Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Article R763-2

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
    Abrogé par Décret 2002-545 2002-04-21 art. 1 JORF 21 avril 2002

    Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.

    Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger.

    La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans.

  • Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.

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