L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsL'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.
VersionsLiens relatifsLa décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.
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Code monétaire et financier
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé. (Articles D421-5 à R421-6-3)