Code de la santé publique
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Section 2 : Nom du médicament
Article R5121-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 3
Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
Article R5121-3 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.

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Partie législative