Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.

    A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

    La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.

  • Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.

    En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

    Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

  • Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

    En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

  • La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.

    En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

    Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

  • La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

    Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

  • La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

    Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

    Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.

  • Le siège de la commission est fixé par le préfet.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

  • Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

    1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

    2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.

  • Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

    Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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