Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.

    Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.

    L'emport d'un altimètre est obligatoire.

    Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.

    Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.

  • A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale, d'une voilure de secours et d'un déclencheur de sécurité.

    Pour les sauts définis à l'article A. 322-150, le sac harnais est obligatoirement de type " tout dans le dos ", la voilure principale est libérable et de type " aile ", la voilure de secours est de type " aile ".

    Le parachute de secours doit être plié au minimum une fois par an. La maintenance et le pliage du parachute de secours doivent être effectués par un titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.

    Pour tous types de sauts, l'emport d'un déclencheur de sécurité activé, relié au parachute de secours, est obligatoire.

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