Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.

    Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.

    Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.

  • Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :

    1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;

    2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.

    Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.

  • En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
    Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

    Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.


    Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

Retourner en haut de la page