Code de la santé publique
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Paragraphe 4 : Unités saisonnières d'hémodialyse.
Article D6124-74 En savoir plus sur cet article...
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 6123-62, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.

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Partie législative