Code de la route

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

      • A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés.

        Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code.

      • Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux.
      • Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.


        Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.


        Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément au II de l’article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l'Etat détermine, après avis du comité de massif, les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale.


        Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés.

      • Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule, à l'engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

        Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

        Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

        Le véhicule, l'engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

      • I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

        II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        2° La confiscation du véhicule.

        III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

      • I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

        II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        2° La confiscation du véhicule.

        III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

      • I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

        II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        2° La confiscation du véhicule.

        III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

      • I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

        II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

        3° La confiscation du véhicule.

        III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

      • I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un engin de déplacement personnel à moteur, d'un cycle à pédalage assisté ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

        II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette, un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.

        III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule, un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin peut également être saisi.

      • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

        2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;

        3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.

        Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

      • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

      • Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

        La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

        Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

        Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

      • I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser ou de faire réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.

        II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an.

        III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

        IV.-Pour l'infraction mentionnée au I du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

      • I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation.


        II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit :


        1° Alerter le conducteur ;


        2° Effectuer une demande de reprise en main ;


        3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

      • Le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d' emprisonnement et de 7 500 euros d' amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende. Le véhicule peut être saisi.

        Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.

      • Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.

        Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter.

        Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.

        Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.

        Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.

        Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.

        La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

        La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.


        Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi : le 1er avril 2022. La seconde phrase du deuxième alinéa s'applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d'entrée en vigueur.

      • Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative.

        L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

        Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi : le 1er avril 2022.

      • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

        2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;

        3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.

      • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

      • I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

        Cette opposition suspend la prescription de la peine.

        Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.

        II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.

      • Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

        Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.

      • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

        La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule.

      • I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées.

        Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

        Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

        Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.

        II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

        Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

        Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :

        " Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

        Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

        L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

        Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

        Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article."

        " Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "

      • I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

        II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

        2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

        3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

        5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

        6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

        7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

        III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

        IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

      • Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

        Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

        L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.

      • En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

        Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

        Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

        En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.

      • I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction :


        1° Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;


        2° En cas de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;


        3° En cas de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou lorsque l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 est établi au moyen d'un appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ;


        4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;


        5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;


        6° Lorsqu'est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;


        7° Lorsque le véhicule a été utilisé :


        a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;


        b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

        8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1.


        Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s'il a été fait recours à la procédure de l'amende forfaitaire.


        Si les vérifications prévues à l'article L. 235-2 ne permettent pas d'établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées.

        II.- Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n'est pas prorogé.

        Lorsqu'une peine d'immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d'enlèvement et de garde en fourrière prévues à l'article L. 325-1-1 s'appliquent.

        Lorsque l'auteur de l'infraction visée au I du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée à l'issue du délai prévu au présent II. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.

        Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale.

      • Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

        La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale, les gardes champêtres et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

        Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 à L. 325-2.

        Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur.

      • I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.

        II.-Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

        3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

        III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

        Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

      • Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

        La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

        Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

        Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.

        Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

        Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

        Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.


        Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi : le 1er avril 2022.

      • I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

        Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

        II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.

      • Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

        Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

        Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

        Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes.


        Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-7 à L. 325-9.


        Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

      • Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.

      • Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective.

      • Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.


        Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

      • Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.

      • Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative.

        L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.

      • I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :

        1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

        2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.

        II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen y exerçant l'activité d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.

        Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;

        II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

        1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

        2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

        3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

        L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

        Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.

        III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.

        IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.


        Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret.

      • I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :

        1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;

        2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;

        3° L'exercice de la profession d'assureur ;

        I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.

        II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.

      • Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

      • En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.

        L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.

        En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

      • En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.

        Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.

        Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

        Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

      • Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

        En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

        Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.


        Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

      • Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

        Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

        • Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités :


          1° Des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules agricoles et forestiers et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, des systèmes, des composants ainsi que des entités techniques distinctes, mis à disposition sur le territoire national, à la réglementation applicable en matière de réception des véhicules régis par les titres Ier et II du présent livre ainsi qu'à la réglementation européenne, à l'exception de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;


          2° Des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules ainsi que de l'étiquetage des pneumatiques aux textes pris pour l'application des titres Ier et II du présent livre ainsi qu'à la réglementation européenne ;


          3° Des feux spéciaux d'avertissement de certains véhicules à la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.

        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérateurs économiques définis :


          1° Par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, en ce qui concerne le marché des pneumatiques ;


          2° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le marché des véhicules agricoles et forestiers ;


          3° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, en ce qui concerne le marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;


          4° Par l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, en ce qui concerne le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;


          5° Par l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne le marché des pièces détachées et des équipements.


          Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.

        • L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs est une autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat.


          Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.

        • Les opérateurs économiques coopèrent avec l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs.


          Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec cette autorité et à sa demande, dans les cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente par l'intermédiaire de leur service.

        • Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux réglementations relatives à la conformité des produits mentionnées à l'article L. 329-1 ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ils ont une compétence nationale.


          Ces agents peuvent également rechercher et constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.

        • Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.

        • L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 :


          1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;


          2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

        • Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.

          • Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation.


            Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel.

          • Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur :


            1° La chaîne d'approvisionnement ;


            2° Le détail des réseaux de distribution ;


            3° Les quantités de produits sur le marché ;


            4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.

          • Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14. La protection du secret des affaires s'exerce dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.

          • Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

          • Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route.


            Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

          • Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent :


            1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;


            2° Etre loués auprès de professionnels ;


            3° Etre mis à disposition par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 329-2 ;


            4° Etre mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la remorque.


            Dans le cas prévu au 4°, une indemnité peut être versée durant le temps de l'immobilisation, dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des transports. Si le bien vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, une indemnisation est due, dont le montant est déterminé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des transports, ou, le cas échéant pour tenir compte de situations particulières, par accord amiable avec le titulaire du certificat d'immatriculation.

          • Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être :


            1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ;


            2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer.

          • Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatations opérées en application des dispositions du présent chapitre sont immédiatement transmis aux agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

          • I.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 peuvent procéder aux visites et saisies dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service ainsi que dans les moyens de transport à usage professionnel sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétente.


            Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite.


            L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.


            II.-L'ordonnance est notifiée sur place par les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.


            L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.


            III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.


            IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.


            Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.


            L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.


            Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.


            V.-L'ordonnance autorisant la visite est susceptible d'appel devant le président de la chambre de l'instruction dans les dix jours à compter de sa notification, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.


            L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

          • Les opérations de consignations et de saisie des produits mentionnés aux 3° de l'article L. 512-26 et 4° de l'article L. 512-29 du code de la consommation s'effectuent dans les cas et conditions prévues par les articles L. 512-27 à L. 512-33 ou L. 512-34 à L. 512-38 du même code.

          • Lorsque les biens sont vendus sur internet, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent, pour effectuer les contrôles de la conformité prévus par l'article L. 329-1, faire usage d'une identité d'emprunt.


            Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret prévu par l'article L. 329-51.

          • Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations ou de documents détenus et recueillis par l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans l'exercice de ses missions de recherche et de constatation des manquements ou des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application de la réglementation européenne.


            Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités définies par la réglementation européenne.

          • Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :


            1° Aux agents des douanes ;


            2° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;


            3° Aux agents du ministère de l'agriculture chargés de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour l'application de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 ;


            4° Aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;


            5° Aux agents de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;


            6° A la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation applicable aux véhicules à moteur.


            Il en va de même des informations et documents recueillis dans le cadre de la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques.

          • Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes.

          • Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité d'un même produit n'est subordonnée à aucune exigence formelle supplémentaire.

          • Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs constate une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, elle transmet le rapport à l'opérateur économique et l'invite à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu'elle fixe.


            A l'issue du délai, si la non-conformité est avérée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en dresse procès-verbal.

          • I.-Le procès-verbal prévu à l'article L. 329-31 accompagné des pièces justificatives est transmis à l'opérateur économique qui dispose d'un délai de cinq jours francs à compter de sa notification pour indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise complémentaire.


            II.-Lorsque l'opérateur économique ne demande pas d'expertise complémentaire, l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-42.


            III.-Lorsque l'expertise complémentaire est demandée, deux experts sont choisis parmi les personnes physiques et morales figurant sur une liste établie par le ministre chargé des transports, l'un par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, l'autre par l'opérateur économique, s'il le souhaite et dans un délai imparti par cette autorité.


            Si l'opérateur renonce explicitement à choisir un expert ou ne le désigne pas dans le délai imparti, cet expert est nommé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.


            L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs met en demeure le détenteur de fournir le ou les échantillons prélevés, intacts, aux experts sous huitaine. Si les échantillons ne sont pas présentés dans ce délai, l'expertise complémentaire ne peut être réalisée et l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45.


            L'expert désigné par l'opérateur ou nommé d'office par l'autorité en l'absence de désignation par l'opérateur économique procède à une première expertise.


            Si à l'issue de cette expertise, le résultat confirme les constatations portées sur le procès-verbal de non-conformité prévu à l'article L. 329-31, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45.


            Si à l'issue de cette expertise, le résultat de l'expertise infirme les constatations portées sur le procès-verbal de non-conformité prévu à l'article L. 329-31, une contre-expertise est menée par l'expert désigné par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.


            A l'issue de cette contre-expertise, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et en cas de non-conformité met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45.


            L'expertise complémentaire s'effectue aux frais de l'opérateur économique. Toutefois, si aucune non-conformité n'est établie à l'issue de celle-ci, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs rembourse à l'opérateur les coûts liés à l'expertise complémentaire.


            IV.-Lorsqu'un essai destructif doit être réalisé sur un véhicule, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe l'opérateur économique lors du prélèvement de la possibilité de demander une expertise et lui communique la liste des experts mentionnée au III.


            L'opérateur économique dispose d'un délai de cinq jours francs pour indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise.


            Lorsque l'expertise est demandée, l'essai ne peut être réalisé qu'une fois les experts désignés dans les conditions prévues par le III.


            Lorsqu'il n'a été possible de disposer que d'un seul échantillon pour cette expertise portant sur un essai destructif, les experts procèdent en commun à l'analyse de l'échantillon.


            Les frais liés à la participation à l'essai de l'expert désigné par l'opérateur économique sont supportés par l'opérateur économique. Si aucune non-conformité n'est constatée à l'issue de l'essai, ces frais sont remboursés à l'opérateur économique.


            V.-Lorsque le procès-verbal définitif établi conformément au II ou au III du présent article constate une infraction de tromperie prévue aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation, sur le fondement d'essais ou d'analyses, l'auteur présumé de l'infraction est informé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs de la possibilité qui lui est offerte de demander une expertise qui s'effectue dans les conditions fixées par les articles L. 512-40 à L. 512-48 du code de la consommation.

          • Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :


            1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;


            2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;


            3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;


            4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.

          • I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :


            1° L'avertissement ;


            2° La mise en conformité ;


            3° Le rappel ;


            4° La suspension de mise sur le marché ;


            5° Le retrait du produit ;


            6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;


            7° La destruction des produits présentant un risque grave.


            II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés aux véhicules est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dont le montant ne peut excéder un million d'euros par produit concerné.


            III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe sans délai l'autorité administrative chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.

          • Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.


            Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.

          • Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique.


            La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois.


            La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire.

          • Lorsqu'il n'existe pas de moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.

          • Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.


            Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

          • Lorsque l'opérateur économique n'a pas exécuté dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut :


            1° Lui infliger une amende d'un montant maximal de 100 000 €, qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 10 000 € ;


            2° S'il y a lieu exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.

          • A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.

          • L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié.


            L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.

          • Les amendes et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


            L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

          • Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte la totalité des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs pour réaliser les opérations de contrôle en cause.

          • L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, pour les infractions prévues aux titres Ier et II du livre III punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.


            La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.

          • Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements destinés aux véhicules est puni de trois ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions techniques suivantes :


            1° Prescriptions applicables à la réception des véhicules, des systèmes, composants et entités techniques distinctes prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/858, les annexes II et VI du règlement (UE) n° 168/2013, l'annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 et les annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE ;


            2° Prescriptions résultant de la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.


            Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

          • I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :


            1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;


            2° L'exclusion des marchés publics ;


            3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


            II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues à l'article 131-39 de ce code.

    • Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

      Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées :

      1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;

      2° Aux autorités judiciaires ;

      3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

      4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

      4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater ;

      5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

      5° bis Aux agents habilités de l'établissement public de l'Etat chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;

      5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à rechercher ;

      6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

      7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

      7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;

      8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

      8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;

      9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

      9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d'acquittement du péage ;

      10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;

      11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l'article L. 3333-27 et de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27, ainsi qu'aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;


      12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l'article L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l'article L. 3333-14 et de l'article L. 4332-8 du même code, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d'irrégularités ;

      13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;

      14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;

      15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.

      16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;

      17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code ;

      18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;

      19° Aux personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence à seule fin d'identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne. Toutefois, la communication d'informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l'immatriculation et au type d'énergie utilisé ;

      20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle ainsi qu'aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d'incendie et de secours, pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.

      II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

      III.-Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.

      IV.-Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées :

      1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;

      2° Aux autorités judiciaires ;

      3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

      4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

      5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;

      6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l'exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l'exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d'un registre.

      II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.


      Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

    • Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission :

      1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

      2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;

      3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.



      La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 a été abrogée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

    • Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

      Ces données à caractère personnel sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration :

      -à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune donnée à caractère personnel ;

      -à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      -à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.

      La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.


      Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

    • Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 330-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

    • Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

      Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.


      Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

      • Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "collectivité territoriale".

      • Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        1° "Préfecture" par "représentation de l'Etat" ;

        2° "Département" par "collectivité départementale" ;

        3° "Préfet" par "représentant de l'Etat".

      • Les règles relatives à l'application du titre Ier du livre II du code des assurances à Mayotte sont fixées par l'article L. 214-3 du code des assurances, ci-après reproduit :

        " Art. L. 214-3.-Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2. "

      • Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :

        " Art. L. 325-1- Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

        Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

        L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."

        " Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

        La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

        Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public."

        " Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.

        Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

        En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. "

        " Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

        La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

        Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

        Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

        Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

        Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction."

        " Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. "

        " Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

        Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.

        Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "

        Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.

        " Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "

        " Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.

        Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. "



        Loi n° 2001-1062 article 71 III : ces dispositions sont applicables en Polynésie française.

      • I. - Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :

        " Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

        " Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

        " Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

        " Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.

        " Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

        En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.

        " Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

        " La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

        " Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.

        " Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

        " Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

        " En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

        " Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

        " La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

        " Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

        " Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

        " Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

        " Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

        " Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.

        " Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

        " Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

        " Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

        Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.

        " Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

        " Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9.

        " Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur. "

        II.-L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

        " Art. L. 330-2. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater. "

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Dispositions applicables Dans leur rédaction
        Art. L. 325-1-2Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
      • Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable public compétent constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

        Cette opposition suspend la prescription de la peine.

        Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition.

Retourner en haut de la page