Code du tourisme

Version en vigueur au 07 octobre 2006

  • L'autorisation à laquelle est subordonné le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

    En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

    Conformément aux dispositions du b de l'article L. 211-3, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.

  • La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet.

    A la demande sont annexées les pièces suivantes :

    1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ;

    Dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux ;

    2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article R. 213-15 ;

    3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article R. 212-41 ;

    4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 213-22.

    Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

  • L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

    Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

  • L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :

    1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-5 ;

    2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-16, R. 213-19, R. 213-23 et R. 213-27. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.

  • Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.

    En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

    La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

    Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local de tourisme concerné.

    Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

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