- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D311-1 à D382-34-1)
Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :
Commissions
Nombre de membres représentants
Nombre maximal de membres
représentants
Total maximal
Des artistes-auteurs
Des diffuseurs
De l'Etat
Des organismes de gestion collective
Commission des écrivains
6
2
2
2
12
Commission des auteurs
et compositeurs de musique
6
3
2
2
13
Commission des arts graphiques
et plastiques
7
3
2
2
14
Commission du cinéma
et de la télévision
6
3
2
2
13
Commission de la photographie
6
3
2
2
13VersionsLiens relatifsLe montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :
1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;
2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.VersionsLiens relatifs