La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.
Elle comprend, outre le président, au maximum :
1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ;
2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.VersionsLiens relatifs
Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
La commission adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques (Articles D921-5 à D921-6)