I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.
III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;
-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
-le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
VersionsLiens relatifsI.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R. 332-13, est décrit dans le rapport de contrôle interne mentionné à l'article R. 336-1 et est composé :
1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts définissant des limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ;
2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant :
a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les contreparties ;
b) Une procédure de prise de décision d'investissement dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct à la décision d'investissement et être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.
Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que les décisions d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes.
3° D'un système de mesure des risques de crédit permettant :
a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ;
b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la politique en matière d'investissement.
4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination du niveau approprié des dépréciations tient compte, le cas échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi est menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques.
II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat, l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme à sa politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure de suivi des risques.
L'entreprise d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués au travers du mandat qu'elle lui a confié.
III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants :
1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ;
2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.
VersionsLiens relatifsLe passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :
1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;
2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.
VersionsLiens relatifs- Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.VersionsLiens relatifs
Code des assurances
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. (Articles A332-1 à A332-4)