Code du travail
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Sous-paragraphe 1 : Principes
Article R4461-14 En savoir plus sur cet article...
Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Article R4461-15 En savoir plus sur cet article...
L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
Article R4461-16 En savoir plus sur cet article...
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.