Le liquidateur désigné par la Commission de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
VersionsDans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par la commission de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, la Commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
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Code des assurances
Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie (Articles R421-24-5 à R421-24-6)