Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.

      • L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.

        Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

        L'établissement public d'insertion de la défense :

        1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;

        2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;

        3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

      • Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

        1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

        2° Les dons et legs ;

        3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

        4° Les produits des activités de l'établissement ;

        5° Les produits des contrats et conventions ;

        6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

        7° Les produits des aliénations ;

        8° Le produit des emprunts ;

        9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

      • I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.

        II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.

        III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.


        Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

      • L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.

        • Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.

          L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.

        • Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :

          1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;

          2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;

          3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;

          4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;

          5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;

          6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;

          7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

        • Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.

          Il comprend, en outre :

          1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;

          2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;

          3° Des membres nommés en raison de leur compétence.

        • Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :


          1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;


          2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;


          3° Les dons et legs ;


          4° Le produit du placement de ses fonds ;


          5° Le produit des aliénations ;


          6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.


          En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

        • L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

          Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.

          Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.

        • L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.

        • L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.

        • L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.

        • La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

          Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.

        • Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :

          1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;

          2° Les dons et legs ;

          3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;

          4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

        • Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.

        • L'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.

          L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.

        • L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.

        • L'institution est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense.

          Elle est administrée par un conseil de gestion dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.

        • L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.

          La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.

          Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.

        • L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :

          1° Les versements et les contributions des usagers ;

          2° Les dons et legs ;

          3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;

          4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;

          5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;

          6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

        • L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.

        • Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.

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