- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles R2212-1 à R2282-1)
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles R2231-1 à R2234-4)
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (Articles R2232-1 à R2232-13)
- Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (Articles D2232-1-1 à R2232-13)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique (Articles R2232-10 à R2232-13)
- Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (Articles D2232-1-1 à R2232-13)
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (Articles R2232-1 à R2232-13)
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles R2231-1 à R2234-4)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles R2212-1 à R2282-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
(Articles R2121-1 à R2624-1)
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.VersionsLiens relatifsL'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.VersionsLiens relatifsQuinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
VersionsLiens relatifsLes contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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