Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 1358

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

  • Article 1359

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

  • Article 1360

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

  • Article 1361

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

  • Article 1362

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

  • Article 1363

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

  • Article 1364

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

  • Article 1365

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.

    Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

    Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

    Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

    Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

    Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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