I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.
II. – (Disposition périmée).
III. – (Sans objet).
IV. – (Sans objet).
V. – (Sans objet).
Les III, IV et V deviennent sans objet.
Modification effectuée en conséquence de l'article 19-1 A 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Versions
Code général des impôts, annexe III
Taxes sur les véhicules des sociétés (Article 406 bis)