Code du patrimoine

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

        • Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

        • Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

        • Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.

          Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

        • Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

          Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

        • Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.

          L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d'acquérir le bien.

          A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

          En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée.

          En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.

        • Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.

        • Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

        • Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France " n'est pas attribuée à ce musée.

          Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.

          Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.

        • Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.

          Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.

        • Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

          D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.

          Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article.

      • Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

        Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

        L'Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

        Le label de pôle national de référence est déterminé par l'histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministre chargé de la culture.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.

      L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.

      La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

      La restauration est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.

    • Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu'elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l'Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l'Etat.

      La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

      Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l'autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

      Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l'autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure.

    • En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine aux échéances fixées par l'autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

      Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l'Etat.

    • Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

    • Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.

Retourner en haut de la page