- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R494-14)
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.Versions
A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.Versions
Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.VersionsAbrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.Versions
Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.VersionsLiens relatifs