Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :
La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 57 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le magistrat chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les magistrats de la cour d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire.
Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.
Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
VersionsLes membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut :
- désigner parmi ses membres un bureau permanent ;
- constituer des commissions spécialisées d'experts ;
- faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16.
La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique.
Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
-de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
-de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
-d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ;
-d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;
-d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
-d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
-de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16.
Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.
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Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les charges de la section spéciale sont constituées par :
-les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
-la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
-toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
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Code de la propriété intellectuelle
Section 1 : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales (Articles R412-1 à R412-14)