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique mentionnée au IV de l'article L. 42-1 ;


            2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 42-1-1.


            Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l'autorité procède à une consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi.

          • La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.

          • Sont soumis à approbation préalable de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.

            Les autres projets de cession ou de location sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.

          • I.-Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession ou de location mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            II.-La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :

            La notification est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

            – la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;

            – la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;

            – les conditions financières de la cession ;

            – les éléments permettant à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

            – les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

            – les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

            – la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.

            En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :

            – la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;

            – la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.

            Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :

            – les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;

            – le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

            III.-La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :


            1° Les informations relatives au loueur et au locataire pressenti ;


            2° La référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;


            3° La date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location.


            En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location.

          • I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.

            Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.

            Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.

            Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.

            II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.

          • I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

            1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

            2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

            3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

            4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ;

            5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

            6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1.

            II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article.

          • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur :

            -les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;

            -la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.

          • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession ou de location.

            Dans le cas d'une cession, elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes :

            – elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;

            – elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.

          • Pour les projets de cession ou de location qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant le cessionnaire pressenti le loueur ou le locataire pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession ou de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.

          • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation et selon le cas, le cessionnaire ou le locataire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète :

            – six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;

            – deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation.

          • Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée à l'article R. 20-44-9-3.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.

          • L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

            Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

            – si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;

            – les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

            – les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

            – les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

            Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

            – l'identité du titulaire ;

            – la date d'échéance de l'autorisation ;

            – les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

            – si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

            – la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

            – les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

            – le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

          • Les missions de l'agence sont les suivantes :

            1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.

            Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.

            Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.

            2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.

            3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.

            Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

            4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

            Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.

            Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.

            Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.

            5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques suivantes :


            1° Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;


            2° Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;


            3° Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32.


            Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations.

            Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

            Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.

            L'agence constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

            En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques.

            5° bis Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ.

            a) Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et de l'article L. 39-1 du présent code, l'agence, après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, les administrations et autorités affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux perturbations. Ce délai peut être réduit lorsque la perturbation affecte des installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique.

            Les utilisateurs des fréquences concernés peuvent présenter pendant ce délai leurs observations écrites à l'agence qui, le cas échéant, notifie de nouvelles préconisations selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

            En cas de défaut constaté de mise en œuvre des préconisations susmentionnées, l'agence met en demeure les utilisateurs des fréquences concernés. Cette mise en demeure est motivée et notifiée à ces derniers. Elle fixe un délai raisonnable qui doit tenir compte des cas de perturbation d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique.

            Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l'agence peut prononcer la suspension de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 43. La suspension est motivée et notifiée aux utilisateurs des fréquences et aux affectataires concernés. Cette notification précise les conditions dans lesquelles cette suspension peut être levée.

            b) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique, l'agence peut prononcer une suspension immédiate de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle met ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article.

            5° ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières.

            6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations de bonne pratique ou des lignes directrices.

            7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.

            8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.

            Elle veille à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.


            Si nécessaire, elle sollicite la mise en œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens.

            9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre.

            10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.

            Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.

            Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

            11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.

            12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.

            13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques.

            14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et procède au retrait de ces derniers.

            15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2.

            16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications internationales.

            17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.

            18° Elle assure, en liaison avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret.

            A ce titre, elle assure :

            a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;

            b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;

            c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1.

            19° Elle coordonne l'étude d'impact des demandes d'autorisation de brouillage mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure.

          • L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :

            -six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;

            -un représentant du ministre de la défense ;

            -un représentant du ministre de l'intérieur ;

            -un représentant du ministre des affaires étrangères ;

            -un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;

            -un représentant du ministre chargé de l'espace ;

            -un représentant du ministre chargé des transports ;

            -un représentant du ministre chargé de la recherche ;

            -un représentant du ministre chargé du budget ;

            -un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

            -un représentant du ministre chargé de la communication ;

            -un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

            -un représentant de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant.

            Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.

          • Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :

            1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;

            2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;

            3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;

            4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

            5° Approbation du rapport annuel d'activité ;

            6° Approbation du compte financier ;

            7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;

            8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;

            9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 20-44-11 ;

            10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;

            11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

            12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

            13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;

            14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;

            15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre ;

            16° Approbation des modalités de mise en œuvre du dispositif permettant la continuité de la réception des services de télévision dans les conditions prévues par le décret mentionné au 18° de l'article R. 20-44-11.

          • Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 20-44-14. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.

          • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.

            Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur budgétaire. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

            La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

            Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur budgétaire dans le mois qui suit la séance.

            Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 20-44-14 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.

          • Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

          • Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.

            Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.

            Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.

            Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

            Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.

            Il a qualité pour :

            1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;

            2° Représenter l'agence en justice ;

            3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;

            4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;

            5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;

            6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.

            Il peut déléguer sa signature.


            Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

          • Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.

            Il est institué au sein de l'agence un comité technique, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.

          • L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

            L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11. Les dépenses inscrites à la comptabilité de ce fonds comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.

            L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

          • Les ressources de l'agence sont :

            1° Les subventions publiques ;

            2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

            3° La rémunération des services rendus ;

            4° Les revenus du portefeuille ;

            5° Le produit des dons et legs ;

            6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.

            L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

            Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du contrôleur budgétaire dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :

            1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

            2° Pour instruire ces réclamations ;

            3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.

          • I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués.

            II. – Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.

          • L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.

            Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.

            Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.

          • I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :

            1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;

            2° De représentants des associations d'élus locaux ;

            3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

            4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;

            5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.

            La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

            Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

            II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.

            III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.

          • Le président du comité national de dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

            Une question peut être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité de dialogue à la demande de l'un de ses membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la prochaine de ses réunions. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

            Le comité de dialogue se réunit au moins deux fois par an.

            L'Agence nationale des fréquences, qui assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie électronique, l'ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.

            Elle rend publique une synthèse des travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

          • Les articles R. 20-44-10 et R. 20-44-12 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

            L'article R. 20-44-11, à l'exception du 5°, est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024.

          • Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.

            Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

            L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :

            - les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;

            - les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

            - les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;

            - les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.

            Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

            Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

            L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

            En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.

        • Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :

          CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres

          MONTANT par numéro : a

          CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres

          MONTANT par numéro : 2 000 000 a

          CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres

          MONTANT par numéro : 2 000 000 a

          CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre

          MONTANT par numéro : 20 000 000 a

        • La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

          Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.

        • Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :

          -l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

          -lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

          -l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

        • Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.

        • La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

          Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

          Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.

          Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

        • La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

          – les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

          – les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

          – les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

          – l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

          – l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

          – les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.

        • Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

          Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.

          Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.

        • Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.

          Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

        • L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :

          – maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;

          – maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;

          – a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;

          – dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;

          – dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

          – offre des conditions d'accueil du public adéquates ;

          – justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.

          Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.

        • La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 204440.

          Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

          L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

        • Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

          – d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

          – d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

          – de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

          Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

          – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

          – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

          – d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

        • La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

          – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;

          – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

          – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

        • Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

        • Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.

          Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.

        • Pour mettre en oeuvre les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.

          En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

        • Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.

          Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.

          Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

        • Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :

          I.-Sur le domaine public routier :

          1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;

          2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

          40 Euros ;

          3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

          II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :

          a) Sur le domaine public fluvial :

          1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;

          2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

          1 000 Euros ;

          3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

          b) Sur le domaine public ferroviaire :

          1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;

          2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

          3 000 Euros ;

          3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

          c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :

          1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;

          2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

          1 000 Euros ;

          3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

          On entend par artère :

          a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;

          b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.

        • Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.

        • Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'exploitant de réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :

          1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

          2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

          3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.


          Conformément à la modification insérée par le 1° du I de l'article 19 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, il convient de lire "L. 45-9" au lieu de "L. 45-1".

        • Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

        • Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

          En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

        • Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

          Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

        • L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.

          Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

          Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

          • Le plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est approuvé par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat.


            Les servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution, lorsque la modification projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, ou supprimées par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.


            L'arrêté approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté supprimant les servitudes sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie de l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des fréquences et aux préfets concernés.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • La limite d'un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées permettant l'émission ou la réception radioélectrique.


            Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul arrêté ou décret même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".

            Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".

            Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :


            -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;


            -800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;


            -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ;


            -6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

            La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21.

            Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

            Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

            Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

            Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe :

            – le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

            – les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

            – le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

          • Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :


          1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;


          2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 ;


          3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ;


          4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

        • Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

      • Le guichet unique mentionné à l'article L. 50 est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

        I. – L'obligation d'information mise à la charge du maître d'ouvrage par le I de l'article L. 49 est assurée par l'intermédiaire du guichet unique. Cette obligation peut être satisfaite, en ce qui concerne les informations relatives au type de travaux programmés, à leur emplacement, à la date estimée de début de travaux, à la durée de ces derniers ainsi qu'au point de contact, prévues aux sixième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49, par la déclaration de projet de travaux effectuée en application des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement.

        Le guichet unique fournit aux maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 49 un service leur permettant de renseigner directement, ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les informations prévues par le I de cet article.

        II. – Les informations recueillies par le guichet unique, qui est accessible par voie électronique, sont mises à disposition :

        1° Des exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit ;

        2° De l'autorité chargée d'établir le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de ce schéma, du préfet de région, dès la programmation des travaux mentionnés par ce même I de l'article 49 ;

        3° De l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour l'exercice de leurs missions de service public.

        Les informations sont transmises au guichet unique dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé largement répandu, permettant de visualiser, sur un outil cartographique, la zone d'emprise des travaux des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux et d'obtenir la liste et les coordonnées des maîtres d'ouvrage ainsi que les informations mentionnées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49. Les informations relatives à l'emplacement des travaux et aux éléments de réseaux concernés peuvent être transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans un système d'information géographique, suivant un format largement répandu.

        III. – Les personnes proposant des prestations de service rémunérées qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 50 signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux maître d'ouvrage et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent.

        IV. – Pour l'exercice des missions décrites au présent article, l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance de ce guichet.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise :

        – les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

        – les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III.

        V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut sur demande motivée, solliciter de l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique la transmission d'informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

        • Les demandes d'assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l'Agence nationale des fréquences.

          La demande contient les renseignements prévus à l'appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle donne lieu au versement d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes dues à cette dernière.

          Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences les déclare dans un délai d'un mois, au nom de la France, pour le compte du demandeur et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

        • Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par l'Agence nationale des fréquences :

          1° Soit pour le compte du demandeur de l'autorisation, conformément à l'article R. 52-3-1 ;

          2° Soit pour le compte d'une administration, avec l'accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article L. 41 ;

          3° Soit pour le compte d'un tiers, avec l'accord de celui-ci.

        • Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande.

          Toute demande d'autorisation donne lieu au versement d'une redevance pour service rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l'administration. Le montant de cette redevance est arrêté conjointement par les ministres chargés du budget et des communications électroniques.

        • Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences :

          1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ;

          2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.

        • A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant :

          1° La demande d'autorisation ;

          2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;

          3° Les observations et avis recueillis ;

          4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

          Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence nationale des fréquences.

      • Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.

      • Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

        1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

        2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.

      • Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :

        1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;

        2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;

        3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

        4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;

        5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;

        6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie, l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.

        L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.

      • Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

        Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.

      • Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.

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