- Partie réglementaire (Articles R1112-1 à R5914-1)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à R1781-2)
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES (Articles R1511-1 à R1524-6)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à R1781-2)
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions ci-après.
Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement supportés peuvent être pris en compte.
Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1. Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par l'entreprise.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder :
a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;
b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;
c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel.
Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article.
Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :
-10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
-10 points dans les départements d'outre-mer ;
-5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
-15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ;
-25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ;
-10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
-10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
-10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.
VersionsLiens relatifsSont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides accordées en application de la présente sous-section ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche fondamentale ;
b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la recherche industrielle ;
c) 7,5 millions d'euros pour tous les autres projets.
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