Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

    – de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;

    – de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

    – de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.

    II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

    2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

    – de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

    – de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.

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