L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par un établissement public à caractère administratif dénommé Inventaire forestier national doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;
2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;
3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;
4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.
L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :
1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;
3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2.
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I. - L'Inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
1. Douze représentants des administrations et services intéressés :
a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
b) Le chef du service central des études économiques et statistiques au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
f) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;
h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant ;
i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;
l) Un représentant du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, désigné par son vice-président.
2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
a) Le président de la fédération "Forestiers privés de France" ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant.
3. Trois représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
a) Le président de la Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération nationale du bois ou son représentant ;
c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;
4. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national ou leurs suppléants, élus pour trois ans selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
5. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.
II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres par le ministre chargé des forêts.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.
Il délibère notamment sur :
a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 ;
b) L'acceptation des dons et legs ;
c) Les actions en justice et les transactions ;
d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.
Il délibère également sur :
f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;
g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans ;
h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;
i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé.
Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).
Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.
Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.
Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le directeur de l'établissement est nommé par décret.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
Il peut déléguer sa signature dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'Inventaire forestier national peut avoir des personnels titulaires ou contractuels.
Les fonctionnaires du ministère chargé des forêts peuvent y être affectés.
Versions
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'Inventaire forestier national est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.
VersionsLiens relatifsLes ressources de l'établissement comprennent :
1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux ;
2. Le produit des participations ;
3. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ;
4. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
5. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
6. Le produit des cessions d'actifs ;
7. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
8. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10. Les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le Fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur, d'une part, de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières et, d'autre part, des entreprises de travaux forestiers, ainsi que du développement et de la promotion des emplois du bois.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
A ce compte sont retracés :
1° En dépenses :
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ;
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
2° En recettes :
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
d) Les recettes diverses et accidentelles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les préfets.
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours d'établissements de crédit pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le Fonds forestier national.
Versions
Un comité de contrôle du Fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
Il comprend :
- deux membres de l'Assemblée nationale ;
- un membre du Sénat ;
- un conseiller maître à la Cour des comptes ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur de l'espace rural et de la forêt;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'agriculture.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année.
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.
Versions
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Un comité d'orientation du Fonds forestier national est consulté par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les orientations nationales et les programmes d'ensemble des interventions de l'Etat financées par ce fonds.
Ce comité est présidé par le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, et comprend des représentants de l'administration, des établissements publics de l'Etat concernés en matière forestière, des professionnels appartenant aux différentes composantes de la filière forêt-bois ainsi que des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe la composition du comité.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les membres du comité d'orientation du Fonds forestier national sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le comité d'orientation du Fonds forestier national se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le comité d'orientation du Fonds forestier national peut, dans le cadre de ses compétences, examiner toute question qui lui est soumise par le ministre de l'agriculture et de la forêt et présenter des propositions à ce dernier. A cet effet, il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts extérieurs.
Versions
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le Fonds forestier national peut intervenir :
1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière, par l'attribution de :
a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ;
c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ;
d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre.
Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20.
2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment :
a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ;
b) Achat et stockage de graines et plants ;
c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;
d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ;
e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ainsi que le développement et la promotion des emplois du bois ;
f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ;
g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières.
3° Soit en contribuant au financement :
- du Centre technique du bois et de l'ameublement ;
- de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- des centres régionaux de la propriété forestière ;
- de l'Institut pour le développement forestier ;
- de la Fédération nationale des communes forestières de France ;
- du Comité national pour le développement du bois,
sur le fondement de conventions pluriannuelles passées entre l'Etat et les organismes bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
Toutefois, peuvent également être bénéficiaires les personnes morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur le domaine public.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser relèvent du régime forestier.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces mentionnées au a du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre la réalisation, sur des surfaces limitées, de travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières y compris, éventuellement, de travaux connexes indispensables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le préfet de région, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux.
La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les subventions en nature permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou vergers à graines de l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées :
1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;
2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.
Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les bons subventions ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés.
L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à l'article R. 532-5 un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de la décision attribuant l'aide.
Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
Si la réception conclut à la bonne exécution des travaux, la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10.
Dans le cas contraire, la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie du montant du bon subvention ou de la subvention en nature.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide.
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;
4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ;
5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ;
7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ;
8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ;
9° Démarrage et développement des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que le regroupement de l'offre et la commercialisation des produits forestiers, sous toutes leurs formes.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances fixent les conditions et les modalités d'attribution des subventions mentionnées à l'article R. 532-11 en particulier, leurs taux ainsi que les modalités de contrôle de leur emploi et, le cas échéant, de leur remboursement si elles ont été détournées de leur objet.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les subventions sont versées dans les conditions suivantes :
1° Les subventions accordées pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ;
2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme bénéficiaire ;
3° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple de gestion ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ;
Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention.
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués.
Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés par le préfet de région pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;
3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.
Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.
Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :
- 0,25 % l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
- 2,5 % l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
- 5 % l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours.
Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°).
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 %, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés.
Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat définis aux articles R. 532-21 à R. 532-23 ne peuvent concerner que les opérations pour lesquelles il est justifié d'une décision d'octroi antérieure au 1er janvier 1987 et toujours en vigueur à cette date.
Ces prêts ne peuvent faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'augmenter la surface prévue initialement ou de réaliser de nouveaux investissements n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la forêt. Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 532-1 (1°), les nouveaux travaux jugés nécessaires par l'administration et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°).
La créance attachée à un prêt sous forme de travaux peut être déclarée éteinte lorsqu'il est constaté que l'échec de l'opération exclut le remboursement de ladite créance dans les conditions prévues au contrat en application de l'article L. 532-1.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et de remboursement de la créance du Fonds forestier national, laquelle est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues peuvent être immédiatement exigées.
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants :
- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les conventions prévues à l'article R. 532-1 (3°) ne peuvent avoir pour objet que la participation du Fonds forestier national au financement, en vue d'objectifs précisément désignés, des missions assignées aux organismes destinataires par leurs textes constitutifs.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Pour l'application du présent titre, on entend par :
Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées.
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières.
Matériels de reproduction :
- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels.
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants.
Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu.
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales.
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés.
Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière.
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services.
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction.
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
- l'identification de référence ;
- la région de provenance ;
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
- le caractère indigène ou non indigène ;
- l'origine connue ou inconnue.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Si les matériels de base définis aux articles R. 552-5 à R. 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 20061. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 552-12 qui correspond à sa situation.
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R. 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
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Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
VersionsLiens relatifsI. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Transféré par Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Versions
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après :
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ;
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ;
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ;
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
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Code forestier
Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois (Articles R521-1 à R563-3)