Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Décret 80-908 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980Conformément à l'article 195 bis modifié du code des douanes, aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, mentionnés au tableau B de l'article 265 de ce code, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs ne peut être institué ou perçu au profit soit des collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution sans que la création ou de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
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Code de l'aviation civile
CHAPITRE IV : REDEVANCES. (Article L224-1)