Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2001

  • Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

  • La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

  • La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.

  • L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

  • En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

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