Code de la santé publique
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Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire
Article R5121-51-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 5
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet chaque année au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil une liste de médicaments pour lesquels il estime nécessaire d'harmoniser les résumés des caractéristiques du produit.

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Partie législative