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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5521-1 à R5531-1)
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R5521-1 à R5524-12)
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5521-1 à R5531-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci est au minimum de deux cents heures.
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.VersionsLiens relatifs
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.
Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.VersionsLe montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation est fixé à 7,62 euros.
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