Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent :

    1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

    2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ;

    3° Les rémunérations des services rendus ;

    4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;

    5° Les emprunts contractés par l'agence ;

    6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;

    7° Le produit des cessions d'actifs ;

    8° Les revenus tirés des brevets et inventions ;

    9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

    10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.


    Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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