Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

          1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;

          2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;

          3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

          Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

        • Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

          -la durée des engagements réciproques des parties ;

          -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

          -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

          -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

          -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

          -le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

          -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

          Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

          Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

          Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

        • Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :

          1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

          Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

          2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.

          Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

          En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

        • Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :


          1° Des précisions sur le type d'assurance ;


          2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;


          3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;


          4° Les principales exclusions du champ des garanties ;


          5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;


          6° Les obligations pendant la durée du contrat ;


          7° Les obligations en cas de sinistre ;


          8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;


          9° Les modalités de résiliation du contrat.

        • I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :


          1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :


          a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;


          b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;


          c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;


          2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.


          II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :


          1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;


          2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.


          Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;


          3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :


          a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;


          b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.


          III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :


          1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique.


          Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l'a directement proposé ;


          2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque :


          a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;


          b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti à être appelé ;


          c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel téléphonique ;


          d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;


          3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.


          Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé.


          Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.


          IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.

        • La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.

          Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.

          Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.

        • I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l'article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

          Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'assuré.

          II.-Aux fins d'identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :

          1° Nom et prénom du souscripteur personne physique, raison sociale ou dénomination sociale dans le cas d'une personne morale, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier le souscripteur ainsi qu'un moyen de contact afin que l'assureur puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation sur un support durable ;

          2° Toute référence préalablement communiquée au souscripteur pour identifier celui-ci et le contrat concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;

          3° Le motif de la résiliation à choisir parmi une liste comportant à minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” et “ autres (à renseigner par le souscripteur) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;

          4° La date de l'événement donnant lieu à résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

          III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.

          Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

        • Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

          Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.

          La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

        • I. - Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles :

          1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;

          2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;

          3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;

          4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.


          II. - Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.


          Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).

        • I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :

          1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;

          2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;

          3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.

          II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.

          III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ces sixième et septième alinéas.

          Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l'adresse du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.

          Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.

          Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.

          IV.-Lorsque, pour les contrats visés au sixième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même sixième alinéa.

          V. - Pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 souscrits par un employeur au profit de ses salariés, l'obligation mentionnée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce même article est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.

        • En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2, l'assureur ne peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :

          1° L'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          2° L'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l'assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l'article L. 113-2 ;

          3° L'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.

        • Pour l'application de l' article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.

          Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.

          A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :


          -soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ;

          -soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation.

        • Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

          Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

        • Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

          Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.

        • Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

          I.-Exerce l'une des professions suivantes :

          1° Administrateur de biens ;

          2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;

          3° Avocat inscrit à un barreau français ;

          4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          5° Avoué près les cours d'appel ;

          6° Commissaire aux comptes ;

          7° Commissaire-priseur judiciaire ;

          8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

          9° Courtier d'assurance ;

          10° Géomètre expert ;

          11° Huissier de justice ;

          12° Notaire ;

          13° Syndic de copropriété ;

          II.-Exerce l'une des activités suivantes :

          1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

          2° Expertise comptable ;

          3° Expertise judiciaire ;

          4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

        • Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.

          En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.

        • Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

          Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

          Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.

          • Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.


          • Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.


            Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de communication doit être formulée.


          • Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.


            L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.

            • La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :


              1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;


              2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;


              3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire évoluer les pratiques.

            • Cette commission comprend :


              1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou parmi les membres de la Cour des comptes.


              2° Le directeur du budget ou son représentant ;


              3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son représentant ;


              4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;


              5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;


              6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;


              7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;


              8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;


              9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;


              10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;


              11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;


              12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;


              13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;


              14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire ;


              15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;


              16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission.


              Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer.


              À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.


              Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


              La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.

            • La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.


              Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.


            • La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.


              L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.


              Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement de la commission.


              Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

            • La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


              Le compte rendu établi par le secrétariat général de chaque réunion de la commission est publié par voie électronique après avoir été approuvé par l'ensemble des membres de la commission. Lorsqu'un membre ne se prononce pas sur un compte-rendu un mois après qu'il lui a été communiqué, son approbation est réputée acquise. Le compte-rendu indique le nom de l'ensemble des organismes représentés ainsi que des membres nommés à titre personnel, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacun des avis. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

            • La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques transmis par les services de l'Etat.


              L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le secrétariat de la commission des compléments sollicités.


              Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelle.

            • Cette commission comprend :


              1° Le directeur du budget ou son représentant ;


              2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;


              3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;


              4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.

            • La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.


              Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.

            • Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


              La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative.


              Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

          • La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale.


            Au sens du premier alinéa :


            1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;


            2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ;


            3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.


            Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.


            Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.


            La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.


            Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.


            Toutefois, le contrat d'assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d'urgence soit réalisée sans avance de l'assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l'Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.


            L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.


          • Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :


            1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;


            2° Une fois par établissement professionnel ;


            3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.


            Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.


            Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :


            1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;


            2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en mètre carré pouvant varier selon la nature de l'activité économique, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Toutefois, pour ces biens, le montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s'y rattachent.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :


            1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;


            2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;


            3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :


            1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;


            2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;


            3° Quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;


            4° Cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.


            Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

          • L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

          • Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

            L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation.

            Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

            Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.

            En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-82 du 5 février 2024, ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

            Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-82 du 5 février 2024, ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.


          • Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.


            Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de communication doit être formulée.


          • Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.


            L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.

            • La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :


              1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;


              2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;


              3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire évoluer les pratiques.

            • Cette commission comprend :


              1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou parmi les membres de la Cour des comptes.


              2° Le directeur du budget ou son représentant ;


              3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son représentant ;


              4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;


              5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;


              6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;


              7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;


              8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;


              9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;


              10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;


              11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;


              12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;


              13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;


              14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire ;


              15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;


              16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission.


              Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer.


              À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.


              Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


              La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.

            • La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.


              Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.


            • La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.


              L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.


              Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement de la commission.


              Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

            • La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


              Le compte rendu établi par le secrétariat général de chaque réunion de la commission est publié par voie électronique après avoir été approuvé par l'ensemble des membres de la commission. Lorsqu'un membre ne se prononce pas sur un compte-rendu un mois après qu'il lui a été communiqué, son approbation est réputée acquise. Le compte-rendu indique le nom de l'ensemble des organismes représentés ainsi que des membres nommés à titre personnel, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacun des avis. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

            • La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques transmis par les services de l'Etat.


              L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le secrétariat de la commission des compléments sollicités.


              Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelle.

            • Cette commission comprend :


              1° Le directeur du budget ou son représentant ;


              2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;


              3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;


              4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.

            • La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.


              Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.

            • Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


              La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative.


              Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

          • La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale.


            Au sens du premier alinéa :


            1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;


            2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ;


            3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.


            Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.


            Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.


            La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.


            Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.


            Toutefois, le contrat d'assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d'urgence soit réalisée sans avance de l'assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l'Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.


            L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.


          • Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :


            1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;


            2° Une fois par établissement professionnel ;


            3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.


            Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.


            Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :


            1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;


            2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.



            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en mètre carré pouvant varier selon la nature de l'activité économique, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Toutefois, pour ces biens, le montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s'y rattachent.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :


            1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;


            2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;


            3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


            Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

            Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

          • Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :


            1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;


            2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;


            3° Quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;


            4° Cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.


            Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

          • L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

          • Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

            L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation.

            Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

            Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.

            En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-82 du 5 février 2024, ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

            Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-82 du 5 février 2024, ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.

            Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :

            1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;

            2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.

            II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :

            1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;

            2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.

        • Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

          Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

          Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

          Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.


          Les dispositions de l'article L321-6 sont transférées sous l'article L322-2-3 auquel il convient désormais de se référer.

        • L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat.

          L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.

        • La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.

          La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.

          Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.

        • Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 :

          1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;

          2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
          la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise.

          Lorsque le montant de ces indemnités :

          1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;

          2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
          la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie.

          Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.

        • I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

          1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

          2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

          3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

          4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;

          5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;

          6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;

          7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

          8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;

          9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

          II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :

          1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

          2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

          3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;

          4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

          5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.

          Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.

          Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

          Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

          III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 : Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte constituées de parts ou d'actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats, peuvent exprimer le capital ou la rente garantis en unités de compte constituées de ces actifs dans le respect des conditions prévues à l'article R. 131-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret.

        • Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :


          1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;


          2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;


          3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :


          a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;


          b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.

        • La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :


          1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;


          2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros ;


          3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.


          L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat. L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.


          Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.


          Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

        • Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :


          1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;


          2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;


          3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 : L'article D. 131-1-3 créé par le 2° de l'article 1er peut être modifié par décret.

        • Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels.


          Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :


          1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;


          2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;


          3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

        • La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 comprend :

          1° Le label “ investissement socialement responsable ”, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label “ investissement socialement responsable ” ;

          2° Le label “ France finance verte ”, dont les critères et modalités de délivrance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du code de l'environnement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1180 du 13 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1e janvier 2024.

        • Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.


          Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

        • Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

          1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

          2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.

          3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.


          Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

        • En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :

          a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

          b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier

        • Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.


          Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

        • Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par cette composition.
        • Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L. 131-4 n'ont d'effet qu'à l'égard des demandes d'opérations sur le contrat formulées postérieurement à la dernière date de centralisation des ordres de rachat par l'organisme de placement collectif concerné précédant sa décision de suspension ou de plafonnement temporaire des rachats de ses parts ou actions.

          La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie en raison d'une mesure de restriction prise par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 est automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation des ordres de l'organisme de placement collectif concerné lorsque celui-ci établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine. Toutefois, si le contrat le prévoit, le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire peut s'opposer au report de la part non exécutée de sa demande d'opération. La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie est automatiquement annulée dans les autres cas. L'entreprise d'assurance informe sur support papier ou tout autre support durable et sans délai le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire du report ou de l'annulation de la part de sa demande d'opération non exécutée.

          Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations dans les conditions prévues au I de l'article L. 131-4, elle ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée de l'organisme de placement collectif faisant l'objet d'une suspension du rachat de ses parts ou actions.

          Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au II de l'article L. 131-4, elle applique un seuil de restriction dans les mêmes proportions pour chacun des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires concernés. Ce seuil de restriction ne peut être inférieur à celui auquel sont plafonnés temporairement les rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif servant de référence aux garanties exprimées en unités de compte du contrat.

        • Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4, elle exécute les demandes d'opérations, au maximum des possibilités de rachat des parts ou actions sur l'organisme de placement concerné et en prenant en compte sa propre capacité de compensation entre les demandes de souscription et de rachat, dans le délai prévu dans les conditions normales d'exécution du contrat. Chaque partie de l'opération est exécutée dans le délai et à la valeur liquidative prévus dans les conditions normales d'exécution du contrat.


          Toutefois, lorsque la valeur liquidative de l'organisme de placement collectif est établie plus d'une fois par semaine, l'entreprise d'assurance peut déroger au précédent alinéa pendant une période n'excédant pas la durée de suspension ou de plafonnement des rachats des parts ou actions par l'organisme de placement collectif et au maximum une semaine, pouvant être renouvelée dans les mêmes conditions, selon les modalités suivantes :


          1° La demande d'opération formulée par le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire des contrats concernés est exécutée à concurrence du taux global pour l'entreprise d'assurance des demandes d'opérations sur l'organisme de placement collectif concerné que celle-ci aurait obtenu, pour l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, sur la période en appliquant le premier alinéa ;


          2° L'unité de compte faisant l'objet de l'opération demandée est valorisée à la moyenne des valeurs liquidatives qui auraient été obtenues, par l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, en appliquant le premier alinéa.

        • Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance tient à la disposition des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, par tout moyen et au moins par une mention sur son site internet, l'information comprenant les éléments suivants :

          1° La dénomination des unités de compte concernées ;

          2° La description des mesures prises et leur durée prévue ou estimée ;

          3° Les modalités de report et de révocabilité de la demande d'opération qui serait non exécutée en tout ou partie ;

          4° Les modalités de règlement des opérations sur le contrat.

          Lorsque l'adhérent ou le souscripteur détenteur d'un contrat dont les garanties sont exprimées dans les unités de compte concernées par l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4 demande une opération sur une de ces unités de compte, l'entreprise d'assurance l'avise par tout moyen, lors de sa demande, de l'information mentionnée au premier alinéa. A défaut, ces mesures ne sont pas opposables à l'adhérent ou au souscripteur.

          A l'issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance fournit à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées.

        • La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4 décrit les raisons qui justifient sa décision en tenant compte des éléments d'appréciation prévus au dernier alinéa du II de cet article.


          Elle est accompagnée des documents et informations dont la liste est fixée par l'autorité, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, et publiée au registre officiel de l'autorité sous forme électronique.

          • L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.

          • Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.

            Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-668 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

          • Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.


            Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 :


            1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;


            2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :


            a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;


            b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;


            3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.


            Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.

          • Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :

            1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;

            2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

            3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

            Le contrat de capitalisation doit indiquer :

            1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;

            2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;

            3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;

            4° Les délais et les modalités de règlement du capital.

            Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.

            Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.

          • Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :


            1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :


            a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;


            b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;


            2° A la charge de l'entreprise d'assurance :


            a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;


            b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.

          • I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.


            II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

          • L'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-21-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.


            Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

          • Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document.

            Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.

            Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.

          • I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-8, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-27-2, la date de prise de connaissance du décès de l'assuré par l'entreprise d'assurance, est la date à laquelle l'entreprise d'assurance est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 132-9-3.

            II.-Pour l'application du I de l'article L. 132-27-2, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.

            III.-Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les entreprises d'assurance dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

            Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.

            IV.-Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 132-27-2, l'entreprise d'assurance communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

            1° Pour l'ensemble des dépôts :

            a) Le nombre de contrats et bons de capitalisation concernés par le dépôt ;

            b) Le total des sommes concernées ;

            2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :

            a) Le type et numéro de contrat, de bon, de police ou d'adhésion ;

            b) Le montant des sommes déposées ;

            c) La devise d'origine ;

            d) La date de connaissance du décès de l'assuré ou la date de l'échéance du contrat ou du bon de capitalisation.

            Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'entreprise d'assurance un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 132-27-2 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

            V.-L'entreprise d'assurance communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats, mentionnée au II de l'article L. 132-27-2, et au versement des sommes au souscripteur du contrat ou aux bénéficiaires en application du I de l'article L. 132-27-2, à savoir :

            1° Informations relatives au souscripteur ou à l'adhérent :

            a) Pour les personnes physiques :

            -état civil ;

            -dernière adresse connue ;

            b) Pour les personnes morales :

            -dénomination ou raison sociale ;

            -dernier siège social connu ;

            2° Informations relatives à l'assuré :

            a) Date du décès, s'il y a lieu ;

            b) Etat civil ;

            c) Dernière adresse connue ;

            3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :

            a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;

            b) Pour les personnes physiques :

            -état civil ;

            -dernière adresse connue ;


            c) Pour les personnes morales :

            -dénomination ou raison sociale ;

            -dernier siège social connu.

            VI.-1° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 conservent, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 132-27-2, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :

            a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

            b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;

            c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;

            d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;

            e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;

            f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 ;

            g) Pour la fraction des sommes ayant le caractère de produits attachés aux bons, contrats ou placements mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts :

            -la nature du contrat ;

            -la date de souscription du contrat ;

            -le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;

            2° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées à l'article L. 132-9-3-1 communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations et documents mentionnés au 1°.

          • I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les entreprises d'assurance, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

            La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les entreprises d'assurance et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s'effectue, soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

            Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

            Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.

            Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède au-prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

            II.-Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

          • Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés.

            Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions mentionnés au 2° ou 3° de l'article L. 131-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions minimales devant figurer d'une part dans l'avis, d'autre part dans le formulaire de notification de l'option.

            La date de réception de l'avis relatif à l'exercice de l'option est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cet avis telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

            La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à l'assureur et à laquelle est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.

            Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.

            • I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

              II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.

              III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.

              L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.

              A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.

              IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.

            • Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu aux mêmes articles, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.

            • I. – Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1.

              II. – Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels.

              III. – Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire.

              IV. – Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.

            • I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.

              II. – Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.

        • Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros.


          Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.


          Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.


          Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :


          1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;


          2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;

          3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;


          4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;


          5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;


          6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :


          1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;


          2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;


          3° La provision collective de diversification différée.


          Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.


          Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde.


          La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.

          Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.


          Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.


          Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et la garantie.


          Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification de cette affectation.


          Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :


          1° L'échéance de la garantie ;


          2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;


          3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;


          4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;


          5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.


          II.-Les informations suivantes sont également communiquées :


          1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;


          2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;


          3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

        • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L. 134-2.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

          De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

          • Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix.

            Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.

            Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.

          • L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.

            L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

          • Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.

            Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

            La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.

          • Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe sont les suivantes :

            1° La définition des garanties offertes ;

            2° La durée du contrat ;

            3° Les modalités de versement des primes ;

            4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;

            5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;

            6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;

            7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;

            8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;

            9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance.

            L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale. En cas de signature d'un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine assemblée générale.

          • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.

            Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association.

          • L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par celle-ci.

            Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts du fait de leur fonction actuelle ou passée, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance, ses prestataires de service ou des organismes du même groupe, ou du fait d'activités connexes actuelles ou passées, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration et, le cas échéant, des présidents des comités de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.

            Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.

            Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau, et, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par l'association, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.

            Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

        • Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

          Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

        • I. – Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 132-21-1, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.

          Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.

          II. – Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.

          Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.

          Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.

          Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Pour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.

          Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.

        • Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.

          Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.

        • Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.

          Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.

          • I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque le groupement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte du groupement s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.



            II. ― L'association adopte, au plus tard six mois après la conclusion d'un contrat relevant du présent chapitre, des statuts conformes aux dispositions de ce chapitre.

          • Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.
          • Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R. 144-2.


            En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

            • Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.
            • I. ― Les statuts de l'association comportent au moins les clauses suivantes :

              L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des adhérents et d'assurer la représentation des intérêts des adhérents et, à ces fins :

              1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit, sous réserve du cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 144-13 ;

              2° D'organiser la consultation des adhérents ;

              3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de l'assemblée générale des adhérents.

              L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 et des articles R. 144-8 et R. 144-14, par l'assemblée générale des adhérents aux plans et par les comités de surveillance desdits plans.

              Tout adhérent d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.

              II. ― Les statuts de l'association prévoient également :

              1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;

              2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;

              3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;

              4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article R. 141-5, d'une proposition de résolution émanant des adhérents de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale.

              III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.

              Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.

              Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette autorité dans un délai de trente jours.

            • L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. Ces règles sont remises à chaque adhérent lors de son adhésion à l'association.


              Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts dans leur fonction, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance ou ses prestataires de service, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration ou du président du comité de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.


              Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.


              Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, d'une part, et les membres des comités de surveillance des plans souscrits par l'association d'autre part, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.


              Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.

            • I. ― Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du comité de surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, par démission ou par révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées des adhérents. Ils prévoient la désignation d'un nombre minimal de membres élus, d'une part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan sont en cours de constitution et, d'autre part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan ont été liquidés, lorsque le nombre de ces derniers est supérieur à cent.


              Les statuts de l'association prévoient qu'au moins un membre du conseil d'administration est membre du comité de surveillance de chaque plan souscrit par l'association.


              II. ― L'élection des membres du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire représentant les adhérents de ce plan se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de ce dépouillement sont affichés au siège social de l'association dans un délai de quarante-huit heures.


              III. ― La liste des adhérents d'un plan d'épargne retraite populaire peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.

            • I. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée au moins une fois par an dans les conditions prévues à l'article R. 141-4 afin, pour chacun des plans souscrits par l'association :


              1° D'approuver les comptes annuels du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance et après avis du comité de surveillance ; à cet effet, le rapport des commissaires aux comptes et l'avis du comité de surveillance sont adressés au président de l'assemble générale quinze jours au moins avant la tenue de celle-ci ;


              2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de surveillance conformément au 1° de l'article R. 144-14, après avis de l'entreprise d'assurance ;


              3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d'administration de l'association des personnalités qualifiées en qualité de membres de ce comité. Cette assemblée peut également révoquer à tout moment tout membre de ce comité.


              II. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée à titre extraordinaire pour statuer, s'agissant d'un ou de plusieurs plans souscrits par l'association, sur :


              1° Les modifications essentielles à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de l'entreprise d'assurance, aux droits et obligations des adhérents au plan, notamment les modifications relatives aux frais prévus à l'article R. 144-25, la modification des modalités de revalorisation des rentes viagères et les modifications issues, le cas échéant, de la reprise des missions de l'association par une autre association. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des adhérents ;


              2° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;


              3° Le choix d'une nouvelle entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de l'entreprise d'assurance, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;


              4° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 143-5 ;


              5° La fermeture du plan, après avis de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite populaire.


              III. ― Les adhérents à un plan souscrit par l'association sont membres de droit de l'association ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 141-5.


              Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions présentées lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés.

            • L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.

              Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.

              Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.

            • Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de l'assemblée générale ou décidées par cette dernière. Il ne peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le reversement de sommes au plan.


              Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier.


              Les statuts ou le règlement intérieur de l'association prévoient les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les conditions de prélèvements sur ces comptes.

            • L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément au 1° de l'article R. 144-14.


              Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des activités de l'association relatives au plan est assuré, outre par les éventuels droits d'entrée versés à l'association par les adhérents au plan, par des prélèvements effectués par l'entreprise d'assurance sur les actifs du plan. Ces sommes sont déterminées en fonction du budget du plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan verse directement ces sommes sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Le contrat prévoit également que l'entreprise d'assurance verse dans les mêmes conditions les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement du montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du respect des conditions et limites prévues dans ce même budget en application du 1° de l'article R. 144-14.

            • La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.


              La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal judiciaire saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • I. ― Lorsque l'association souscrit un unique plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance.


              Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d'un deuxième plan par l'association. Ce comité se dote d'un règlement intérieur.


              Le conseil d'administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.


              II. ― Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des adhérents à ce plan.

            • Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :


              1° Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;


              2° Emet un avis sur le rapport sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan prévu au III de l'article L. 144-2 ; il tient cet avis à la disposition des adhérents du plan et en adresse un exemplaire à l'entreprise d'assurance ;


              3° Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'entreprise d'assurance et veille au bon déroulement de ces expertises ;


              4° Délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en œuvre par l'entreprise d'assurance et sur son suivi ;


              5° Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II de l'article R. 144-19 en cas de franchissement des seuils définis au II de ce même article ;


              6° Elabore les propositions de modification du plan ;


              7° Propose la reconduction ou le changement de l'entreprise d'assurance ;


              8° Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des entreprises d'assurance en vue de la gestion du plan ;


              9° Emet un avis sur la proposition faite par l'entreprise d'assurance du plan de rémunération de l'épargne des adhérents du plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;


              10° Emet un avis sur le traitement des réclamations des adhérents du plan par l'entreprise d'assurance.

            • Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan. A ce titre :


              1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;


              2° Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;


              3° Il assure le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l'article R. 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions.

            • Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur :

              1° Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;

              2° La structure et les perspectives démographiques du plan ;

              3° La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'entreprise d'assurance au titre du plan.

              Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et indépendante de l'entreprise d'assurance.

            • L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L. 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres.


              Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint à cet avis.

            • Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

              1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

              2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

              3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

              4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.

              Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.

            • Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.

            • I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 134-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité :

              1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;

              2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.

              II. ― Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire, dès la souscription de ce plan, des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2.

              Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre d'adhérents et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils respectivement de 2 000 adhérents et 10 millions d'euros.

              Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par une même entreprise d'assurance.

              Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, l'entreprise d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.

              III. ― La section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'applique à chaque plan ou ensemble de plans dans les cas prévus au II du présent article proposé par une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

              Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros.

              IV. ― Lorsque les engagements d'une entreprise d'assurance au titre d'un plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs du plan, l'entreprise d'assurance et le comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation des engagements en appliquant les dispositions de l'article R. 342-3.

              L'accord de représentation des engagements détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de ces changements d'affectation. Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par l'entreprise d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement d'affectation de ces actifs.

              Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à un plan de redressement n'affecte ni l'obligation, pour l'entreprise d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus, ni le droit de l'entreprise de les recouvrer dans les conditions prévues par cet accord.

            • I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.


              II. ― Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan.


              A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :


              1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;


              2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;


              3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;


              4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.

            • Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.


              Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.

            • I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.

              II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.

              III. ― Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclu entre l'entreprise d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.


              Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

            • Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.


              Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.

            • Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.


              Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification de l'adhérent, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d'évaluation.


              Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.

            • Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :

              1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ;

              2° Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;

              3° Sur le montant des droits individuels des adhérents ;

              4° Sur la performance de la gestion financière du plan ;

              5° Sur les prestations versées au titre du plan ;

              6° Sur une combinaison de ces éléments.

              Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.

              La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux adhérents au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.

              Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique.

            • I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.

              Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              II. ― Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un adhérent de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de cet adhérent avant la date de reconnaissance de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              III. ― En cas de décès d'un adhérent, les droits individuels à inscrire au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base des droits inscrits au compte de l'adhérent avant la date de connaissance de son décès.

            • I. ― Les I à IV de l'article D. 132-7, l'article D. 132-8 et l'article D. 132-9 s'appliquent pour les modalités de transfert individuel des droits d'un adhérent à un autre plan.

              II. ― Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent relatifs à des engagements exprimés en euros.

              Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par l'article R. 132-5-3.

            • Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.

            • Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 rend compte notamment :


              a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;


              b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;


              c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;


              d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;


              e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;


              f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;


              g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;


              h) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

            • Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'entreprise d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.


              Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article L. 143-5, le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'entreprise d'assurance à laquelle le plan est transféré.

          • En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.

            Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.

            Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.

          • Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.

            Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.

          • Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.

          • Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.

          • En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.

          • Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.

          • Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.

          • Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :

            1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;

            2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

            3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;

            4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.

          • Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.

          • Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.

            Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :

            " L'entreprise fournit gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ".

          • S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.

            Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.

          • Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.

            Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.

            Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.

          • Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.

            Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.

          • A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.

        • I. ― Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l'article L. 171-5.


          II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171-5, à l'exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants :


          1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ;


          2° Toutes les catégories d'aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes.

          • La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

          • La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

            Elle indique :

            - le lieu de souscription ;

            - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

            - la chose ou l'intérêt assuré ;

            - les risques assurés ou les risques exclus ;

            - le temps et le lieu de ces risques ;

            - la somme assurée ;

            - la prime ;

            - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

          • Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

          • En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

          • Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

            1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

            2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

            3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

            4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;

            5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

            6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

          • Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :


            1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;


            2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;


            3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;


            4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

          • La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.


            Elle indique :


            a) Le lieu de souscription ;


            b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;


            c) La chose ou l'intérêt assuré ;


            d) Les risques assurés ou les risques exclus ;


            e) Le temps et le lieu de ces risques ;


            f) La somme assurée ;


            g) La prime.

          • Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
          • En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :


            1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;


            2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;


            3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;


            4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.


            A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.

          • En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :


            1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;


            2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;


            3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;


            4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.


            A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.

          • Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.

            Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

          • Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.

            L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.

          • L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens.

          • Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

            1° Des dommages subis :

            a) Par la personne conduisant le véhicule ;

            b) (abrogé) ;

            c) (abrogé) ;

            d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

            2° (abrogé) ;

            3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

            4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

            5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

          • Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :

            1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

            2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

            L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

          • Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :

            1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;

            2° paragraphe abrogé.

            3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

            4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

          • Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues.

          • Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

            1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

            2° Les déchéances ;

            3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;

            4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

            Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

            Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

            • I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, et immatriculé conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est couvert par une police d'assurance.

              Si cette présomption n'a pas pu être établie lors des contrôles mentionnés ci-dessus, ou par la production du document mentionné à l'article R. 211-14-0-1 dans les conditions et délais prévus à ce même article, le conducteur prouve par tous moyens auprès des autorités judiciaires que son véhicule est assuré.

              II.-Les informations du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.

              III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat autre que la France mentionné à ce même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un pays tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus, respectivement, aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que son véhicule est assuré.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • I. - L'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré à chaque souscription d'une police d'assurance couvrant un véhicule un document comportant les indications suivantes :

              1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

              2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

              3° Le numéro de la police d'assurance ;

              4° La date de délivrance du document ;

              5° La date d'effectivité de la garantie ;

              6° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

              7° La marque et le modèle du véhicule ;

              8° Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une mention du type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ;

              9° le cas échéant, la mention que le véhicule est utilisé dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personne à titre onéreux.

              II. - Le document mentionné au I rappelle que le véhicule est soumis à l'obligation d'assurance. Il comporte la mention suivante : “Ce document constitue une présomption d'assurance pendant les quinze jours suivant la date de prise d'effet de la police”. Pour les polices dont la couverture est inférieure à quinze jours, ce document précise que cette présomption vaut jusqu'au terme de la période couverte.

              Ce document n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.

              III. - Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, l'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré un document justificatif comportant les informations mentionnées au I avec l'indication expresse que la police couvre cette activité.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

              Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.

              A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

              II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

              Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

              III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

              Le document justificatif doit mentionner :

              a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

              b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

              c) le numéro de la police d'assurance ;

              d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

              e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

              Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

              Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

              -la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

              -les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

              -la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

              -la période pendant laquelle elle est valable.

              La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

              La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

            • Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

              Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

            • Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat.

              Le certificat doit mentionner :

              a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

              b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

              c) Le numéro de châssis ou de série ;

              d) Les dates de début et de fin de validité.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

              Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

              Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

              En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

          • Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4 qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.

            La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

          • Les personnes dont il ne résulte pas de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 que leur véhicule est couvert par une assurance conformément à l'article L. 211-1, ou qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".

            L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.

            La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

            Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.

          • En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

            L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.

            Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

          • En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un document comportant les mentions prévues à l'article R. 211-15, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.

            Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.

          • Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

          • Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.

          • Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.

          • Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

          • Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

            Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.

          • Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

          • Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.

            Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.

          • La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

            1° Ses nom et prénoms ;

            2° Ses date et lieu de naissance ;

            3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

            4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

            5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

            6° La description des dommages causés à ses biens ;

            7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;

            8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

            9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

            10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

          • Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

            1° Ses nom et prénoms ;

            2° Ses date et lieu de naissance ;

            3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

            4° Ses liens avec la victime ;

            5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

            6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

            7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

            8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

            9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;

            10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

            A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.

          • La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.

            Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

            L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

          • La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas.

          • Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

            Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

          • En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

        • L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique :

          a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ;

          b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ;

          c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus.

          L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés.

        • L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

          1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

          2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

        • Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

          a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;

          b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

          c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.

        • Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

          1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

          2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

          Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

        • Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.

        • L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.

          Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

          Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.

          Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

      • Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.


        Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.

      • Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

        Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.


        Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage.

        En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

      • I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.


        Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.


        II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.

      • Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent article.

        Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.

        Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.

        Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :

        1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance, membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

        2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par CMA France, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

        3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus représentatives ;

        4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de :

        a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;

        b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;

        c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.

        5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires, copropriétaires et syndicats de copropriété.

        Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de représentants des assureurs et de représentants des assujettis.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-518 du 11 mai 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret.


      • Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.

        Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.

        Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.

        Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

        Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.

      • Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec avis de réception.

        La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.

        A peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.

        Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.

      • La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé.

      • Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés. Dans ce cas, le Bureau central de tarification statue dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande.

      • Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année d'assurance.

        Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.

      • Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros.

        Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à :

        5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à l'article 41-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

        10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.

      • Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis.

        Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière.

        La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-518 du 11 mai 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret.


      • Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.

        Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

      • Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie pour responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 1142-4 du code de la santé publique.

        Décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

          • I.-Les informations relatives au contrat de mandat de gestion de portefeuille ou au contrat de souscription à un placement collectif mentionnées au II de l'article L. 310-1-1-2 sont les suivantes :


            1° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des passifs de l'entreprise cocontractante, notamment de ses passifs de long terme ;


            2° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, des sociétés dont des titres de capital sont détenus et à s'impliquer, en tant qu'actionnaire, à l'égard de ces sociétés afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme ;


            3° La manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des performances de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise d'investissement et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des passifs de l'entreprise cocontractante, notamment de ses passifs de long terme, et tiennent compte des performances absolues de long terme ;


            4° La manière dont l'entreprise cocontractante contrôle les coûts de rotation du portefeuille de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise d'investissement et la manière dont elle définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible ;


            5° La durée du contrat ;


            Lorsque le contrat avec la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement ne contient pas un ou plusieurs de ces éléments, l'entreprise cocontractante en précise les motifs.


            II.-Les informations visées au premier alinéa du II de l'article L. 310-1-1-2 et celles visées au I du présent article sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise à laquelle l'article L. 310-1-1-2 est applicable et sont mises à jour sur une base annuelle ou à la suite d'une modification substantielle. Les entreprises d'assurance et de réassurance publiant un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière dans les conditions prévues à l'article L. 355-5, peuvent en outre y faire figurer ces informations.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

          • Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

          • Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.

          • Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de modifications de leurs statuts, dans un délai de deux mois précédant la soumission de ce projet à l'assemblée générale.

            Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans un délai de deux mois.

          • Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

          • I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2.

            Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen.

            II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés.

            Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité.

            L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.



          • Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5, R. 310-6 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

            Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.


            Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.

          • Dans le cadre de l'examen prévu à l'article L. 311-6, le collège de supervision s'assure que le plan préventif de rétablissement satisfait aux prescriptions du IV de l'article L. 311-5 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment la capacité de ce plan à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.


            Le collège de supervision vérifie que le plan et les différentes mesures qu'il prévoit peuvent être mises en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier et ce, y compris dans l'hypothèse où d'autres organismes d'assurance seraient également conduits à mettre en œuvre un plan préventif de rétablissement au cours de la même période.

          • Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5.

          • I.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 311-5, les personnes mentionnées à ce même I qui sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement peuvent demander au collège de supervision à en être exemptées lorsqu'elles constituent des entités d'un groupe dont l'entreprise mère est située à l'étranger et qui est elle-même soumise à une telle obligation en vertu des exigences qui lui sont applicables. Le collège décide, au regard de la teneur de ces exigences, s'il y a lieu ou non d'autoriser l'exemption. Il évalue à cette fin si les conditions suivantes sont satisfaites par le plan de l'entreprise mère qui lui a été communiqué :


            1° Le plan comporte a minima les éléments prévus au IV de l'article L. 311-5 ;


            2° Le plan est mis à jour selon une fréquence suffisante ainsi qu'après tout changement substantiel du profil de risque du groupe ou de l'entité susmentionnée ;


            3° Le plan prend suffisamment en compte les risques et les spécificités de l'entité ;


            4° Le plan est soumis pour son adoption et à chacune de ses modifications à l'approbation des organes d'administration du groupe et de l'entité du groupe ;


            5° Les éléments du plan ayant un impact sur l'entité susmentionnée peuvent être traduits, sur demande du collège de supervision, par l'entité ou le groupe.


            II.-Le collège de supervision se prononce sur la demande d'exemption mentionnée au I dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet de l'entité. Ce dossier comporte les éléments suivants :


            1° La dernière version du plan de rétablissement préventif du groupe ;


            2° La politique de mise à jour du plan de rétablissement préventif du groupe ;


            3° Le dispositif d'approbation des mises à jour du plan de rétablissement préventif du groupe par les organes d'administration du groupe et des entités du groupe.


            III.-Si après avoir délivré l'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision estime qu'au moins une des conditions énoncées au même I n'est plus satisfaite, il en informe l'entité. Cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, le collège de supervision peut suspendre l'autorisation qu'il avait accordée s'il estime qu'au moins une des conditions du I n'est plus vérifiée.

          • Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 franchit un seuil qui lui est applicable, parmi ceux mentionnés au I de l'article L. 311-5, elle en informe le collège de supervision dans le mois suivant ce franchissement. Cette personne dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de clôture trimestrielle constatant le dépassement du seuil, pour élaborer un plan préventif de rétablissement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5.

          • Lorsqu'en application du II de l'article L. 311-5, le collège de supervision demande à une personne d'élaborer un plan préventif de rétablissement, cette personne dispose d'un délai de dix-huit mois pour élaborer ce plan. Ce délai peut être réduit jusqu'à six mois par le collège de supervision si ce dernier estime que cette personne est susceptible, à l'échéance d'un an, de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues à l'article L. 321-10 pour les organismes agréés en assurance, à l'article L. 321-10-1 pour les organismes agréés en réassurance ou à l'article L. 382-2 pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les éléments d'ordre financier et organisationnel concernant la personne en cause et l'incidence de sa situation sur le système financier et l'économie réelle, sur lesquels le collège de résolution doit se fonder pour analyser la resolvabilité d'une personne concernée, aux fins de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 311-11, y compris lorsque cette évaluation porte sur plusieurs entités d'un groupe.

            • I.-Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées au 1° à 4° du III de l'article L. 311-18 sont remplies pour une personne mentionnée à l'article L. 311-1, il en informe sans délai cette personne selon les modalités précisées à l'article R. 612-9 du code monétaire et financier.


              Lorsqu'en application du dernier alinéa du même III, le collège de résolution prend à titre provisoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 311-29 et L. 311-30, il en informe la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations. Le collège de résolution statue sur le maintien des mesures conservatoires dans un délai de deux semaines suivant la réception de ces observations.


              II.-La condition prévue au 2° du III de l'article L. 311-18 s'apprécie au jour de l'ouverture d'une procédure de résolution. A cet effet, le collège de résolution peut demander à la personne concernée et au collège de supervision de lui transmettre sans délai toute information utile relative à la réalisation de cette condition.

            • Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'étendue de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les décisions de l'administrateur soumises à l'accord préalable du collège de résolution.


              Le mandat précise également la durée de la mission et les conditions de rémunération de l'administrateur en résolution, en tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que des pratiques de la profession.


              Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur est susceptible de prendre fin alors que la procédure de résolution est toujours ouverte, le collège de résolution peut décider de prolonger ce mandat pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale de ce dernier.

            • Lorsque le collège de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution, en application du 6° de l'article L. 311-30, il peut prescrire, selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 du code monétaire et financier, à toute entité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes relatifs à ces titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


              Le collège de résolution peut exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans les délais et conditions qu'il fixe, transférés à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du collège ou de toute personne désignée par lui, et seulement pour un montant déterminé.

            • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29, toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30, de l'article L. 311-36, de l'article L. 311-42, de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur :


              1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;


              2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ;


              3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.

            • Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, l'injonction prévue au 3° de l'article L. 311-30, au 1° du I de l'article L. 311-42 et au 1° du I de l'article L. 311-48, il est régulièrement informé par la personne concernée, et selon les modalités qu'il a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille de contrats d'assurance.

            • Lorsque le collège de résolution lance l'appel d'offres dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 311-31, au II de l'article L. 311-42 et au II de l'article L. 311-48 en vue du transférer un portefeuille de contrats d'assurance, la personne concernée met à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au I de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.


              La personne mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au II de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier. La personne mentionnée au 7° du même article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au III de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.


              Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent les éléments mentionnés au IV de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.


              Lorsque l'appel d'offres est ouvert conformément aux dispositions du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48, le collège de résolution informe les candidats au transfert des restrictions suivantes :


              1° Les restrictions imposées dans la gestion des engagements d'assurance du patrimoine fiduciaire et notamment l'éventuel maintien de certaines opérations ;


              2° Les restrictions imposées dans la gestion des actifs du patrimoine fiduciaire.

            • La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

            • Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même.


              Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

            • Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 311-29 à L. 311-48 sont opposables aux tiers sans autre formalité, dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication y sont mentionnées.


              L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations susmentionnées pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

            • Pour l'application de l'article L. 311-50, le collège de résolution présente aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue à cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.

            • Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur :


              1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;


              2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.

            • Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, le collège de résolution :

              1° Indique les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit toujours les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

              2° Précise la mesure qu'il envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du chapitre VI du titre II du livre III.

          • Lorsqu'il décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 311-31, de l'article L. 311-36, du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48, le collège de résolution en avise les autorités compétentes des pays dans lesquels ces contrats d'assurance ont été conclus et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréé l'organisme cessionnaire.


            Lorsque l'organisme cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, le collège de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'organisme possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et de son minimum de capital requis.


            La décision de transfert et le nom de l'organisme cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à la personne concernée ou à la procédure de résolution. Ils apprécient, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 et dans le plan préventif de résolution mentionné à l'article L. 311-8.


            En fonction de cette évaluation, les collèges veillent à ce que les cessionnaires, les candidats cessionnaires, les fiduciaires et les établissements-relais concernés se dotent de procédures qui permettent de limiter les risques de divulgation d'informations susceptibles de nuire à la procédure de résolution.

          • Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22.

          • Le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités compétentes prévu au II de l'article L. 311-59. Lorsqu'il coordonne les activités d'une des formations de ce collège, le collège de résolution :


            1° Etablit, après avoir consulté les autres membres de ce collège, les modalités et procédures écrites de fonctionnement de ce collège ;


            2° Informe les membres de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;


            3° Détermine les membres et, le cas échéant, les observateurs invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour. La participation des membres du collège d'autorités compétentes est toutefois de droit lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant d'une décision collective ou concernant une entité d'un groupe située dans leurs Etats respectifs.

          • Lorsque les modalités de transmission des informations aux fonds mentionnés au 3° du IV de l'article L. 311-18 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication appropriées assurant le niveau de confidentialité requis.

            • L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

              1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :

              a) Prestations forfaitaires ;

              b) Prestations indemnitaires ;

              c) Combinaisons ;

              d) Personnes transportées.

              2. Maladie :

              a) Prestations forfaitaires ;

              b) Prestations indemnitaires ;

              c) Combinaisons.

              3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :

              Tout dommage subi par :

              a) Véhicules terrestres à moteur ;

              b) Véhicules terrestres non automoteurs.

              4. Corps de véhicules ferroviaires :

              Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

              5. Corps de véhicules aériens :

              Tout dommage subi par les véhicules aériens.

              6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

              Tout dommage subi par :

              a) Véhicules fluviaux ;

              b) Véhicules lacustres ;

              c) Véhicules maritimes.

              7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :

              Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

              8. Incendie et éléments naturels :

              Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par :

              a) Incendie ;

              b) Explosion ;

              c) Tempête ;

              d) Eléments naturels autres que la tempête ;

              e) Energie nucléaire ;

              f) Affaissement de terrain.

              9. Autres dommages aux biens :

              Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

              10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :

              Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

              11. Responsabilité civile véhicules aériens :

              Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

              12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

              Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

              13. Responsabilité civile générale :

              Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12.

              14. Crédit :

              a) Insolvabilité générale ;

              b) Crédit à l'exportation ;

              c) Vente à tempérament ;

              d) Crédit hypothécaire ;

              e) Crédit agricole.

              15. Caution :

              a) Caution directe ;

              b) Caution indirecte.

              16. Pertes pécuniaires diverses :

              a) Risques d'emploi ;

              b) Insuffisance de recettes (générale) ;

              c) Mauvais temps ;

              d) Pertes de bénéfices ;

              e) Persistance de frais généraux ;

              f) Dépenses commerciales imprévues ;

              g) Perte de la valeur vénale ;

              h) Pertes de loyers ou de revenus ;

              i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;

              j) Pertes pécuniaires non commerciales ;

              k) Autres pertes pécuniaires.

              17. Protection juridique.

              18. Assistance :

              Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

              20. Vie-Décès :

              Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22,23 et 26.

              21. Nuptialité-Natalité :

              Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

              22. Assurances liées à des fonds d'investissement :

              Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.

              Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.

              23. Opérations tontinières :

              Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

              24. Capitalisation :

              Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

              25. Gestion de fonds collectifs :

              Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.

              26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

            • Chaque activité exercée par une entreprise d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 fait l'objet d'une gestion distincte, organisée de telle sorte que l'activité d'assurance vie et l'activité d'assurance non-vie soient séparées.


              Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance vie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et des revenus.

            • Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

            • Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

              Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14,15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.

              Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

              Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.

            • Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

              L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.

            • Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

            • L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

              1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

              2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

            • Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

            • Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

              L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.

            • L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.

              Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

              Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.

            • Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.

            • Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

            • Une entreprise dont tous les agréments ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité en application de l'article L. 321-10-2 soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de un mois à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de son dernier agrément, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

              Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.

              En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, toutes mesures prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.

            • Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

            • Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1, l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.

          • I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.


            Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article à L. 321-11 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales. Elle communique également aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil une attestation certifiant que l'entreprise dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avise des communications prévues au deuxième alinéa la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


            Le délai de communication aux autorités de l'Etat membre d'accueil, des informations mentionnées au deuxième alinéa, court à compter de la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un dossier complet. Ce délai est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.


            II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 321-11 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné de ceux des documents mentionnés au premier alinéa du I qui sont affectés par le projet de modification. Cette notification est effectuée un mois au moins avant d'effectuer la modification.


            Lorsque la personne opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.


            Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article L. 321-11 sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au précédent alinéa, les documents mentionnés à ce même alinéa, à l'exception, le cas échéant, des documents relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, ainsi que de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa du I. Elle avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne demanderesse.


            III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II, elle en avise la personne demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les motifs de ce refus. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, le cas échéant à la Commission européenne, le nombre et le type de communications refusées en application du présent alinéa.


            IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II tant qu'elle considère que la situation de la demanderesse n'est pas rétablie.

          • Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12, l'opération doit réunir les critères suivants :


            1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;


            2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;


            3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d'assurance et de tarification.

          • Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.

          • Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L. 321-12 en tant qu'apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opérations des éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance européenne auxquelles ils participent.

            • Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3.

              Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :

              1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;

              2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.

            • Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

              Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

            • Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.

            • Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

              Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

            • Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.

            • Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.

              L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.

            • Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.

              Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros.

              Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

            • Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

            • Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.

              Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés

            • Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

            • Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.


              Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

            • I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces trois conditions est remplie :

              1° La fraction de droits de vote ou des parts de capital détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

              2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes ;

              3° L'opération permet à cette ou ces personnes d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.

              Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que des établissements de crédit des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition. La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'entreprise. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de l'entreprise.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.

              Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

              Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie et lorsque l'entreprise qui acquiert une participation est soumise au contrôle de la même autorité que l'entreprise qui cesse de détenir une participation.

              II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France.


              Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

            • I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrés, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

              L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.

              Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

              II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander par écrit des informations complémentaires au candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces informations complémentaires par le candidat acquéreur.

              La période d'évaluation est suspendue pour une durée n'excédant pas vingt jours ouvrés, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrés, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

              1° Le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation distincte de la réglementation européenne ;

              2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux entreprises d'investissement.

              L'Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Ces demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d'évaluation.

              III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur cette entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

              1° La réputation du candidat acquéreur ;

              2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ;

              3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ;

              4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles du présent code et du code monétaire et financier qui lui sont applicables, et en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer un contrôle effectif, d'échanger réellement des informations entre autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre autorités de contrôle ;

              5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que cette opération pourrait en augmenter le risque.

              IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, afin d'obtenir toute information essentielle ou pertinente en vue de l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

              1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              2° Le candidat acquéreur est l'entreprise mère d'une entité visée au 1° ;

              3° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale contrôlant une entité visée au 1°.

              La décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur cette opération mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes consultées.

              V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.

              Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur.


              Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

            • Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au déclarant.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.

            • Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu.


              Elles informent l'Autorité, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participation dans leur capital qui font franchir les seuils mentionnés à l'article R. 322-11-1.

            • Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.

            • Lorsque, en application du VII de l'article L. 322-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration ou de surveillance, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'entreprise et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'entreprise d'assurance, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

            • Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

              Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.

            • Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;

              Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;

              Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;

              Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.



              Décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : L'article R. 322-26 du code des assurances est abrogé, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.

            • Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

              -400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

              -240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.

            • Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : " Société d'assurance mutuelle ", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime : " Caisse d'assurance mutuelle agricole " ou " Caisse de réassurance mutuelle agricole " complétée, s'il y a lieu, par la mention : " à cotisations variables " lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.

            • Les projets de statuts doivent :

              1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

              2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ;

              3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

              4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;

              5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural et de la pêche maritime ;

              6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ;

              7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

              8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.

            • Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1.

            • Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.

              A cette déclaration sont annexés :

              1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;

              2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;

              3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;

              4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

              5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

            • La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.

              Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.

              La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

              • I.-Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil.

                Toutefois, en cas de décès, de démission, de révocation, ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.

                II.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.

                Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

                III.-Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

              • I. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

                Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

                Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

                Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

                Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

                Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

                II. - Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

                La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

                Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

                Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

                Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions précédentes.

              • I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.


                Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.


                Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration, la société nomme au moins un directeur général délégué.


                Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq.


                Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend exercer.


                II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.


                Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.


                Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

              • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

                Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

                Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

                En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.


                Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

              • I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance.

                II.-Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles.

                III.-Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

              • I.-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

                Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées au II.

                A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le conseil de surveillance reçoit du directoire un rapport sur la marche de la société. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes annuels présentés par le directoire.

                Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-62 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

                Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

                Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

                Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

                II.-Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

                La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

                Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

                Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

                Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance.

                III.-Le conseil de surveillance peut également, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

                Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.

                L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

              • I.-Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.

                II.-Les statuts déterminent la durée du mandat des membres du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

                III.-Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de membre du directoire est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil de surveillance se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de membre du directoire. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le membre du directoire entend exercer.

                IV.-Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

                Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

                V.-Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.

                A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • I. - Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.

                Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées de sociétaires.

                Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

                Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

                Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport sur la marche de la société au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels.

                II. - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

                Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

                Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

                III. - Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des sociétaires qui décide de la suite à donner au projet.

              • I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue.

                II.-Les sociétés d'assurance mutuelle proposent à leurs administrateurs ou aux membres de leur conseil de surveillance, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.

              • I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.

                Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.

                Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.

                Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.

                Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

                II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général , des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés.

                Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié.

                Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.

                III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

              • I.-Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Si, en cours de mandat, un administrateur ou membre du conseil de surveillance cesse d'être sociétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux dispositions qui précèdent lorsque la qualité de sociétaire est statutairement conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée.

                En aucun cas le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance non sociétaires ne peut dépasser un tiers de la totalité des membres du conseil.

                Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions qui précèdent.

                La durée des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Les fonctions d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur ou membre du conseil de surveillance.

                Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

                II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus aux articles R. 322-53, R. 322-55-1 et R. 322-120-3.

                Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-53-2.

                Les statuts de la société peuvent également déroger à ces dispositions sans pour autant que le nombre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne puisse dépasser 10 % des membres du conseil en fonction.

                Les administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.

                La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur, le membre du conseil de surveillance ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.

                III.-Une personne morale sociétaire peut être nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur ou membre du conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

                Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

                IV.-En cas de vacance par décès, par démission ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

                Lorsque le nombre des membres du conseil est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

                Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

                Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des dispositions du présent IV, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

                Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.

                V.-En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président.

                En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.


                Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-206 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la prise d'effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de ladite loi.

              • I.-Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

                A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.

                Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

                A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est dépassée, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

                II.-Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de président ou vice-président du conseil de surveillance une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

                Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

                Lorsqu'un président de conseil d'administration ou un président ou un vice-président du conseil de surveillance atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

                III.-Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général , de directeur général délégué ou de membre du directoire une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

                Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

                Lorsqu'un directeur général, un directeur général délégué ou un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice.

              • I.-Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

                1° Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

                Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

                2° Le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

                Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

                II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

                Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant l'identification des membres et garantissant leur participation effective à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

                A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

                Les statuts peuvent prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en matière de nomination à titre provisoire, d'autorisation de donner des cautions, avals et garanties, de modification des statuts visant à les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs.

                Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

                Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance.

                III.-Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et qui mentionne le nom des présents.

                Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.


                Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

                Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

                Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

                Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique. Dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

                IV.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance présents ou réputés présents au sens du II, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou à l'usage des moyens de télécommunication, lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance.

                Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins.

                Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

                V.-Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués ou un membre du directoire, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

                Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

                La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil.

                VI.-Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en exercice ainsi que de leur présence à une séance par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

              • I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou de cinq conseils de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

                2° Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés appartenant à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1.

                3° Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

                II.-Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français.

                Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa :

                1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 ;

                2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

                3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général ou de membre du directoire dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions.

                III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et des I et IV du présent article, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

                IV.-Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

              • I.-1° Les administrateurs et le directeur général sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.

                2° Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les sociétaires peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs et le directeur général ou contre les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société d'assurance mutuelle, à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.

                Cette action sociale peut être intentée individuellement. Les sociétaires peuvent également, dans un intérêt commun, décider de charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, une action sociale. Dans ce cas, le nombre des sociétaires qui soutiennent l'action doit être au moins égal au vingtième du nombre total de sociétaires, sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq ni devoir nécessairement être supérieur à cent.

                3° L'action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

                II.-Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce leur sont applicables.

              • I.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

                Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

                Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

                Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société d'assurance mutuelle est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de membres du conseil de surveillance, de membres du directoire, de dirigeants ou d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur, un membre du conseil de surveillance, un membre du directoire ou un dirigeant salarié de la société d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa.

                II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

                Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration ou au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

                III.-L'administrateur, le membre du conseil de surveillance, le membre du directoire ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

                IV.-L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur :

                1° Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur toutes les conventions autorisées aux termes du I du présent article ;

                2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses membres du conseil de surveillance, ses membres du directoire, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport qui doit notamment préciser ces conditions préférentielles, les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui.

                V.-Les conventions autorisées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, qu'elles aient été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

                Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire.

                VI.-Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur, du membre du conseil de surveillance, du membre du directoire ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

                L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

                La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.

                VII.-A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

                La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

              • Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

                Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

                Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique prévues pour les actionnaires par l'article L. 225-107 du code de commerce et par les articles R. 225-75, R. 225-77, R. 225-79 et R. 225-81 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le " sociétaire " là où est mentionné l'" actionnaire " et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

                Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin.

                La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.

                Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.

                Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.

                Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.

                Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

                Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.

              • ANNEXE I À L'ARTICLE R. * 322-58

                FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION

                Cadre réservé

                Identifiant :

                ATTENTION : choisissez 1 ou 2 ou 3

                ATTENTION

                Dans limite réception

                1 Vous faites confiance au président et vous l'autorisez à voter en votre nom : dater et signer ce formulaire sans cocher de case

                OU

                2 Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, dater et signer

                Oui

                Non / abstention

                Je ne sais pas je donne pouvoir au président

                1re résolution

                2e résolution

                3e résolution

                N° résolution

                Je fais confiance au président qui votera en mon nom

                Je m'abstiens ce qui signifie que je vote contre

                Je donne procuration à M.

                Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée.

                OU

                3 Vous souhaitez qu'un autre sociétaire de la société ou un tiers vote pour vous à l'assemblée

                mettez son nom, datez et signez sans cocher de case

                Nom de mon représentant :

                (La mention " ou un tiers " ne peut figurer au présent cadre que si les statuts en prévoient la possibilité)

                Article R. 322-58 du code des assurances (extrait)

                Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

                Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.

                Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.

                Nom, prénom, adresse

                Fait à

                Le

                Signature

              • Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

                La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

                L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance et celles qui lui auront été communiquées vingt-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, pour les sociétés de moins de mille sociétaires, de cent sociétaires au moins pour les sociétés de mille à dix mille sociétaires, d'un centième des sociétaires au moins pour les sociétés de dix mille à cent mille sociétaires, et de mille sociétaires au moins pour les sociétés de plus de cent mille sociétaires.

                Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

              • Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

              • Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.

                Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

                La date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale conformément au premier alinéa du présent article peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent.

              • L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

              • L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.

                Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.

                A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

              • L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

                Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.

                L'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au tiers du total des membres.

                Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. A défaut de ce dernier quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée. Elle statue alors à la majorité des deux tiers des membres présents, représentés ou ayant fait l'usage de leur vote par correspondance.

                Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

              • Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

              • La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. La même assemblée générale procède aux éventuelles modifications des statuts liées à cette décision et à l'approbation de la convention d'affiliation décrite à l'article R. 322-165.

              • L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.

                Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :

                1° Les fondateurs et administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

                2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

                3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus.

                Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

              • Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.

                Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.

                Le président du tribunal judiciaire statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.

                Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés.

                La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

                Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

              Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

              Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

              Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            • Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

              Le conseil d'administration fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante.

              Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

              Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

            • Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.

              L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

            • Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.

              Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.

            • En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            • Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

            • Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, ou leurs fonds propres éligibles, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

            • Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

              Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés

            • I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 et toute émission de certificats mutualistes dans les conditions prévues à l'article L. 322-26-8 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.

              A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.

              La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1 et L. 322-26-8, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement, le montant des frais d'émission et, pour les titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt.

              Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la société.

              L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires. Ce délai peut être porté à vingt-quatre mois pour les certificats mutualistes.

              Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la résolution.

              II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.

            • Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

              Il est remis un titre à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire.

              La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.

            • La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.

              Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.

              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une société de groupe d'assurance mutuelle peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.

            • Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

              Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.

              Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent.

            • Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

            • Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance mutuelle, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des sociétés qui en font partie.

              Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes, ce nombre minimum n'étant pas requis lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de groupe d'assurance mutuelle ; leurs statuts fixent, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.

            • Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire du siège social.

              Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal judiciaire.

              Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

              L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration ou du directoire.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

              Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.

              Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

            • Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou les membres du directoire en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.

              Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

              L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

              Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

              L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

              Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

            • Une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelles peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société d'assurance mutuelle existante ou à une nouvelle société d'assurance mutuelle qu'elles constituent.


              La fusion est décidée par l'assemblée générale de chacune des sociétés intéressées, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65.


              La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante ou nouvelle, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.


              La fusion prend effet :


              1° En cas de création d'une société nouvelle, à la date de dépôt des documents mentionnés à l'article R. 322-85 au greffe du tribunal judiciaire du siège social ;


              2° En cas de fusion avec une société existante, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le projet de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.


              Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société d'assurance mutuelle nouvelle, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. Il n'y a lieu ni à l'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle ni à l'application de l'article R. 322-51.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.


              Il contient les indications suivantes :


              1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;


              2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;


              3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;


              4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;


              5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;


              6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;


              7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;


              8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.

            • Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal judiciaire du siège social de chacune des sociétés participantes.

              Le projet de fusion fait l'objet d'un avis, inséré par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait une offre au public de titres financiers, autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

              Cet avis contient les indications suivantes :

              1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué lors de l'inscription au répertoire des entreprises et, le cas échéant, la mention RCS suivie du nom de la commune où se trouve le greffe où elle est immatriculée, pour chacune des sociétés participant à l'opération ;

              2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion ;

              3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante ou nouvelle est prévue ;

              4° La date d'effet du projet ainsi que les date et lieu du dépôt prescrit par le premier alinéa du présent article ;

              5° La mention selon laquelle, par l'effet de la fusion, les sociétaires de la ou des sociétés d'assurance mutuelles absorbées ou fusionnées deviendront sociétaires de la société absorbante ou nouvelle.

              Le dépôt au greffe et la publicité prévus au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

            • Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles participant à la fusion établit un rapport écrit qui est mis, avec le projet de fusion et les comptes certifiés des deux exercices précédents, à la disposition des sociétaires au siège des sociétés participantes. Ce rapport explique et justifie la fusion du point de vue juridique et économique. Il expose également les méthodes d'évaluation retenues pour l'actif et le passif des sociétés participant à la fusion et les conséquences de la fusion sur la solvabilité de la société absorbante ou nouvellement créée.
            • La société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est débitrice des créanciers qui n'ont pas le statut de sociétaires de la ou des sociétés absorbées en lieu et place de celles-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des conventions autorisant ces créanciers à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas d'absorption de la société débitrice.
            • Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85, à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles R. 322-86 à R. 322-88 sont applicables aux opérations de fusion. Lorsque les sociétés absorbées ont procédé à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1, elles procèdent en outre aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés.


              La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa.

            • A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur.

              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime.

              Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

              Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.

            • Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.

              Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 2131-1 du code du travail.

              Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.

              Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme ou la fusion de la société ou de la caisse avec une autre société ou caisse entrant dans le champ d'application de la présente section.

              Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.

              Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont communiquées aux sociétaires par courrier postal ou électronique ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire.

            • Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R. 322-106-6 est effectué à la mairie de la commune du siège social de chacune des sociétés ou caisses participantes.


              Les formalités prévues à la première phrase de l'article R. 322-106-10 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime. En cas de fusion par création d'une société ou caisse nouvelle, la fusion prend effet à la date du dépôt des statuts de la société ou caisse à la mairie de son siège social.


              La déclaration prévue à l'article R. 322-106-11 est déposée à la mairie de la commune où est établi le siège de la société ou caisse absorbante ou nouvelle.

            • Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux prescriptions suivantes :

              1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ;

              2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ;

              3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;

              4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional.

              Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.

            • En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            • En application des dispositions de l'article L. 322-27-2, l'organe central est notamment chargé :


              1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


              2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ;


              3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;


              4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ;


              5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ;


              6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ;


              7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ;


              8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau.

            • Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, est d'au moins un quart du total des administrateurs de cet organe central, sans pouvoir excéder un tiers de ce total.

              Les statuts de l'organe central peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'allouer à ces administrateurs une rémunération pour l'exercice de leur mandat, dont le montant est déterminé par ce conseil dans les limites fixées par l'assemblée générale.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-206 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la prise d'effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de ladite loi.

            • Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

              -les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

              -les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

              -les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

              -les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.

            • Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance.

              En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :

              -les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ;

              -les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ;

              -les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ;

              -les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles.

              D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.

            • Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

              Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.

            • Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.

            • Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.

            • Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.

            • Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet ou, lorsqu'il s'agit de la réassurance d'une caisse régionale, auprès de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.

              Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.

              Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

              Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions des III à VI de l'article R. 322-55-4, de l'article R. 322-106-7 et de l'article R. 322-106-11 ne leur sont pas applicables.

            • Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

              L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

              -soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

              -soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

              Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

              S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

              A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

              La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.

            • La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.

              En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

              S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.

            • Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.

            • Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations.

              Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.

            • Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.

              Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.

            • Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. Ces formalités ne sont pas applicables aux transferts de portefeuille entre organismes mentionnés à l'article R. 322-132 auxquels est substituée la même société ou la caisse mentionnée à l'article R. 322-132 dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137.

          • Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.

            Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ".

          • Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.

            La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.

            Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.

          • Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-2 et dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire ainsi que pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-1 et dont les fonds propres éligibles sont insuffisants pour couvrir l'une des deux exigences mentionnées aux articles L. 352-1 et L. 352-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.

            Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de l'Autorité.

            Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.

            Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus.

          • Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

          • Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

            La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

          • L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.

          • Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

          • Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

          • A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.

          • Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.

            Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.

            La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

          • A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.

            La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.

            Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

            La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

          • Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.

            Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

          • Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :

            1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;

            2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;

            3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;

            4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;

            5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;

            6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;

            7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;

            8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;

            9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;

            10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.

          • I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.

            II.-Les signataires de l'acte de constitution de la société mentionné à l'article R. 322-46 ou leurs fondés de pouvoirs constatent sa création par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés :

            a) La liste dûment certifiée des entreprises signataires mentionnant, pour chacune d'elles, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;

            b) Un exemplaire des statuts ;

            c) Les documents prévus aux 2,4 et 5 de l'article R. 322-51.

            III.-Les dispositions des articles R. 322-85 à R. 322-89 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés régies par la présente section.

          • I.-Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle.


            Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.


            Ces statuts doivent également :


            a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;


            b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou le cas échéant la commission paritaire de l'entreprise affiliée ;


            c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises ;


            d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe d'assurance mutuelle sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées.


            II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des entreprises affiliées le permettent :


            a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe d'assurance mutuelle la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;


            b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe d'assurance mutuelle à l'égard des entreprises affiliées.


            III.-Les statuts peuvent prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celles-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.


            IV.-Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.

          • Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.


            Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l'assemblée générale, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq.

          • I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.

            L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.

            II.-1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux entreprises affiliées par convention, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

            2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par toute entreprise affiliée par convention vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

            III.-Toute entreprise affiliée par convention peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par elle-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe d'assurance mutuelle qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacune des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance mutuelle.

            IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les entreprises affiliées par convention présentes ou représentées sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'entreprises affiliées et des voix dont elles disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

            V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des entreprises affiliées par convention, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à l'exception de la nationalité de la société ; elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société avec une autre société de groupe d'assurance mutuelle.

            VI.-Les dispositions prévues aux articles R. 322-67 à R. 322-70 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.

            Les dispositions de l'article R. 322-68 se référant aux sociétaires s'appliquent aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises à condition qu'elles représentent, en nombre ou en voix, le dixième de l'ensemble.

            VII.-Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère dans les conditions fixées au V.

            VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.

            A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.

            IX.-Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.

          • I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161.

            II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée.

          • Le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire dirigent effectivement l'entreprise au sens de l'article L. 322-3-2.


            Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent, notamment le président du conseil d'administration. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de l'entreprise, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de l'entreprise pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur l'entreprise, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut leur retirer cette fonction.


            Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés, de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'entreprise.

          • Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

            1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

            Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.

            Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;

            3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 326-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette publication.

          • I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme une participation dont la valorisation, conformément à l'article 13 du règlement n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, correspond à la valeur nette de la quote-part du patrimoine fiduciaire sur laquelle la responsabilité du fiduciaire-bénéficiaire est engagée.


            II.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, elle évalue le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2 comme la somme des éléments suivants :


            1° Le montant correspondant à la somme de neuf pour mille de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-3 et 1,65 pour cent de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-7 ;


            2° Le capital de solvabilité requis calculé conformément aux règles définis à l'article R. 352-2, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.


            III.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, le groupe visé à l'article L. 356-2, auquel le fiduciaire appartient, évalue son capital de solvabilité requis prévu au 1° de l'article L. 356-15 comme la somme des éléments suivants :


            1° Le montant mentionné au 1° du II ;


            2° Le capital de solvabilité requis du groupe mentionné à l'article L. 356-15, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.

          • La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

          • Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.

            Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.

          • Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

            Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

          • Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.

          • Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait ou d'une constatation de caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats prévues par les articles L. 612-30 à L. 612-39 du code monétaire et financier. Lorsque ces mesures consistent en la suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs de cette entreprise en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.

          • Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

          • I.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

            Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également, le cas échéant, la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.

            II.-Dès qu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 310-2 par l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise, par un avis publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet.

            Cet avis précise notamment la date de la décision de retrait de l'agrément. Le cas échéant, il indique le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la législation qui est applicable à cette liquidation.

          • I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité, par le liquidateur ou, en attendant la désignation de celui-ci, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.


            En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter du lendemain de la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 326-2.

            Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.

            Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

            Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.

            Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 329-1, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité mentionnée ci-dessus.

            Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.

            II.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.

            III.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.

            Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.

          • Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

          • En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre d'origine est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat établi par les autorités compétentes de cet Etat. Ce document est accompagné de sa traduction en français.

        • Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques , au sens défini au titre IV du livre III du présent code, qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

          1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 329-4 ;

          2° (Abrogé)

          3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

          En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

        • Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.

        • L'agrément administratif prévu à l'article L. 329-1 est délivré aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3, R. 321-5, R. 321-14, R. 321-16 à R. 321-18, si cette entreprise est habilité à exercer les opérations d'assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend et si elle s'engage à établir au siège de la succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées. Cet agrément est refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.
        • Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit résider sur le territoire d'un Etat membre. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire d'un Etat membre, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues aux alinéas qui suivent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution des obligations qui lui incombent.


          Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.


          Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


          Toute modification affectant les informations mentionnées au précédent alinéa doit être communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut, le cas échéant, récuser le mandataire.


          Le mandataire général doit être doté par l'entreprise concernée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Pour les dispositions du présent code applicables aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, il y a lieu d'entendre : " mandataire général " là où est mentionné : " directeur général ".


          L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

        • Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie sur le territoire français, lorsque l'Autorité atteste que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1.


          Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège dans un autre Etat membre, lorsque les autorités de contrôle de cet Etat membre attestent que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1.


          Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale établie sur le territoire d'un Etat membre d'une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution atteste ou s'assure que les autorités de contrôle de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'Etat membre visé au sixième alinéa du III de l'article R. 329-4 attestent :


          a) Que la succursale de l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis ; et


          b) Que le droit de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise cessionnaire permet un tel transfert.


          Dans les cas visés aux précédents alinéas, lorsque la succursale cédante est située sur le territoire français, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'autorise le transfert qu'après avoir reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat membre où le risque est situé ou de l'Etat membre de l'engagement, lorsque celui-ci n'est pas l'Etat membre où est située la succursale cédante.


          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée sur un transfert de portefeuille, elle fait connaître son avis ou son accord aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la succursale cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande.


          Le transfert autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux précédents alinéas fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.


          Ce transfert est opposable de plein droit aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.

        • I.-Les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 constituent des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur le territoire français, calculées conformément aux dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V du présent livre à l'exception des articles L. 351-4 et L. 351-5 et évaluent leurs actifs et engagements conformément aux modalités prévues à la section II du chapitre Ier du titre V du présent livre, et déterminent leurs fonds propres conformément aux dispositions de la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.

          II.-Les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 disposent d'un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés à l'article R. 351-26.

          Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre II du titre V du présent livre.

          Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée.

          Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher absolu de ce minimum de capital requis sont constitués conformément au quatrième alinéa de à l'article R. 351-26.

          Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l'article R. 352-29.

          Le quart du seuil plancher absolu exigé à l'article R. 352-29 doit, à titre de sûreté, être déposé ou inscrit en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. Ce dépôt est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.

          Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés en France jusqu'à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Union européenne.

          III.-Une succursale d'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 310-2 qui a obtenu également l'agrément d'une ou de plusieurs autorités de contrôle des Etats membres peut demander à bénéficier des avantages suivants qui ne peuvent être accordés que conjointement :

          a) Le capital de solvabilité requis visé au II du présent article est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité qu'elles exercent à l'intérieur de la l'Union européenne ;

          b) Le dépôt exigé au titre sixième alinéa du II n'est effectué que dans l'un des Etats membres concernés ;

          c) Les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés dans l'un des Etats membres où elles exercent leur activité.

          Dans le cas mentionné au a, seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies à l'intérieur de l'Union européenne sont prises en considération pour ce calcul.

          La demande visant à bénéficier des avantages précités est déposée auprès des autorités de contrôle des Etats membres concernés. Cette demande comporte l'indication de l'autorité de contrôle de l'Etat membre qui devra vérifier à l'avenir la solvabilité des succursales établies au sein de la l'Union européenne pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé.

          Lorsqu'elle a été choisie dans le cadre de la procédure susmentionnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut octroyer les avantages prévus aux alinéas précédents du III qu'avec l'accord de toutes les autorités de contrôle concernées.

          Lorsqu'elle n'est pas l'Autorité choisie dans le cadre de la procédure susmentionnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres autorités de contrôle concernées de sa décision concernant l'octroi des avantages précités.

          Ces avantages prennent effet à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu'elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la l'Union européenne pour l'ensemble de leurs opérations.

          L'autorité de contrôle choisie obtient des autorités de contrôle des autres Etats membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.

          A la demande d'une ou de plusieurs autorités de contrôle des Etats membres concernées, les avantages accordés en vertu du III sont supprimés simultanément par l'ensemble des autorités de contrôle des Etats membres concernées.

          Pour l'application des articles L. 352-7 et L. 352-8, dans le cas d'une entreprise qui peut bénéficier des avantages prévus au III, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de contrôle choisie conformément au septième alinéa du III, elle est assimilée à l'autorité de contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise établie dans l'Union européenne.

          Au cas où elle procède au retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures appropriées.

          Si cette décision de retrait est prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 352-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle des Etats membres qui ont donné leur accord conformément au III procèdent au retrait de leur agrément.

          Si l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre choisie conformément au huitième alinéa du III procède au retrait de l'agrément en raison de l'inadéquation de la solvabilité globale mentionnée au deuxième alinéa du III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait d'agrément de la succursale.

            • Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.


              Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.


              Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

            • I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

              II.-Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7% des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.

            • Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


              Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent alinéa que si elles sont agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou si elles versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an.

            • En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 par les actifs suivants :

              A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :

              1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;

              2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :

              a) Obligations émises par une société commerciale ;

              b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;

              c) Titres participatifs ;

              2° bis Titres négociables à court terme rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des organismes de financement régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

              2° ter Titres négociables à moyen terme répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;

              2° quater Obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 332-14-2 ;

              3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;

              4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;

              5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;

              5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;

              6° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8°, 9° bis et 12° bis qui suivent :

              a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;

              b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

              c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;

              7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;

              7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 7° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

              7° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;

              7° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;

              7° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 332-14-2, à l'exception du septième alinéa du II de cet article ;

              8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quinquies, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;

              Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

              B.-Actifs immobiliers :

              9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

              9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ;

              9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 9° sexies ;

              9° quater (Abrogé) ;

              9° quinquies Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

              9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article du même code.

              C.-Prêts, dépôts et titres assimilés :

              10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;

              11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;

              12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;

              12° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de financement régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 10° ou au 11° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 ;

              12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par une entreprise autre que l'entreprise d'assurance. Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas représenter leurs engagements réglementés par les actifs visés au présent alinéa ;

              13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;

              D.-Dispositions communes :

              Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.

              Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.

              Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.

              Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 343-9 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.

            • Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.

            • Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :

              1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :

              a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 ;

              b) Les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 ;

              c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;

              d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;

              2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

              3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, et, d'autre part, au 12° bis de l'article R. 332-2 ;

              4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :

              a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ;

              b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article R. 332-2 ;

              c) Les parts ou actions mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;

              d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2 ;

              e) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 ;

              Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

              5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.

            • Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle :

              1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, créances, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :

              a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O. C. D. E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

              b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

              Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis, des créances et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3.

              Pour l'application des présentes dispositions, les entreprises d'assurance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respectent le présent article comme si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;

              2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 9° bis à 9° ter et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

              3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 2° quater, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quinquies, 9 quinquies, 12 bis et 12° ter de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme.

              Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2.

            • 1° Les provisions techniques des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;

              2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;

              3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.

            • Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.

              Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.

              La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.


              Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.

            • Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.

              Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :

              -fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;

              -fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;

              -fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 ;

              -fonds de garantie universelle des risques locatifs créé par l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.

            • Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

              -les avances sur contrats ;

              -les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.

            • Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

            • La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.

              La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.

            • Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R. 321-1 :

              1° (Abrogé)

              2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

              3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.

            • Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.

            • Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.

              Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

              Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.

          • Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

          • 1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

            Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.

            Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.

            Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à :

            a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;

            b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures.

            L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Les quatrième à septième alinéas du présent 1° ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.

            2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

          • En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

            Toutefois, les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la réglementation du Royaume-Uni et souscrites avant le 1er janvier 2021 en tant qu'actifs constituant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1 demeurent admissibles en représentation des engagements réglementés.

          • Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :

            a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

            b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;

            c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

            d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.

          • I.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.

            II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout autre élément :

            1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;

            1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ;

            1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;

            1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;

            1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.

            Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont acquis ou, dans le cas de créances résultant de l'octroi de prêt, octroyées, dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le cas d'une société de financement, des actions de la société ou, lorsque cette dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de financement, des parts de copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré ;

            2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;

            3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;

            4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.

            III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.

            IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.

            V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds.

            Les fonds professionnels spécialisés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 214-203-1 du code monétaire et financier, ainsi que les organismes de financement mentionnés à l'article R. 214-231-1 du même code, sont réputés respecter les dispositions du précédent alinéa lorsque leur règlement ou leurs statuts prévoient que toute perte en capital sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs, y compris lorsque des catégories de parts ou actions donnent lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits.

            VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

            VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant la clôture annuelle de son exercice comptable, un rapport sur la gestion du fonds et sur le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est notamment utilisé par l'entreprise d'assurance pour déterminer s'il y a lieu de considérer que le fonds de prêts à l'économie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. La société chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce rapport.

            VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.


            (1) Au lieu de "en plus en plus" lire "en plus".


          • En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

            Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.

          • Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat membre de l'Union européenne.


            Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français. Si la législation du pays dans lequel l'actif est situé ne le permet pas, un écrit mentionnant les droits de l'entreprise sur ces actifs et dont la valeur probante est reconnue par la législation française est conservé sur le territoire français.


            Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.

          • La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.

            Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa.

            Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

            A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.

          • Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.

          • Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

            a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;

            b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

            c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

            d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.

          • Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

            a) L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;

            b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise.

            Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.

            Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

          • Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

            a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

            b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

            c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

            d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.

          • Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

            Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L336-1.

          • Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

            a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;

            b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

            c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

          • Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

            Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.

          • Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

            Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

            Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

          • Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :

            1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ;

            2. De gré à gré, auprès :

            a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

            c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1.

            Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.

          • La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

            Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.

          • Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.

            Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

            a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

            b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;

            c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de FIA mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;

            d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.

            La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :

            a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;

            b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.

            Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.

          • L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.

            Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.

          • Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
            • Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-7, R. 334-9, R. 334-9-1 et R. 334-15 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

              Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

              Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

            • L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou de réassurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-1-2 ou avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.

            • I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;

              2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;

              3. Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;

              4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ou pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

              II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ;

              Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

              2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

              3. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

              III.-Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code, de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu, et, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, de la moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

              2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle ou les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires ou de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;

              3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

              4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

              Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III.

              IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :

              a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;

              b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un établissement financier ;

              c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation ;

              d) Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par l'entreprise d'assurance.

              Toutefois, les éléments mentionnés au b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.

              V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.


              Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

            • Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

              a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).

              La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations nettes d'annulation et de taxes pour les branches 11,12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1 sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

              De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.

              Le montant obtenu est multiplié par 18 %.

              Le résultat déterminé par application de la première méthode est calculé en multipliant le montant obtenu à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

              Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.

              b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).

              Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Pour les branches 11,12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.

              De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

              Le tiers du montant ainsi obtenu est multiplié par 26 %.

              Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est calculé en multipliant le montant obtenu à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

              Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.

              Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.

              Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.

              En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.

              Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b.

              L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

            • Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.


              Ce fonds ne peut être inférieur à 2 500 000 euros. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches mentionnées aux 10 à 15 des articles R. 321-1 du présent code et R. 211-2 du code de la mutualité. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle, ainsi que pour leurs unions, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 900 000 et 2 800 000 euros. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.

            • Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

              a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

              b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;

              c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;

              d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

              Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.

            • Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant la montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

              a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ou à des réductions de prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;

              b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites ne dépasse pas 5 000 000 euros ;

              c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche mentionnée au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;

              d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant des branches mentionnées aux 1, 2, 17, 18 et 16 a de l'article R. 211-2 du code de la mutualité, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires.

            • I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;

              2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

              3. Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;

              4. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

              II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle ;

              2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;

              3. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

              III.-Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code, de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu et, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, de la moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

              2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'élément de passif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

              3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;

              Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3.

              IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :

              a) Les actions propres détenus directement par l'entreprise d'assurance ;

              b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un établissement financier ;

              c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation ;

              d) Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par l'entreprise d'assurance.

              Toutefois, les éléments mentionnés aux b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.

              V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.


              Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

            • Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :

              a) Pour les branches 20 et 21 mentionnées aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires, l'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :

              Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.

              Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

              Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

              Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;

              b) Pour les assurances ou garanties complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20,21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5 ;

              c) Pour la branche 23 mentionnée à l'article R. 321-1 du présent code, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations tontinières ;

              d) Pour la branche 24 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;

              Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation au précédent alinéa, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des seules provision mathématique et provision de gestion relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a

              e) Pour la branche 22 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires, pour la branche 24 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et pour la branche 25 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge est égale :

              1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;

              2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

              3. Lorsque la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité n'assume pas de risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;

              4. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des trois alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;

              f) Pour la branche 26 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :

              1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ;

              2.85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.

              Pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8 du code de la mutualité, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 du même code.

              Pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-25 du même code.

              En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.

              Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e.

              L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

            • Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque de placement, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.

            • Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 343-3, l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l'application de l'article R. 334-13-1, les frais de gestion sont pris en compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire.

              Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de ladite garantie est calculée dans les conditions définies au 1 du e de l'article R. 334-13.

            • Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière.

              A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.

            • Les dispositions de l'article R. 334-15 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II code de la mutualité qui :

              a) Soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;

              b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :

              -leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;

              -le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 000 000 euros annuellement.

            • La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

              b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

              c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19.

              Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

            • L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie.


              Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.


              Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

          1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

          2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

          3° Un bilan prévisionnel ;

          4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

          5° La politique générale en matière de réassurance.

        • I.-Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 335-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13 ou à l'article R. 334-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. L'Autorité peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.


          II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de la marge de solvabilité prévue aux quatrièmes alinéas des a et b des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 lorsque :


          1° Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;


          2° Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.


          III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :


          1° Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 343-9 ;


          2° Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 343-10 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;


          3° Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

        • Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6.

        • Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

        • Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

          • Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

            Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.

            Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.

            La seconde partie de ce rapport détaille :

            a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

            b) Les procédures permettant de vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;

            c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;

            d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

            e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 336-1 et à l'article R. 336-5 ;

            f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise et les risques qui pourraient en résulter.

          • Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.

            A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 336-1 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.

            Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans le prochain rapport de solvabilité.

          • L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

            Le système de suivi doit permettre :

            a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

            b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;

            c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.

          • Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

            Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

            Ce rapport décrit :

            a) Les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

            b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

            c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

            d) L'organisation concernant la définition, la mise en oeuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

            e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

            Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 336-1.

          • Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, l'exécution de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 341-1, à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, la représentation des provisions et des réserves.

            Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être approuvées par le directeur général ou le directoire ou, dans le cas des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, par le conseil d'administration.

            Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice de son contrôle.

          • Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations rendues nécessaires par les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables qui leur sont applicables, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-180, R. 123-184 à R. 123-189, R. 123-191, R. 123-198 et R. 123-199 du code de commerce.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut, en tant que de besoin, prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.

        • Sauf dérogation autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 341-4, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

        • Les opérations en devises et les documents comptables y afférant sont définies et tenues dans chacune des devises utilisées, selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.

          Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

        • Sauf si elle les publie en application de l'article L. 341-3, l'entreprise met à disposition les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que le cas échéant les comptes consolidés ou combinées, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale ou le cas échéant à la commission paritaire pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.

        • Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place des procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable nécessaire à l'établissement des comptes annuels. Ces procédures sont décrites dans un rapport soumis annuellement à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale, le rapport mentionné au premier alinéa peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article R. 336-1 du présent code.

          • La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

            a) Un compte de résultat d'affectation ;

            b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

            c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

            d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

            Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

            Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2.

            Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.

          • Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire d'affectation ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat ou relatifs à ces engagements, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions, autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4.

            Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.

            Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.

          • Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.

            L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

          • Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

            Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.

          • L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut conclure des traités de réassurance ou de transfert de risque portant sur les engagements contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1, à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques au sens de l'article R. 343-3 avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % de ces provisions mathématiques.

          • Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2 sont celles mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.

            Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1.

            • Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :

              1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;

              2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

              3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

              4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

              5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

              Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation.

              Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 327-3, L. 381-2, R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.

            • Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 343-1 sont libellés dans cette monnaie.


              Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.


              Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.


              Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions des précédents alinéas, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.

            • Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :

              1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ;

              2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

              3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

              4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

              5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

              6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ;

              7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;

              8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;

              9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts.

              10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats.

              11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées.

              Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

              Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.

            • Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 343-1, correspondant aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du code de la sécurité sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et revues par la fonction actuarielle qui vérifie que les provisions respectent les dispositions du présent code qui sont applicables à celles-ci, qu'elles sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul de ces provisions techniques restent de façon générale constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect des dispositions du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.

            • La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 343-10, à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :


              a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 343-11, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;


              b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 343-11, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;


              c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 343-11.


              La dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur ces placements.


              Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les plus et moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Les moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.

            • La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 343-5 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.


              Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.

            • Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :


              1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;


              2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;


              3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;


              4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une estimation du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale ;


              5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;


              6° Provision pour égalisation :


              a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien et les risques liés aux attentats et au terrorisme. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;


              b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat ;


              c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ;


              7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5.


              Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions mentionnées aux 4°, 6° et 7°, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

            • Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :

              1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises réassurées ;

              2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

              3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;

              4° Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;

              5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

              6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;

              7° Provision pour participation aux bénéfices :

              a) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'entreprise réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

              b) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'entreprise réassurée ;

              8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

              9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

              10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ;

              11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives à ces garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut jusqu'au terme du contrat ;

              12° Provision pour égalisation :

              a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;

              b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat ;

              c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;

              12° bis Provision pour résilience : provision, constituée par les entreprises captives de réassurance remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts et destinée à faire face aux charges énoncées par le même texte. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le II de l'article 16 A ainsi que les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au même code ;

              13° Provisions justifiées par les spécificités des contrats lorsqu'ils sont émis hors de l'Union européenne.

              Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions mentionnées aux 1°, 5°, 10°, 12° et 12° bis, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

          • Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs sont inscrites à leur prix d'achat hors intérêts courus à la date d'acquisition. Les modalités de détermination de ce prix d'achat, de l'amortissement, sur la durée résiduelle des titres, de la différence entre leur prix d'achat et leur prix de remboursement ainsi que les modalités de dépréciation à constater à l'inventaire, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
            Le présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
            Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas, les obligations convertibles en actions, lorsqu'elles présentent à l'achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l'exercice de l'option, peuvent être comptabilisées conformément à l'article R. 343-10.
          • A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.

          • Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :

            a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;

            b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;

            c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;

            d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une revue quinquennale approfondie. Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle ;

            e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4.

            Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

          • La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est :
            a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
            b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'entrant pas dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés, mentionnés aux articles L. 345-2 du présent code, L. 212-7 du code de la mutualité et L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
          • Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
            Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions de l'article R. 343-11.


          • Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3.
            Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
            Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.

          • Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques
          • Par dérogation à l'article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise, calculée à cette même date et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 ne donnent lieu à aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation.
        • I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

          a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 144-2, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;

          b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ;

          c) Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;

          d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;

          e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

          II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :

          A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;

          B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

          Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

          III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.

          IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.

        • I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

          FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

          FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

          FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

          FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

          FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;


          FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;

          FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

          Ces états sont établis annuellement.

          II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

          III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la remise des états statistiques relatifs à l'exercice 2020.

        • Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

        • Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le code de "1" à "18" est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :


          AU DERNIER

          jour du trimestre


          NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS

          réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France


          ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS

          réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)


          Total


          Dont risques de PME


          Total


          Dont risques de PME


          Section "x"

          .

          Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée "1" à "18" selon le tableau annexé au présent article.

          Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.

        • Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :


          AU DERNIER


          jour du trimestre


          NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS


          réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France


          ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS


          réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)


          Pays de destination des opérations

        • Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.

          Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut :

          - la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;

          - la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").

        • La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.

          Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.

          La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.

        • CODE DE SECTION


          DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées


          INTITULÉS DES DIVISIONS


          1


          01-03


          Agriculture, sylviculture et pêche


          2


          05-09


          Industries extractives


          35


          Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné


          36-39


          Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution


          3


          10-12


          Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac


          4


          13-15


          Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure


          5


          16-18


          Travail du bois, industries du papier et imprimerie


          6


          19


          Cokéfaction et raffinage


          20


          Industrie chimique


          21


          Industrie pharmaceutique


          7


          22-23


          Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques


          8


          24-25


          Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements


          9


          26


          Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques


          27


          Fabrication d'équipements électriques


          28


          Fabrication de machines et équipements n. c. a.


          10


          29-30


          Fabrication de matériels de transport


          11


          31-33


          Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements


          12


          41-43


          Construction


          13


          45-47


          Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles


          14


          49-53


          Transports et entreposage


          15


          58-63


          Information et communication


          16


          64-66


          Activités financières et d'assurance


          17


          69-75


          Activités scientifiques et techniques


          18


          55-56


          Hébergement et restauration


          68


          Activités immobilières


          77-82


          Activités de services administratifs et de soutien


          84-88


          Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale


          90-99


          Autres activités de services

        • Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants :

          1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

          2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

        • La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à l'obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable.

          A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :

          a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;

          b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

          Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité.

        • Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L 322-1-2, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. Il est porté dans le même délai à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

        • Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

          • Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
      • Pour l'application des dispositions du présent titre aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, il y a lieu d'entendre : " règlement mutualiste ou bulletin d'adhésion " là où est mentionné dans le présent code : " contrat ", " les risques mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et les opérations d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et de réassurance mentionnées à l'article L. 111-1-1 du même code " là où est mentionné : " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 ".

        Pour l'application des dispositions du présent titre aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'entendre : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le présent code : " contrat ", " les risques mentionnés aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et de réassurance mentionnées à l'article L. 931-1-1 du même code " là où est mentionné : " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 ".

          • Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'application du principe de matérialité ainsi que les modalités de reconnaissance et de valorisation des actifs et passifs prudentiels relatifs aux avantages accordés au personnel, aux paiements fondés sur des actions, aux impôts différés et aux instruments financiers à terme.

            • I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L. 351-2, est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque.


              II.-La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs compte tenu de la valeur temporelle de l'argent estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs.


              Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.


              La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance, pendant toute la durée de ceux-ci.


              La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Le montant de ces créances est calculé séparément, conformément à l'article R. 351-12.


              L'ensemble des contrats qui donnent naissance aux engagements précités à prendre en compte est défini à l'article 17 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Les frontières de ces contrats sont définies à l'article 18 du même règlement.


              Les exigences relatives à la qualité des données et aux conditions dans lesquelles des approximations sont autorisées sont définies aux articles 19 à 21 du même règlement.


              Les hypothèses à utiliser pour le calcul des provisions techniques prudentielles sont définies aux articles 22 à 26 du même règlement.


              Les modalités de projections des flux de trésorerie sont définies aux articles 28 à 36 du même règlement.


              La courbe des taux sans risques pertinente est définie aux articles 43 à 61 du même règlement.


              III.-La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 est équivalente au montant qu'une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance demanderait pour reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance.


              IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.


              Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d'assurance et de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, liées à ces futurs flux de trésorerie, est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque.


              L'article 40 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les circonstances dans lesquelles un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque n'est pas nécessaire.


              Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face à leurs engagements pendant toute la durée de ceux-ci. Pour cette évaluation de la marge de risque, le capital de solvabilité requis n'inclut pas les exigences de capital supplémentaire imposées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article L. 352-3.


              Le taux du coût du capital est le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles. Ce taux est le même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance et est révisé périodiquement.


              Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise détenant un montant de fonds propres éligibles, mentionnés à l'article L. 351-6, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.


              Le taux du coût du capital est fixé à l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              Les modalités de calcul de la marge de risque sont définies aux articles 37 et 38 du même règlement.


              Les méthodes de simplification pour le calcul des provisions techniques prudentielles, de la marge de risque ainsi que les conditions préalables à leur utilisation sont définies aux articles 56 à 61 du même règlement.

            • Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le calcul de la meilleure estimation visée au II de l'article R. 351-2 tient compte des versements et des prélèvements qui seraient effectués sur la réserve de capitalisation constituée à la date de calcul, conformément aux dispositions de l'article R. 343-14, pendant toute la durée des engagements d'assurance liés à des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.


              Le cas échéant, la valeur actuelle attendue, estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, du montant de la réserve de capitalisation subsistant à l'issue de la durée des engagements mentionnés à l'alinéa précédent est intégrée à la réserve de réconciliation, au sens du vi du a de l'article 69 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 et fait partie des éléments de fonds propres de base classés au niveau 1.


              Aux fins du contrôle de l'application des dispositions prévues au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le format d'états quantitatifs spécifiques.

            • La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2 utilise des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec ces informations. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés de ces instruments financiers, à l'instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est extrapolée.


              La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'au taux à terme ultime.

            • I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :


              1° Les entreprises d'assurance et de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs fait d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu'à l'échéance de ces obligations, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé ;


              2° Le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises ;


              3° Les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d'actifs répondent dans la même monnaie, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur s'applique ;


              4° Les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au versement de primes futures ;


              5° Les risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité ;


              6° Lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article R. 352-2 ;


              7° Les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent pas d'options pour les assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article L. 351-1, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat ;


              8° Les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers ;


              9° Les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent I.


              L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, sous réserve d'une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance qui sont fonction de l'inflation.


              Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément au 8°.


              II.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance et de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus en mesure de remplir les conditions prévues au I, elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend les mesures nécessaires permettant d'en assurer le respect. Si cette entreprise n'est pas en mesure de respecter ces conditions dans un délai de deux mois, elle cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à chacun de ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'à l'issue d'un délai de vingt-quatre mois supplémentaires.


              L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation des engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article R. 351-6 ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article L. 351-4.

            • I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R. 351-4 est calculé conformément aux principes suivants :


              1° L'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants :


              a) Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article L. 351-1 du portefeuille assigné d'actifs ;


              b) Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente ;


              2° L'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;


              3° Sous réserve des dispositions du 1°, la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière à ce que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d'une valeur d'investissement ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie ;


              4° Le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être conforme aux spécifications visées aux articles 4 à 6 du règlement (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              II.-Pour l'application du 2° du I, la marge fondamentale est :


              1° Egale à la somme des éléments suivants :


              a) De la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs ; et


              b) De la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs ;


              2° Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers ;


              3° Pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers.


              La probabilité de défaut visée au a du 1°, est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinents pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.


              Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut mentionnées au précédent alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les 2° et 3°.

            • I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation mentionnée à l'article R. 351-2.

              Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de retirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente correspondante dans cette monnaie.

              Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans cette monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.

              II.-Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart " monnaies " du risque corrigé.

              L'écart " monnaies " du risque corrigé est égal à la différence entre l'écart mentionné au deuxième alinéa du I et la part de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes attendues sur les actifs et du risque de crédit imprévu ou de tout autre risque pesant sur ces actifs.

              La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque de la courbe pertinente qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation en application de l'article R. 351-3.

              Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique une correction pour volatilité, l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente se fonde sur les taux d'intérêt sans risque ainsi corrigés.

              III.-Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque dans la monnaie de ce pays, mentionnée au II, est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart “ pays ” du risque corrigé et le double de l'écart “ monnaie ” du même risque corrigé, lorsque cette différence est positive et que l'écart “ pays ” du risque corrigé est supérieur à 85 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de ce pays. L'écart " pays " du risque corrigé est calculé de la même manière que l'écart " monnaies " du risque corrigé de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.

              La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article R. 351-4.

              Par dérogation à l'article R. 352-2, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour calculer la meilleure estimation mentionnée au II de l'article R. 351-2, l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-5 et la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6.


              En ce qui concerne les monnaies et les marchés nationaux pour lesquels la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, n'est pas prévue dans les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 2 de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêts sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations suivantes :


              a) La disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur le marché français et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme ;


              b) Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité, la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article L. 352-7, le sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;


              c) En les anonymisant, les effets au niveau national sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée et des mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;


              d) L'effet sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée, et si ces derniers procurent ou non à ces entreprises un allègement de fonds propres indu ;


              e) L'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article L. 352-7 sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité ;


              f) Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, le respect, par ces entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle mentionnés à l'article L. 352-9 et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris des mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R. 351-2, des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions prudentielles au sens de l'article L. 351-2 :


              1° Toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et de réassurance. Ces dépenses sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;


              2° L'inflation, y compris celle affectant les frais et les sinistres ;


              3° L'ensemble des paiements aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent du second alinéa de l'article R. 351-21. Ces participations discrétionnaires futures sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option inclues dans leurs contrats.


              Toute hypothèse retenue par ces entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées exercent les options qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.


              Les modalités d'application de cet article sont fixées aux articles 26 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance segmentent leurs engagements en groupes de risques homogènes et, au minimum, par lignes d'activité telles que définies à l'article 55 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L. 351-2 et R. 351-2 à R. 351-11. Elles tiennent compte du décalage temporel qui existe entre les recouvrements et les paiements directs. Les créances relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être reconnues qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article.

              Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant, soit la perte en cas de défaut.

              Les modalités de calcul de cet ajustement sont définies aux articles 42 et 57 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles s’appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2.


              Lorsque, dans des circonstances particulières, définies à l'article 19 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.


              Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise, celle-ci apporte les ajustements appropriés aux méthodes actuarielles utilisées ou aux hypothèses retenues.

            • A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.

            • I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L. 351-4 correspond à une fraction de la différence entre :

              1° Le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ; et

              2° Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2.

              La fraction mentionnée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032.

              Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée au 2° est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente définie à l'article R. 351-6.

              II.-Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles sont ceux qui satisfont aux exigences suivantes :

              a) Les contrats donnant naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont été effectués à cette date ou ultérieurement ;

              b) Jusqu'au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ;

              c) L'article R. 351-4 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.

              III.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures prévues à l'article L. 351-4 :

              a) N'appliquent pas l'article L. 351-5 ;

              b) Signalent, dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l'article L. 355-5, qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence qu'aurait sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.

              IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent l'ajustement mentionnée au I postérieurement au 1er janvier 2016 peuvent utiliser la fraction mentionnée au I, qui est calculée de la même façon que si l'ajustement avait été appliqué à partir du 1er janvier 2016.

              V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l'ajustement mentionné au présent article dans un délai de trois mois.

            • I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L. 351-5 correspond à une fraction de la différence entre les deux montants suivants :

              a) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article L. 351-2, à la date du 1er janvier 2016 ; et

              b) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.

              La fraction déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032.

              Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier 2016 la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, le montant visé au 1° est calculé avec la correction pour volatilité applicable à cette date.

              II.-Sous réserve de l'approbation préalable ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a sensiblement changé.

              III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.

              IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire :

              a) N'appliquent pas l'article L. 351-4 ;

              b) Dans le cas où elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité requis sans l'application de la déduction transitoire, présentent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au I un niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire leur profil de risque afin d'assurer de nouveau la couverture du capital de solvabilité requis ;

              c) Signalent dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l'article L. 355-5 qu'elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l'incidence qu'aurait sur leur situation financière la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.

              V.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent la déduction transitoire postérieurement au 1er janvier 2016, peuvent utiliser la part déductible maximale visée au I qui est calculée de la même façon que si la déduction transitoire avait été appliquée à partir du 1er janvier 2016.

              VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur la déduction transitoire mentionnée au présent article dans un délai de trois mois.

          • Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants :


            1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;


            2° Les passifs subordonnés.


            L'excédent mentionné au 1° est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.


            Le cas échéant, les fonds propres de base sont ajustés en tenant compte des dispositions de l'article 68 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

          • Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L. 351-6 sont constitués d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.


            Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres :


            a) La fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé ;


            b) Les lettres de crédit et les garanties ;


            c) Tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance et de réassurance.


            Dans le cas d'une mutuelle ou union à cotisations variables régie par le livre II du code de la mutualité ou d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cet organisme peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations au cours des douze mois à venir.


            Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif prudentiel au sens de l'article L. 351-1 et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.

          • Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L. 351-6 sont soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve l'un ou l'autre des éléments suivants :


            a) Un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires ;


            b) Une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires. Dans ce cas l'approbation par l'Autorité du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.


            Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, l'Autorité fonde son approbation sur l'évaluation des éléments suivants :


            a) Le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer. Le statut des contreparties est précisé à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;


            b) La possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré et de toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès. La récupération des fonds se fait selon les modalités fixées à l'article 64 du même règlement ;


            c) Toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par l'entreprise pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.


            Des précisions quant à ces informations sont données à l'article 65 du même règlement.


            Les modalités relatives à la demande d'approbation des fonds propres auxiliaires sont définies à l'article 62 du même règlement.


            Les modalités de validation du montant des fonds propres auxiliaires, ainsi que la durée de reconnaissance de ce montant sont définies à l'article 66 du même règlement.


          • Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées.


            Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23.

          • I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Ce classement est fonction, à la fois, de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et des caractéristiques de disponibilité permanente et de subordination suivantes :


            a) L'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation ;


            b) En cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance, et des entreprises réassurées aient été honorés.


            II.-Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies aux a et b, à un moment donné et pour l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise, est prise en considération.


            Est également pris en considération le fait de savoir si l'élément est exempt de toute obligation de ou incitation à rembourser son montant nominal, de charges fixes obligatoires et de contraintes.

          • I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.


            La liste et les critères de classification des fonds propres classés au niveau 1 sont définis aux articles 69,70 et 71 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            II.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait la caractéristique mentionnée au b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.


            Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques exposées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs visés au II de l'article R. 351-22.


            La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 2 sont définis aux articles 72 et 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            La liste et les critères de classification des fonds propres auxiliaires classés au niveau 2 sont définis aux articles 74 et 75 du même règlement.


            III.-Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des I et II est classé au niveau 3.


            La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 3 sont définis aux articles 76 et 77 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            La liste des fonds propres auxiliaires classés au niveau 3 est définie à l'article 78 du même règlement.

          • Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23.


            A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 à 79 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l'Autorité doit être préalablement approuvée par le directeur général ou le directoire de l'entreprise. L'Autorité se prononce dans un délai de trois mois.


          • Sans préjudice de l'article R. 351-24, les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente section :

            1° Les fonds excédentaires mentionnés à l'article R. 351-21 sont classés au niveau 1 ;

            2° Les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit sont classées au niveau 2 ;

            3° Toute créance future que les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'article R. 321-1 ou sous la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.

            Conformément au deuxième alinéa du II de l'article R. 351-23, toute créance future que les mutuelles ou unions à cotisations variables régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de cet article.

          • Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont définies à l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            Concernant la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont précisées à l'article 82 du même règlement.


            Le montant des fonds propres prudentiels mentionnés à l'article R. 351-18 éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3.


            Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.

          • I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments :

            a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;

            b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du présent code en vigueur à cette date, aux dispositions de la section II du chapitre II du titre I du livre II du code de la mutualité en vigueur à cette date et aux dispositions de R. 931-10-1 à R. 931-10-11-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;

            c) Sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article R. 351-23.

            II.-Sans préjudice de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments :

            a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;

            b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 25 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu.

            III.-Lorsqu'un élément de fonds propres est considéré, du fait de l'application des limites quantitatives de ces dispositions, comme non éligible au titre des dispositions applicables au 31 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère cet élément comme satisfaisant aux critères du I, le cas échéant du II, du présent article.

          • I.-Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 de procéder à une distribution relative à l'un des éléments mentionnés aux i et ii du a de l'article 69 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, classé au niveau 1 tel que prévu à l'article R. 351-23, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou lorsque cette distribution est d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert après la distribution.


            Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou dans l'hypothèse où la distribution serait d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert, les entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 peuvent procéder à une distribution si les trois conditions suivantes sont réunies :


            a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a accepté, exceptionnellement, qu'il soit dérogé à l'interdiction de la distribution ;


            b) La distribution ne détériore pas davantage la solvabilité de l'entreprise ; et


            c) Le minimum de capital requis de l'entreprise est couvert après la distribution.


            II.-Pour les éléments mentionnés aux i et ii du a de l'article 72 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, classés au niveau 2 tel que prévu à l'article R. 351-23, les entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 reportent les distributions relatives à ces éléments en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou dans l'hypothèse où les distributions seraient d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert.


            Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou dans l'hypothèse où la distribution serait d'une ampleur telle que le capital de solvabilité requis ne serait plus couvert, les entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 peuvent procéder à une distribution si les trois conditions suivantes sont réunies :


            a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a accepté, exceptionnellement, qu'il soit dérogé au report de la distribution ;


            b) La distribution ne détériore pas davantage la solvabilité de l'entreprise ; et


            c) Le minimum de capital requis de l'entreprise est couvert après la distribution.


            III.-Pour l'application du I et du II, lorsque la non-couverture du minimum de capital requis intervient avant la non-couverture du capital de solvabilité requis, il y a lieu d'entendre : " minimum de capital requis " là où est mentionné : " capital de solvabilité requis ".


            IV.-Les autres cas prévus à l'article L. 351-7 pour lesquels est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions est considérée comme un événement de défaut sont ceux prévus au l du 1 de l'article 71 et au g du 1 de l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


        • Pour le présent chapitre :

          1° L'expression : " risque de souscription " désigne le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement ;

          2° L'expression : " risque de marché " désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers ;

          3° L'expression : " risque de crédit " désigne le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché ;

          4° L'expression : " risque opérationnel " désigne le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs ;

          5° L'expression : " risque de liquidité " désigne le risque, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles ;

          6° L'expression : " risque de concentration " désigne toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance ;

          7° L'expression : " techniques d'atténuation du risque " désigne toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie ;

          8° L'expression : " effets de diversification " désigne la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés ;

          9° L'expression : " distribution de probabilité prévisionnelle " désigne une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation ;

          10° L'expression : " mesure de risque " désigne une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle.

            • Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :


              1° Ce calcul se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée ;


              2° Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il couvre le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.


              Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an ;


              3° Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants :


              a) Le risque de souscription en non-vie ;


              b) Le risque de souscription en vie ;


              c) Le risque de souscription en santé ;


              d) Le risque de marché ;


              e) Le risque de crédit ;


              f) Le risque opérationnel, qui comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation ;


              4° Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis.


            • Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités prévues à l'article L. 355-1.


              Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis transmis.


              Les entreprises d'assurance et de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.


              Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis transmis, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


              Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu'elle recalcule le capital de solvabilité requis.

            • Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants :


              a) Le capital de solvabilité requis de base prévu à l'article R. 352-5 ;


              b) L'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article R. 352-8 ;


              c) L'ajustement prévu à l'article R. 352-9 visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 et des impôts différés.

            • I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés.


              Il comprend au moins les modules de risque suivants :


              a) Le risque de souscription en non-vie ;


              b) Le risque de souscription en vie ;


              c) Le risque de souscription en santé ;


              d) Le risque de marché ;


              e) Le risque de contrepartie.


              Les modalités d'agrégation des différents modules de risques, ainsi que la composante du capital de solvabilité de base relative au risque sur les actifs incorporels, sont précisées à l'article 87 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              Pour le calcul des modules mentionnés aux a, b et c, les opérations d'assurance et de réassurance sont affectées au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents.


              Le périmètre des risques de souscription est défini à l'article 113 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              II.-Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l'agrégation des modules de risque mentionnés au I ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de risque aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés à l'article R. 352-2.


              III.-Chacun des modules de risque mentionnés au I est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.


              S'il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque.


              Pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, la même conception et les mêmes spécifications sont utilisées pour les modules de risque, tant pour le capital de solvabilité requis de base que pour tout calcul simplifié prévu à l'article R. 352-10.


              IV.-En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s'il y a lieu, être utilisées aux fins du calcul des modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé ".


              V.-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé " remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble des paramètres précisés à l'article 218 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 par des paramètres qui sont propres à l'entreprise concernée.


              Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.


              Avant de donner son accord, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées.


              Les modalités d'application du V sont précisées aux articles 218 à 220 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit :


              1° Le module " risque de souscription en non-vie " reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.


              Il tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats des entreprises d'assurance et de réassurance dans le cadre de leurs engagements d'assurance et de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.


              Son calcul résulte d'une combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules correspondant aux risques de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant :


              a) De fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres, soit le risque de primes et de réserve en non-vie ;


              b) De l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement, soit le risque de catastrophe en non-vie.


              Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module " risque de souscription en non-vie " sont précisés aux articles 114 à 135 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;


              2° Le module " risque de souscription en vie " reflète le risque découlant des engagements d'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.


              Son calcul, résulte de la combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules correspondant aux risques de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant :


              a) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance, soit le risque de mortalité ;


              b) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance, soit le risque de longévité ;


              c) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité, soit le risque d'invalidité-morbidité ;


              d) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance et de réassurance, soit le risque de dépenses en vie ;


              e) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l'effet d'un changement de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée, soit le risque de révision ;


              f) De fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices, soit le risque de cessation ;


              g) De l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement, soit le risque de catastrophe en vie.


              Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module " risque de souscription en vie " sont précisés aux articles 136 à 143 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;


              3° Le module " risque de souscription en santé " reflète le risque découlant de la souscription d'engagements d'assurance santé, qu'il s'exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.


              Il couvre au minimum les risques de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant :


              a) De fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance et de réassurance ;


              b) De fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement ;


              c) De l'incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l'accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.


              Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du module " risque de souscription en santé " sont précisés aux articles 144 à 163 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;


              4° Le module " risque de marché " reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise concernée. Il reflète de manière appropriée toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.


              Il est calculé comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au minimum aux sous-modules suivants :


              a) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant la courbe des taux d'intérêt ou la volatilité des taux d'intérêt, soit le risque de taux d'intérêt. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de taux d'intérêt sont précisés aux articles 165 à 167 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;


              b) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions, soit le risque sur actions. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque sur actions sont précisés aux articles 168,169 et 171 du même règlement ;


              c) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers, soit le risque sur actifs immobiliers. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque sur actifs immobiliers sont précisés à l'article 174 du même règlement ;


              d) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges de crédit (" spreads ") par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque, soit le risque lié à la marge. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque lié à la marge sont précisés aux articles 175 à 181 du même règlement ;


              e) La sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change, soit le risque de change. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de change sont précisés à l'article 188 du même règlement ;


              f) Les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'une exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés, soit les concentrations du risque de marché. Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul des concentrations du risque de marché sont précisés aux articles 182 à 187 du même règlement.


              Les modalités d'agrégation des différents sous-modules du risque de marché sont précisées à l'article 164 du même règlement ;


              5° Le module " risque de contrepartie " reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir. Le module " risque de contrepartie " couvre les contrats d'atténuation des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires, ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module " risque lié à la marge ". Il prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l'entreprise ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.


              Pour chaque contrepartie, le module " risque de contrepartie " tient compte de l'exposition globale au risque de contrepartie encouru par l'entreprise concernée à l'égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise.


              Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du risque de contrepartie sont précisés aux articles 189 à 202 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              II.-Lorsque le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis est fondé sur l'impact d'un scénario, les modalités d'application de ce calcul sont définies à l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              Les modalités d'utilisation d'une évaluation externe du crédit pour le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis sont définies aux articles 3 à 6 du même règlement.


              Les modalités de prise en compte des fonds d'investissement et des autres expositions indirectes sont définies à l'article 84 du même règlement.


              La prise en compte des techniques d'atténuation des risques, ainsi que les modalités d'application de ces techniques sont définies aux articles 208 à 215 du même règlement.

            • Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R. 352-6 calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations de niveau du cours des actions. Il tient également compte des dispositions de l'article R. 352-12.


              L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément au III de l'article R. 352-5, qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions est fonction du niveau actuel d'un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice. La moyenne pondérée est calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.


              L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l'application d'une exigence de capital pour actions qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de dix points de pourcentage à l'exigence standard de capital pour actions.


              Les modalités de calcul de cet ajustement symétrique sont précisées à l'article 172 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R. 352-5. Cette exigence est calibrée conformément au 2° de l'article R. 352-2.


              Dans le cas des contrats d'assurance vie où le risque d'investissement est supporté par l'assuré, le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d'assurance.


              Dans le cas des opérations d'assurance et de réassurance autres que celles mentionnées au précédent alinéa, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d'encaissement de primes et de provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 qui sont constituées pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations d'assurance et de réassurance concernées.


              Les modalités de calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel sont précisées à l'article 204 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2 et des impôts différés, mentionné à l'article R. 352-4, reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée, soit des provisions techniques prudentielles, soit des impôts différés, ou une combinaison des deux.


              Cet ajustement tient compte de l'effet d'atténuation des risques inhérent à la participation discrétionnaire future des contrats d'assurance, dans la mesure où les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent démontrer qu'elles ont la possibilité de réduire cette participation pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent. L'effet d'atténuation des risques inhérent à la participation discrétionnaire future n'excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents à cette participation discrétionnaire future.


              Pour l'application du précédent alinéa, la valeur de la participation discrétionnaire future calculée dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur de cette participation calculée selon les hypothèses sous-tendant le calcul de la meilleure estimation.


              Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 205 à 207 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de ces entreprises qu'elles se conforment au calcul standard.


              Les calculs simplifiés sont calibrés conformément au 2° de l'article R. 352-2.


              Les conditions d'application du principe de proportionnalité sont définies à l'article 88 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module mortalité mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 91 du même règlement.


              Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module longévité mentionnée au b du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 92 du même règlement.


              Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module incapacité-invalidité mentionnée au c du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 93 du même règlement.


              Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module catastrophe vie mentionnée au g du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 96 du même règlement.


              Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module risque lié à la marge mentionnée au d du 4° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 104 du même règlement.


              Les méthodologies simplifiées de calcul du risque de contrepartie mentionné au 5° du I de l'article R. 352-6 sont définies aux articles 107 à 112 du même règlement.


              Les modalités d'application du présent article spécifiques aux entreprises captives d'assurance mentionnées à l'article L. 350-2 sont définies aux articles 89,90,103,105 et 106 du même règlement.

            • Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule de calcul, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de cette entreprise qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise au moment de calculer, conformément au V de l'article R. 352-5, les modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie " et " risque de souscription en santé ". Ces paramètres propres sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme au 2° de l'article R. 352-2.

            • Les entreprises d'assurance vie qui :

              a) Exercent les activités de fourniture de retraite professionnelle mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ;

              b) Ou sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournissent des prestations de retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, si les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction d'impôt accordée aux souscripteurs ou aux adhérents ;

              Et à condition :

              i) Que tous les actifs et engagements correspondant à ces activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert ;

              ii) Que les activités de l'entreprise mentionnées aux a et b ne soient exercées que sur le territoire français ;

              iii) Et que la durée moyenne des engagements de l'entreprise correspondant à ces activités excède une moyenne de douze ans.

              Peuvent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution à appliquer au calcul du capital de solvabilité requis un sous-module " risque sur actions " qui est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période habituellement observée de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée en assurant aux souscripteurs ou aux adhérents des contrats un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article R. 352-2, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements mentionnés au point i. Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et engagements sont pleinement pris en compte dans l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats dans d'autres Etats membres.

              Il n'est recouru aux dispositions des précédents alinéas que lorsque l'entreprise concernée, au regard de sa gestion des actifs et des engagements, dispose d'un niveau de solvabilité et de liquidité ainsi que de stratégies, de processus et de procédures de déclaration de nature à garantir, en permanence, qu'elle est en mesure de conserver des placements en actions pendant une période correspondant à la période durant laquelle elle conserve habituellement ses placements en actions. L'entreprise doit être en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette condition est vérifiée pour assurer aux bénéficiaires et souscripteurs de contrats un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.

              Les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à l'approche décrite à l'article R. 352-6, sauf dans des circonstances dûment justifiées et à condition que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'autorise.

              Les modalités de calcul et les paramètres à utiliser pour le calcul du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée sont précisés à l'article 170 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l'autorisation mentionnée au premier alinéa dans un délai de trois mois.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23.


              Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants :


              a) Un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base mentionnés aux articles R. 352-5 et R. 352-6 ;


              b) L'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article R. 352-8 ;


              c) L'ajustement prévu à l'article R. 352-9.


              Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance et de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.


              Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23 sont adaptées afin de tenir compte du périmètre limité du modèle.


              L'intégration de modèles internes partiels dans le calcul du capital de solvabilité requis se fait conformément à l'article 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R. 352-13 et aux conditions suivantes :


              a) Son périmètre limité est dûment justifié par l'entreprise concernée ;


              b) Le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3 ;


              c) Sa conception est conforme aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.


              Lorsqu'elle évalue une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le périmètre de son modèle.


              Ce plan de transition expose la façon dont l'entreprise projette d'étendre le périmètre de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, en vue de garantir que ce modèle couvre une part prédominante de ses opérations en ce qui concerne le module de risque donné.

            • Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de l'entreprise. Les entreprises concernées peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.


              Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.


              Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à cette politique, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 352-1.


              Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à cette politique.

            • Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23, elle présente sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de retour à la conformité à ces exigences dans un délai raisonnable ou démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.


              Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'elle qu'elle en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément aux articles R. 352-4 à R. 352-11.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance, en particulier :


              a) Dans leur système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 et dans leurs processus décisionnels ;


              b) Dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation mentionnée à l'article L. 354-2.


              Ces entreprises démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins mentionnées au premier alinéa.


              Il incombe au directeur général ou au directoire de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que ce modèle continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.


              Les modalités d'application du présent article sont fixées aux articles 223 à 227 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article.


              1° Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques prudentielles conformément à la section II du chapitre Ier du présent titre.


              Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.


              Les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne ;


              2° Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées.


              Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées actualisent au moins une fois par an les séries de données qu'elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle ;


              3° Aucune méthode particulière n'est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.


              Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est suffisante pour garantir qu'il est largement utilisé et qu'il joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l'allocation de son capital conformément à l'article R. 352-18.


              Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l'article R. 352-2 ;


              4° Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu'entre catégories de risques, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification ;


              5° Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant de l'utilisation des techniques d'atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne ;


              6° Les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu'ils ne sont pas négligeables. Elles évaluent également les risques liés aux options offertes à l'assuré, au souscripteur ou au bénéficiaire du contrat, ainsi qu'aux options contractuelles qui sont offertes aux entreprises d'assurance ou de réassurance. À cet effet, elles tiennent compte de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options ;


              7° Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu'elles pourraient raisonnablement mettre en œuvre dans des circonstances particulières. Dans ce cas, l'entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions ;


              8° Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les paiements aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires des contrats qu'elles s'attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non contractuellement garantis.


              II.-Les normes de qualité statistique sont précisées aux articles 228 à 237 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R. 352-2, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de solvabilité requis garantissant aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.


              Si possible, les entreprises déterminent directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article R. 352-2.


              Lorsque les entreprises ne peuvent déterminer directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de lui démontrer que les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.


              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.


              Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.


              Elles démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l'attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d'assurance ou de réassurance.


              Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 240 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu'il produit aux données tirées de l'expérience.


              Le processus de validation du modèle comporte un procédé statistique efficace de validation du modèle interne permettant aux entreprises d'assurance et de réassurance de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les exigences de capital en résultant sont appropriées.


              Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport non seulement à l'historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations nouvelles non négligeables y afférentes.


              Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu'il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.


              Ce processus de validation et ses paramètres sont précisés aux articles 241 et 242 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            • Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.

              Cette documentation démontre que l'entreprise satisfait aux articles R. 352-18 à R. 352-22. Elle fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne. Elle mentionne toutes les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement.

              Ces entreprises assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article R. 352-15.

              Les exigences en matière de documentation sont fixées aux articles 243 à 246 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R. 352-18 à R. 352-23.


              Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 247 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 352-3 est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article L. 352-1.


              L'exigence de capital supplémentaire mentionnée au 3° du I de l'article L. 352-3 est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont justifié la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'imposer.


              L'exigence de capital supplémentaire mentionnée au 4° du I de l'article L. 352-3 est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart mentionné au même article.


              Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 352-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que l'entreprise mette en œuvre les moyens nécessaires pour remédier aux carences qui ont conduit à lui imposer une exigence de capital supplémentaire.


              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine l'exigence de capital supplémentaire mentionnée à l'article L. 352-3 au moins une fois par an. Elle décide de mettre fin à cette exigence une fois que l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à sa mise en œuvre.

            • I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-5, les règles suivantes s'appliquent :


              a) Jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standards à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout Etat membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale ;


              b) En 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre ;


              c) En 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre ;


              d) A partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.


              II.-Sans préjudice des articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-5, lors du calcul du sous-module de risque sur actions selon la formule standard sans l'option prévue à l'article R. 352-12, les paramètres standards à utiliser pour les actions mentionnées à l'article 173 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, lorsque ces actions ont été acquises directement par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016, ou indirectement lorsque l'entreprise a réalisé un investissement au plus tard le 1er janvier 2016 dans des actions de sociétés d'investissement à capital variable ou des parts fonds communs de placement, équivalent aux moyennes pondérées :


              a) Du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module de risque sur actions conformément à l'article R. 352-12 ;


              b) Et du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module de risque sur actions selon la formule standard sans l'option prévue à l'article R. 352-12.


              Le coefficient affecté au paramètre visé au b s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.

            • I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L. 352-4, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 est calculé en prenant en considération tous les risques quantifiables auxquels est exposée l'entreprise, à l'exception des risques relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale pour lesquelles il est établi une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation conformément à l'article L. 143-4 du code des assurances, à l'article L. 222-6 du code de la mutualité et à l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à ces opérations, il est calculé une exigence minimale de marge, conformément aux dispositions du titre III du livre III en vigueur au 31 décembre 2015.

              Pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14 du code des assurances, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, la marge de solvabilité est égale à la différence entre la contre-valeur des actifs affectés aux contrats relevant de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, évaluée selon les dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en euros, selon les dispositions des articles R. 343-13 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en unités de compte et selon les dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 lorsqu'il s'agit d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, et le montant des engagements faisant l'objet de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article L. 143-5 du code des assurances, à l'article L. 222-7 du code de la mutualité et à l'article L. 932-44 du code de la sécurité sociale, et complétée, le cas échéant, par les éléments énumérés au III du R. 334-11 du code des assurances, et dans les conditions mentionnées par cet article.

              II.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L. 352-4, la solvabilité des entreprises exerçant des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14 du code des assurances, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale est égale à la différence entre :

              a) La somme de la ou des marges de solvabilité des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, constituées pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation selon les modalités du second alinéa du I du présent article, et des fonds propres éligibles de l'entreprise pour l'ensemble de ces autres opérations, calculés selon les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre V du livre III du présent code ; et

              b) La somme de la ou des exigences minimales de marge des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale et du capital de solvabilité requis au titre de l'ensemble des autres opérations de l'entreprise.

              III.-Aux fins du contrôle de l'application des dispositions prévues aux I et II, les différentes comptabilités auxiliaires d'affectation relatives aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale et la solvabilité des entreprises exerçant ce type d'opérations font l'objet d'une transmission d'informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous la forme d'états quantitatifs spécifiques dont le format est défini par l'Autorité.

          • I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants :

            a) Il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que ce calcul puisse faire l'objet d'une vérification ;

            b) Il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité ;

            c) La fonction linéaire, mentionnée au II, utilisée pour le calculer est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an ;

            d) Il a un seuil plancher absolu dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous :


            i) Un seuil pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches énumérées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur au seuil mentionné au point ii ;


            ii) Un seuil pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ;


            iii) Un seuil pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, pour lesquelles un seuil spécifique est déterminé ;


            iv) Un seuil pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1, correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii.

            II.-Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes : provisions techniques prudentielles de l'entreprise mentionnées à l'article L. 351-2, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.

            III.-Sans préjudice du d du I, le minimum de capital requis est compris entre 25 % et 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, ce capital étant calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et incluant tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article L. 352-3.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

            IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues à l'article L. 355-1.

            V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 248 à 253 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise parce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent titre, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise parce que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Autorité estime que la situation financière de l'entreprise concernée va continuer à se détériorer en dépit des mesures visées au troisième alinéa de l'article L. 352-7, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise lorsque le minimum de capital requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-5, ou lorsqu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.

          • La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l'article 289 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette prolongation ne peut excéder sept ans.

          • La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies :

            a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-7 ;

            b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers, ou d'un contexte durable de faibles taux d'intérêt, ou d'un évènement catastrophique porteur de graves incidences.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l'article L. 352-7, ou un plan de financement à court terme en application de l'article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

            1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

            2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

            3° Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé conformément à l'article L. 351-1 ;

            4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

            5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession.

          • Lorsque les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis ou qu'elles ont informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 352-7 et L. 352-8, qu'elles risquaient de se trouver dans une telle situation dans les trois prochains mois, elles peuvent, par dérogation aux dispositions prévues au chapitre III du titre IV du présent livre, dans la limite et jusqu'au rétablissement de leur couverture de minimum de capital requis et de capital solvabilité requis, transférer tout ou partie de leur réserve de capitalisation au compte " autres réserves ".

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité ou à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

          • I.-Sans préjudice des articles L. 352-1 et L. 352-5, les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 calculent :


            a) Un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités ; et


            b) Un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités.


            Ces montants notionnels sont calculés conformément à l'article 252 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sous réserve des cas d'application prévus à l'article 253 du même règlement.


            II.-Au minimum, les entreprises d'assurance mentionnées au I du présent article couvrent les exigences suivantes par un montant équivalent d'éléments de fonds propres de base éligibles :


            a) Le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l'activité vie ;


            b) Le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l'activité non-vie.


            Les obligations financières minimales visées aux alinéas précédents, se rapportant à l'activité d'assurance vie et à l'activité d'assurance non-vie, ne peuvent être supportées par l'autre activité.


            Les entreprises d'assurance établissent un document dans lequel les éléments de fonds propres de base éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis mentionné au I sont clairement identifiés conformément à l'article R. 351-26.


            Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l'une des activités ne suffit pas à couvrir les obligations financières minimales mentionnées au premier alinéa, les entreprises d'assurance peuvent, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser les éléments explicites de fonds propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.


            Lorsque ce transfert ne permet pas à l'entreprise d'assurance de couvrir ses obligations financières minimales, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique à l'activité déficitaire les mesures prévues par l'article L. 352-8 quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité.


            Aussi longtemps que sont remplies les obligations financières minimales mentionnées au présent II et sous réserve d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise peut utiliser, pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1, les éléments explicites de fonds propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.

        • I.-Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l'évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l'article R. 354-3.


          Tous les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.


          Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 sont également investis d'une façon adaptée à la nature et à la durée de leurs engagements d'assurance et de réassurance. Ces actifs sont investis au mieux des intérêts de tous les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats, compte tenu de tout objectif relatif à sa politique d'investissement publié par l'entreprise.


          En cas de conflit d'intérêts, les entreprises d'assurance ou les entités qui gèrent leur portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats.


          II.-Lorsque les prestations afférentes au contrat d'assurance sur la vie ou au contrat de capitalisation à capital variable comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 supplémentaires correspondantes sont soumis aux dispositions du III.


          III.-Sans préjudice des dispositions du I, pour les actifs autres que ceux relevant du II, les deuxième à cinquième alinéas du présent III sont applicables.


          L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.


          Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.


          Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.


          Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n'exposent pas les entreprises d'assurance à une concentration excessive de risques.

        • Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et d'autres instruments financiers et, d'autre part, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans ces valeurs ou ces instruments, les exigences quantitatives et qualitatives que doivent respecter les entreprises investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments sont mentionnées aux articles 254 à 257 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

        • En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l'article R. 353-2 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

        • Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent les politiques écrites mentionnées à l'article L. 354-1 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon les cas. Elles sont adaptées pour tenir compte de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.


          Pour chacune des attributions de l'organe d'administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au conseil d'administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.

        • I.-Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les entreprises sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.


          Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1.


          Il couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article R. 352-2 ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.


          Il couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les investissements, en particulier dans les instruments financiers à terme, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. Ces domaines sont également précisés par les politiques écrites mentionnées à l'article L. 354-1.


          II.-Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 ou la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.

        • I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-3.


          II.-En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, les entreprises évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale mentionné à l'article R. 351-5, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles. Elles évaluent également la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs ainsi que les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro.


          III.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi que les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.


          IV.-Les entreprises soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d'informations mentionnée à l'article L. 355-1. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.


          V.-Lorsque la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque mentionnée à l'article L. 354-1 définit les critères d'application de la correction pour volatilité.

        • Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations supplémentaires.

        • La fonction de gestion des risques des entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles L. 352-1 et R. 352-14, recouvre les tâches de conception, de mise en œuvre, de test et de validation du modèle interne, de suivi documentaire de ce modèle et de toute modification qui lui est apportée ainsi que d'analyse de la performance de ce modèle interne et de production de rapports de synthèse concernant cette analyse.


          La fonction de gestion des risques a notamment pour objet d'informer le directeur général ou le directoire de la performance du modèle interne et de suggérer les améliorations qui peuvent y être apportées. Elle fournit également au directeur général ou au directoire un état d'avancement des actions visant à remédier aux faiblesses qui ont pu être détectées. Tous ces éléments sont transmis au conseil d'administration ou conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire.


        • L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 354-2 porte au moins sur :


          a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise ;


          b) Le respect permanent des exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre et des exigences concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ;


          c) L'écart entre le profil de risque de l'entreprise et les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la section 1du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre.

        • Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 354-3, les entreprises mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leur activité et qui leur permettent d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elles sont exposées, ou auxquels elles pourraient être exposées. Les entreprises démontrent la pertinence des méthodes qu'elles utilisent pour cette évaluation.

        • Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou les mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, évaluent leur conformité aux exigences de capital mentionnées à l'article R. 354-3, tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures transitoires.

        • L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale des entreprises d'assurances et de réassurance. Ces entreprises en tiennent systématiquement compte dans leurs décisions stratégiques.


          Les entreprises procèdent à cette évaluation interne au moins une fois par an et en cas d'évolution notable de leur profil de risque.


          Elles informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations qu'elles doivent fournir à cette autorité en application de l'article L. 355-1.

        • Le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 354-2 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'entreprise et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1.

        • La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice.


          Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations de l'entreprise concernée, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité.


        • La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L. 354-1 évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance. Cette fonction est exercée d'une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.


          Les conclusions et recommandations de l'audit interne, ainsi que les propositions d'actions découlant de chacune d'entre elles, sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions soient menées à bien et en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.


        • La fonction actuarielle mentionnée à l'article L. 354-1 a pour objet de coordonner le calcul des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques prudentielles, d'apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul de ces provisions, de superviser ce calcul dans les cas mentionnés à l'article R. 351-13 et de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques.

          Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques mentionnée à l'article L. 354-2, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 354-2.

          Elle informe le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2 et aux articles L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

        • La fonction actuarielle requiert des personnes qui l'exercent un degré de connaissance des mathématiques actuarielles et financières correspondant à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente au regard des normes professionnelles et autres normes applicables.

        • I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption, une fois externalisées, est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants :

          a) Le coût de l'activité externalisée ;

          b) L'impact financier, opérationnel et sur la réputation de l'entreprise de l'incapacité du prestataire de service d'accomplir sa prestation dans les délais impartis ;

          c) La difficulté de trouver un autre prestataire ou de reprendre l'activité en direct ;

          d) La capacité de l'entreprise à satisfaire aux exigences réglementaires en cas de problèmes avec le prestataire ;

          e) Les pertes potentielles pour les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats ou les entreprises réassurées en cas de défaillance du prestataire.

          II.-Ne sont pas considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, les tâches consistant notamment en :

          a) La fourniture à l'entreprise de services de conseil et d'autres services ne faisant pas partie des activités couvertes par son agrément, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise ;

          b) L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

        • Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux articles L. 111-1-1 du code de la mutualité et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, le système de gestion des risques qu'elles mettent en place, conformément à l'article L. 354-2, doit permettre de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.

            • Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 355-1 sont préalablement approuvées :

              a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 355-7 ;

              b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ;

              c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire ;

              d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

              Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire.

            • Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 355-1 sont précisées aux articles 290 à 297,300,301,303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 352-29, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour l'entreprise compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

              Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer que la communication régulière des informations à cette périodicité n'est pas appropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la première période concernée sur laquelle portent ces informations. Dans ce cas, l'Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période concernée.

              Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient compte de l'avis et des réserves exprimés, le cas échéant, par ce dernier.

              Pour l'application des dispositions du présent article, l'ensemble des organismes bénéficiant d'une dispense de communication ne peut représenter plus de 20 % des primes brutes d'assurance non-vie émises par l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d'assurance vie des mêmes organismes.

              Lorsqu'elle détermine l'éligibilité des entreprises concernées aux dispenses mentionnées au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.

            • En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter ou dispenser les entreprises d'assurance ou de réassurance de la communication régulière d'informations ligne à ligne, lorsque :

              a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise ;

              b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise ;

              c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ;

              d) L'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc ; et

              e) Pour les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, la fourniture de ces informations s'avèrerait inappropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière au niveau de l'Union. Dans ce cas, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés le cas échéant par ce dernier.

              Pour l'application des dispositions du présent article, l'ensemble des organismes bénéficiant d'une dispense de communication ne peuvent représenter plus de 20 % des primes brutes émises d'assurance non-vie émises par l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d'assurance vie des mêmes organismes.

              Lorsqu'elle détermine l'éligibilité des entreprises concernées aux limitations mentionnées au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.

            • Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins :


              a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise ;


              b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise ;


              c) Des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu ;


              d) Du niveau de concentration du risque ;


              e) Du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé ;


              f) Des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière au niveau de l'Union ;


              g) Des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;


              h) De l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise ;


              i) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ;


              j) Du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

            • I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :

              a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

              b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

              c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

              d) Au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

              II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les états quantitatifs trimestriels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :

              a) Au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;

              b) Au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

              c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;

              d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

              III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 312 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L. 355-5 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires :

              a) Une description de l'activité et des résultats de l'entreprise ;

              b) Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise ;

              c) Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque ;

              d) Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques prudentielles et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ;

              e) Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants :

              i) La structure des fonds propres ;

              ii) Les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

              iii) L'option exposée à l'article R. 352-12 utilisée le cas échéant pour le calcul du capital de solvabilité requis ;

              iv) Des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis ;

              v) En cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.

              Dans le cas où l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 est appliqué, la description visée au d, inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations, une description des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.

              La description visée au d, comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise.

              La description visée au i du e comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.

              Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles, telle que mentionnée à l'article L. 351-4, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5, l'application de cette mesure transitoire, conformément au b du III de l'article R. 351-16. Elles quantifient également l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.

              Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent une déduction transitoire aux provisions techniques telle que visée à l'article L. 351-5, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article L. 355-5, l'application de cette déduction transitoire, conformément au c du IV de l'article R. 351-17. Elles quantifient également l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.

              Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière, au délai de transmission et aux modalités de transmission sont définies aux articles 290 à 297, 300, 301 et 303 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les entreprises dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

            • La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R. 355-7 indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11. Ces indications sont assorties d'une explication sur les raisons qui ont conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5, dans les deux cas suivants :

              a) La publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important ;

              b) L'entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d'obligations l'engageant à l'égard d'assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats, d'entreprises réassurées ou de toute autre relation avec une contrepartie. Ces obligations ne sauraient toutefois avoir pour seule fin de soustraire l'entreprise à son obligation de publier les informations correspondantes dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière.

              La demande de non-publication doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Dans ce cas, l'Autorité statue avant la fin de l'exercice concerné.

              A titre exceptionnel, une demande peut être déposée après la date mentionnée à l'alinéa précédent et au moins deux mois avant la date de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour être recevable, cette demande doit motiver les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu être remise avant cette date.

              En tout état de cause, le dépôt d'une telle demande ne peut être invoqué par l'entreprise pour ne pas publier le rapport sur la solvabilité et la situation financière dans les délais prévus.

              Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux informations mentionnées au e de l'article R. 355-7.

              Les conditions dans lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable sont définies à l'article 299 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 355-5, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :


              a) Lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital requis est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que l'entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l'article L. 352-8 ou que l'Autorité n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé ;


              b) Lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas de plan réaliste de rétablissement mentionné à l'article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.


              En ce qui concerne le cas mentionné au a, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


              En ce qui concerne le cas mentionné au b, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


              L'article 302 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.

            • Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 355-5 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 355-5, R. 355-7, R. 355-8, R. 355-9 et R. 355-10, dans des conditions qui sont précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            • Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L. 355-5 selon le calendrier suivant :


              a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;


              b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;


              c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;


              d) Au plus tard 14 semaines après la clôture, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.


              A compter du 1er janvier 2020, les délais de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière sont précisés par l'article 300 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


          • I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 inclut le contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance filiales ont leur siège social et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut également autoriser à participer au collège des contrôleurs les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées, y compris de pays tiers. Toutefois, cette participation se limite uniquement à ce qu'exige un échange efficace des informations.


            Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.


            II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe au collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 pour les entreprises d'assurance et de réassurance filiales soumises à son contrôle.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également participer au collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 lorsqu'elle contrôle une succursale importante ou une entreprise liée. Toutefois, cette participation se limite uniquement à ce qu'exige un échange efficace des informations.


            III.-Les modalités de participation des autorités de contrôle des succursales importantes et des entreprises liées sont précisées à l'article 354 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


          • I.-Les accords de coordination mentionnés au III de l'article L. 356-7-1 précisent les procédures appliquées par les autorités de contrôle concernées :


            1° Pour les décisions relatives aux demandes d'approbation de modèles internes et au niveau d'exigences de capital supplémentaire, conformément aux articles R. 356-20 à et R. 356-21 ;


            2° Pour les décisions relatives à la désignation du contrôleur de groupe ;


            3° Pour l'information donnée par le contrôleur de groupe lorsque le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir.


            Sans préjudice des droits et obligations conférés au contrôleur du groupe et aux autres autorités de contrôle, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe, à d'autres autorités de contrôle ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.


            Le contenu des accords de coordination est précisé à l'article 355 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            II.-En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur du groupe, elle arrête sa décision finale en se conformant à la décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Elle transmet sa décision aux autres autorités de contrôle concernées.


            III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe transmet à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations pertinentes en vue de lui permettre d'effectuer un examen approfondi du fonctionnement des collèges des contrôleurs et des difficultés qu'ils rencontrent.


          • I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles soient établies ou non dans le même Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autres autorités de contrôle concernées ces informations afin de permettre et de faciliter l'exercice de leurs tâches de contrôle. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai toute information pertinente dès qu'elle devient disponible ou à la demande d'autres autorités, notamment :


            1° Les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle ;


            2° Les informations fournies par le groupe ;


            3° Les informations prévues par l'article 357 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            II.-Si une autorité de contrôle a omis de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations pertinentes, ou si les demandes de coopération présentées par l'Autorité, en particulier d'échange d'informations pertinentes, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux semaines, l'Autorité peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.


            III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe transmet aux autorités de contrôle concernées et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure opérationnelle.


            IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution convoque sans délai une réunion de toutes les autorités compétentes concernées, au moins dans les cas suivants :


            1° Quand elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, de la part d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ;


            2° Quand elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22 ;


            3° Lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s'est produite.

          • I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle concernées sur toute décision importante pour les tâches de contrôle de ces autorités, relative :


            1° Aux modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle ;


            2° A la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement mentionné à l'article L. 352-7 ;


            3° Aux principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article L. 352-3 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux dispositions du chapitre II section I.


            Dans les cas de consultations prévues aux 2° et 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle n'est pas contrôleur du groupe, consulte toujours le contrôleur du groupe.


            L'Autorité consulte en outre les autres autorités concernées avant de prendre toute décision fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.


            II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités concernées.


          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle peut inviter l'autorité de contrôle de l'Etat membre où l'entreprise mère a son siège social, à demander à l'entreprise mère toutes les informations utiles à l'exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l'article L. 356-7, et à lui communiquer ces informations.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe a besoin des informations mentionnées au I de l'article L. 356-21, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, elle s'adresse, dans la mesure du possible, à cette dernière afin d'éviter toute duplication dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 632-12 du code monétaire et financier, à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon l'une des modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code, ou lorsque l'Autorité répond à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du troisième alinéa de l'article L. 632-12 du même code à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon les modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code, elle informe des mesures prises le contrôleur de groupe, lorsque cette fonction est exercée par une autre autorité compétente.

          • Lorsqu'une demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 632-12 du code monétaire et financer, à des contrôles sur place d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne qui lui est liée selon l'une des modalités prévues à l'article L. 612-26 du même code n'a pas été suivie d'effets dans un délai de deux semaines suivant cette demande, ou lorsque l'Autorité se voit, en pratique, empêchée d'exercer son droit de participer à cette vérification, elle peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

          • I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L. 356-11 peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application des paragraphes 3 et 5 de l'article 260 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (solvabilité II).


            II.-Lorsqu'aucun acte délégué n'a été adopté par la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle devait être désignée comme contrôleur de groupe en application des critères énoncés au I de l'article L. 356-6, vérifie, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des filiales d'assurance ou de réassurance agréées dans l'Union Européenne, ou de sa propre initiative, si le contrôle de groupe du pays tiers est équivalent.


            A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assistée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence, en application des critères énoncés à l'article 380 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette décision ne peut pas contredire une décision prise antérieurement à l'égard du pays tiers concerné, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au contrôle de groupe du pays tiers et à celui établi par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section.


            La décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du précédent alinéa peut, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en cas de désaccord, faire l'objet de la part d'une autre autorité de contrôle d'une saisine de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la décision prise par une autre autorité de contrôle sur l'équivalence du contrôle de groupe d'un pays tiers, elle peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.


            III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, en l'absence d'un contrôle équivalent pour le pays tiers de l'entreprise mère supérieure, de procéder à une nouvelle vérification de l'existence d'un contrôle équivalent à un niveau inférieur où existe une entreprise mère dans un autre pays tiers, qu'il s'agisse d'une société de groupe d'assurance, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise de réassurance. Dans ce cas, l'Autorité explique sa décision aux entreprises d'assurance et de réassurance du groupe.

          • I.-Pour l'application de l'article L. 356-12, les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent soit les principes généraux et méthodes mentionnés aux articles L. 356-6 à L. 356-10 et L. 356-15 à L. 356-24 au niveau de l'entreprise mère du pays tiers selon les modalités prévues au II, soit l'une des méthodes énoncées au III.


            II.-Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère du pays tiers est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles définies à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis, et à l'une des exigences suivantes :


            a) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article R. 356-16 s'il s'agit d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ;


            b) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article R. 356-23 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.


            III.-Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le cas échéant à sa demande, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié au niveau du groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe si cette fonction est exercée par une autre autorité de contrôle.


            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est saisie par une autre autorité de contrôle souhaitant appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe, elle approuve ou non ces méthodes, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.


            Les méthodes choisies sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu'à la Commission.


          • Les articles R. 356-9 à R. 356-22 s'appliquent aux entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2.

            Aux fins du calcul de solvabilité mentionné au premier alinéa de l'article R. 356-10, l'entreprise mère mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 356-2 est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées aux chapitre I, section 3, et chapitre II, section 1, du présent titre et aux articles L. 352-1 à L. 352-1-3 et R. 352-2 à R. 352-24 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles à sa couverture.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 356-15, soient réalisés au moins une fois par an par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou par l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15. Les données nécessaires à ces calculs et les résultats obtenus sont fournis à l'Autorité par cette entreprise.

            L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou par l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15 surveille en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis transmis par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.

            Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.

          • Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19, fondée sur les données consolidées.

            Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode mentionnée à l'article R. 356-22, fondée sur la déduction et l'agrégation, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.

            Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l'article 328 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            Des régimes spécifiques sont prévus à l'article 329 du même règlement pour le calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées.

            Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité. Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 dans ses entreprises liées.


            Cette part proportionnelle correspond :


            a) Lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés ; ou


            b) Lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.


            Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale est prise en compte.


            Lorsque, de l'avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.


            II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe détermine, après consultation des autres autorités concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui est prise en considération dans les cas suivants :


            a) Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe ;


            b) Lorsqu'une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise ;


            c) Lorsqu'une autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.

          • I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.


            A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes décrites aux articles R. 356-19 à R. 356-22 ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus :


            a) La valeur de tout actif de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées ;


            b) La valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette dernière ;


            c) La valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.


            II.-Sans préjudice du I, les éléments suivants ne peuvent être pris en compte dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée :


            a) Les fonds excédentaires relevant du second alinéa de l'article R. 351-21, d'une entreprise d'assurance vie ou de réassurance liée de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée ;


            b) Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.


            Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul :


            i) Les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ;


            ii) Les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ;


            iii) Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.


            III.-Lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux mentionnés au II, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée.


            IV.-La somme des fonds propres mentionnés aux II et III ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.


            V.-Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle de l'entreprise liée conformément à l'article R. 351-20, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par cette autorité.


            Les conditions de la disponibilité au niveau du groupe des fonds propres éligibles des entreprises liées sont définies à l'article 330 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


          • Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et :


            a) Une entreprise liée ;


            b) Une entreprise participante ;


            c) Une autre entreprise liée à l'une quelconque de ses entreprises participantes.


            Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise.


            Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.

          • Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.


            Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.


          • Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe.


            Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un autre Etat membre, le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.

          • I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui détient, par l'intermédiaire d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutualiste de groupe, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société de groupe d'assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.


            Aux seules fins de ce calcul, la société de groupe d'assurance intermédiaire, l'union mutualiste de groupe intermédiaire, la société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles édictées à la section 1 du chapitre II du présent titre en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.


            II.-Dans les cas où une société de groupe d'assurance intermédiaire, une union mutualiste de groupe, une société de groupe assurantiel de protection sociale ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article R. 351-26, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues au même article à l'encours total des fonds propres éligibles au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.


            Les fonds propres éligibles d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, d'une union mutualiste de groupe intermédiaire, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou d'une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui nécessiteraient l'approbation préalable d'une autorité de contrôle conformément à l'article R. 351-20, s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.

          • Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique l'une des deux méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut toutefois décider, pour un groupe particulier, à la demande de l'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 ou de sa propre initiative, de déduire toute participation d'une entreprise mentionnée au premier alinéa des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 relativement à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.


            Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.


          • I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est effectué sur la base des données consolidées.

            La solvabilité du groupe est égale à la différence entre les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées et le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.

            Les règles énoncées à la section 3 du chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.

            La classification au niveau du groupe des éléments de fonds propres des entreprises liées s'effectue conformément aux modalités fixées à l'article 331 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            Lorsqu'un élément de fonds propres provient d'une entreprise liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres en fonction des critères établis par l'article 332 du même règlement.

            Lorsqu'un élément de fonds propres provient d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutualiste de groupe, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, d'une union mutualiste de groupe intermédiaire, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou de la filiale d'une entreprise de services auxiliaires, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres en fonction des critères établis à l'article 333 du même règlement.

            La classification relative aux éléments de fonds propres des entreprises ayant pour objet des activités financières non règlementées et des entreprises liées est établie conformément à l'article 334 du même règlement.

            Les données consolidées à prendre en compte pour le calcul de la solvabilité du groupe sont fixées par l'article 335 du même règlement.

            II.-Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon la formule standard ou selon un modèle interne approuvé, en conformité avec les principes généraux énoncés respectivement aux articles L. 352-1, L. 352-2, R. 352-2 à R. 352-12-1 pour la formule standard, et aux articles L. 352-1, L. 352-2, R. 352-2 à R. 352-3 et R. 352-13 à R. 352-25 pour un modèle interne.

            Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme du minimum de capital requis, mentionné à l'article R. 352-29, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-15 et de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.

            Ce minimum est couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par le IV de l'article R. 351-26.

            Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles R. 356-11 à R. 356-18 s'appliquent.

            En cas de non-couverture de ce minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe appliquent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 352-8.

            Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon les modalités fixées à l'article 336 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Il est tenu compte du risque de change tel que prévu à l'article 337 du même règlement délégué.

            Lorsqu'une combinaison de la première méthode et de la seconde méthode est décidée par le contrôleur du groupe en vertu de l'article R. 356-10, l'article 341 du même règlement s'applique.

            Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées relève d'un modèle interne, la procédure et les critères applicables sont explicités aux articles 343 à 346 du même règlement.

            En application de la formule standard et sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe tel que prévu à l'article 356 du même règlement, le capital de solvabilité requis au niveau du groupe peut être calculé en se fondant sur des paramètres spécifiques au groupe concerné conformément à l'article 338 de ce règlement.

            L'application d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est soumise à la procédure préalable prévue à l'article 343 du même règlement.

            Le retrait de la demande est soumis à l'information du contrôleur de groupe et du collège des contrôleurs conformément à l'article 343 du même règlement.

            L'examen de la demande est effectué conformément aux articles 344 et 345 du même règlement.

          • I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 peuvent demander pour le compte du groupe et des entreprises liées concernées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance du groupe. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres membres du collège des contrôleurs ainsi que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de la réception de la demande et leur transmet sans délai la demande complète, y compris la documentation présentée par l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande.

            L'Autorité de contrôle prudentiel de résolution coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont parvenues à cette décision conjointe, l'Autorité notifie cette décision motivée à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France.


            II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, au cours de la période de six mois mentionnée au I, elle ou une autre autorité de contrôle concernée saisit l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.


            Si l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ne rend pas de décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe prend une décision définitive. Elle la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France, et en transmet une copie aux autres autorités concernées.


            III.-A défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe et des autres autorités de contrôle concernées au cours de la période de six mois mentionnée au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande. Elle tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées. Elle notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France la décision motivée et en transmet une copie aux autres autorités de contrôle concernées.

          • I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France, elle coopère avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec le contrôleur de groupe et les autres autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle concernées sont parvenues à cette décision conjointe, l'Autorité notifie cette décision motivée aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France.


            II.-Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou par le contrôleur de groupe en cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.


            III.-A défaut de décision conjointe des autorités de contrôle, la décision prise par le contrôleur de groupe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui la notifie à l'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 et aux entreprises d'assurance et de réassurance concernées ayant leur siège social en France et l'applique.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article L. 352-3 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.


            Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire s'avèrerait inappropriée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard mentionnée à l'article L. 352-1. Conformément aux 1° et 3° du I de l'article L. 352-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sa décision aux autres membres du collège des contrôleurs.


          • Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1 sont précisés aux articles 347, 348 et 349 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            Afin de pouvoir utiliser un modèle interne conformément aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1, les entreprises du groupe doivent remplir les critères énoncés à l'article 350 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

          • Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R. 356-19, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, accorde une attention particulière à tous les cas où les circonstances mentionnées au I de l'article L. 352-3, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où :


            a) Un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé ;


            b) Une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance européennes liées par les autorités de contrôle concernées, en application des critères mentionnés à l'article L. 352-3 et à l'article R. 356-20-2.


            Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur une base agrégée conformément à l'article R. 356-22, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis des autorités de contrôle concernées, accorde une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, parce qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.


            Les modalités de détermination de l'exigence de capital supplémentaire au niveau du groupe sont précisées aux articles 276 à 287 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


          • I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 calculée selon la méthode fondée sur la déduction et l'agrégation est égale à la différence entre :


            a) Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au II du présent article ;


            b) Et la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au III du présent article.


            II.-Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme :


            a) Des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ; et


            b) De la part proportionnelle de cette entreprise dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.


            III.-Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme :


            a) Du capital de solvabilité requis de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ; et


            b) De la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.


            IV.-Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments mentionnés au b du II, et au b du III, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis de ces entreprises liées.


            V.-Dans le cas où une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et ses entreprises liées demandent l'autorisation de calculer leur capital de solvabilité requis sur la base d'un modèle interne, les articles R. 356-20 à R. 356-20-3 s'appliquent.


            VI.-Pour le calcul, conformément au présent article, de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette entreprise est regardée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

          • I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R. 356-22 a son siège social soumet celle-ci à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les chapitres Ier, II et III du présent titre, le calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis par le pays tiers concerné.


            II.-L'équivalence du régime de solvabilité du pays tiers à celui établi par les chapitres Ier, II et III du présent titre peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 227 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (solvabilité II).


            Si aucun acte délégué n'a été adopté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe vérifie, à la demande de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. Pour ce faire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assistée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence conformément à l'article 379 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette décision ne peut pas contredire une décision prise antérieurement à l'égard du pays tiers concerné, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de solvabilité du pays tiers et à celui établi par les articles des chapitres Ier, II et III du présent titre.


            La décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du précédent alinéa peut, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en cas de désaccord, faire l'objet de la part d'une autre autorité de contrôle d'une saisine de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la décision prise par une autre autorité de contrôle en tant que contrôleur de groupe sur l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers, elle peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

          • I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25, à toute entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :


            a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, n'a pas pris à son égard la décision mentionnée à l'article L. 356-2 ;


            b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 couvrent la filiale et l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution estime que la gestion prudente de cette filiale par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est satisfaisante ;


            c) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a reçu l'accord mentionné à l'article L. 356-19 ;


            d) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a reçu l'accord mentionné à l'article L. 356-25 ;


            e) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a demandé l'autorisation que sa filiale soit assujettie aux articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 356-25.


            II.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25, à toute entreprise d'assurance et de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale d'une entreprise participante ayant son siège social dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :


            a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel l'entreprise participante est établie, en tant que contrôleur de groupe, n'a pas pris à son égard une décision similaire à celle mentionnée à l'article L. 356-2 ;


            b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise participante couvrent la filiale et l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution et le contrôleur de groupe estiment que la gestion prudente de la filiale par l'entreprise participante est satisfaisante ;


            c) L'entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à l'article L. 356-19 ;


            d) L'entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à l'article L. 356-25 ;


            e) L'entreprise participante a demandé auprès du contrôleur de groupe, l'autorisation que la filiale soit assujettie à des règles similaires à celles mentionnées dans les articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable.


            III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure en France les dispositions de la section 3 du présent chapitre conformément à l'article L. 356-4, cette entreprise n'est pas autorisée à demander l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles R. 356-26 et R. 356-27.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas prendre ou maintenir la décision mentionnée au I de l'article L. 356-4, lorsque l'entreprise mère supérieure en France est une filiale d'une entreprise mère supérieure dans l'Union qui a obtenu l'autorisation d'assujettir cette filiale aux articles R. 356-26 et R. 356-27.


            IV.-Les conditions mentionnées aux I et II sont précisées par l'article 351 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

          • I.-L'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 ou l'entreprise participante mentionnée au II de l'article R. 356-24 adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour le compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social en France mentionnée à l'article R. 356-24, la demande d'autorisation d'assujettissement aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.


            II.-Dans le cas mentionné au I de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs, sur la demande d'autorisation sollicitée et, le cas échéant, en définit les conditions.


            Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec le contrôleur de groupe en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation sollicitée et, le cas échéant, d'en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir, avec le contrôleur du groupe, à une décision conjointe sur cette demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs. Cette décision conjointe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, le contrôleur de groupe ont adopté la décision mentionnée au précédent alinéa, elle notifie cette décision motivée à l'entreprise demanderesse.


            III.-Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24 et au cours de la période de trois mois mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou, si celle-ci ne rend pas de décision, par le contrôleur de groupe, s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à l'entreprise demanderesse et l'applique.


            IV.-Dans le cas mentionné au II de l'article R. 356-24 et à défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du contrôleur de groupe au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du II, la décision prise par le contrôleur de groupe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette dernière la notifie à l'entreprise demanderesse et l'applique.

          • I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle se concerte avec cette autorité de contrôle en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, d'en définir les conditions. Elle s'efforce de parvenir avec l'autorité de contrôle concernée à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège des contrôleurs.


            Cette décision conjointe s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, au cours de la période de trois mois mentionnée au I, elle ou l'autre autorité de contrôle concernée saisit l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l'article 44 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision définitive.


            III.-A défaut de décision conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe et de l'autre autorité de contrôle concernée au cours de la période de trois mois mentionnée au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande, en prenant dûment en compte au cours de cette période l'avis et les réserves exprimés par l'autorité de contrôle concernée ainsi que les réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.


            L'Autorité explique, dans sa décision, toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par l'autorité de contrôle concernée. Elle transmet une copie de cette décision à la filiale et à l'autre autorité de contrôle concernée.


          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle peut émettre des réserves au contrôleur de groupe, à défaut de décision conjointe prise avec les autres autorités de contrôle concernées au cours d'une période de trois mois et en l'absence de saisine par l'une de ces autorités de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

          • I.-Sans préjudice des articles R. 356-20 à R. 356-20-3, le capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé conformément aux dispositions du présent article.


            II.-Lorsque le capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de la filiale s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, en application des dispositions mentionnés aux articles L. 352-3 et R. 352-26 et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.


            III.-Lorsque le capital de solvabilité requis de la filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé sur la base de la formule standard et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de cette filiale s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer que la filiale remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise lors du calcul des modules " risque de souscription en vie ", " risque de souscription en non-vie ", et " risque de souscription en santé ", dans les conditions prévues à l'article R. 352-11, ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 352-3, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à ce collège.


            IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur ses propositions mentionnées aux II ou III ou sur d'autres mesures éventuelles. Cette décision s'impose à l'Autorité qui la notifie à la filiale concernée.


            V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la proposition de décision du contrôleur du groupe, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de cette proposition, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Si cette autorité s'est prononcée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête sa décision en se conformant à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision à la filiale et la transmet au collège des contrôleurs.


          • Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-26 à l'égard d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur cette proposition ou sur d'autres mesures éventuelles. Cette décision s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, est en désaccord avec l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre au sujet d'une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-26 à l'égard d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de cette proposition, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


            La décision prise conformément à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de rétablissement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 352-7 qui lui a été soumis par cette filiale.


            L'Autorité s'efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur sa proposition relative à l'approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.


            A défaut d'une telle décision, l'Autorité statue sur le plan de rétablissement en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.


            II.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détecte une détérioration de la situation financière d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24, conformément à l'article L. 352-6, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans les cas de situations d'urgence mentionnées à l'article 353 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, elle discute des mesures à prendre au sein du collège des contrôleurs.


            L'Autorité s'efforce de parvenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification des mesures mentionnées à l'alinéa précédent, à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur ces mesures.


            A défaut d'une telle décision, l'Autorité décide des mesures à adopter, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.


            III.-En cas de défaut de couverture du minimum de capital requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice de l'article L. 352-8 et R. 352-30, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme mentionné au deuxième alinéa de L. 352-8 soumis par la filiale. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.


            IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu'elle est en désaccord avec le contrôleur de groupe sur l'un des points suivants :


            a) L'approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ;


            b) L'approbation des mesures proposées en application du II.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque :


            a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d'un mois mentionné au II a expiré ;


            b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ;


            c) En présence d'une situation d'urgence telle que mentionnée au II.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Sa décision se conforme à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie la décision à la filiale et la transmet aux autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

          • I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au I de l'article R. 356-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur l'approbation du plan de rétablissement, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.


            II.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une détérioration de la situation financière d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre dans les conditions similaires à celles mentionnées au II de l'article R. 356-27, et en l'absence de situation d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la détérioration à une décision avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs sur les mesures proposées par l'autorité de contrôle concernée.


            III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 lorsque qu'elle est en désaccord avec l'autorité de contrôle concernée sur l'un des points suivants :


            a) L'approbation du plan de rétablissement ou la prolongation du délai de rétablissement ;


            b) L'approbation des mesures proposées en application du II.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne peut pas saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles lorsque :


            a) Les délais de quatre mois mentionné au I ou d'un mois mentionné au II ont expiré ;


            b) Le collège des contrôleurs a dégagé un accord sur les décisions mentionnées au I ou au II ;


            c) En présence d'une situation d'urgence telle que mentionnée au II.

          • I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au I de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :


            a) La condition mentionnée au a du I de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;


            b) La condition mentionnée au b du I de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;


            c) Les conditions mentionnées aux c et d du I de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées.


            Dans le cas mentionné au a, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'elle effectue, elle le notifie à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.


            Il incombe à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions énoncées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 soient respectées en permanence. A défaut, l'entreprise en informe sans délai l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe. Cette entreprise présente un plan visant à rétablir le respect de la condition concernée dans un délai approprié.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par an que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24, continuent d'être respectées. Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences à cet égard, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe impose à l'entreprise de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.


            Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe estime que le plan mentionné aux deux alinéas précédents est insuffisant ou qu'il s'avère qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées.


            II.-Les règles prévues par les articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent à nouveau à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 lorsque cette dernière a présenté une nouvelle demande d'assujettissement à ces règles et obtenu une réponse favorable conformément à la procédure prévue à l'article R. 356-25.

          • Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :


            a) La condition mentionnée au a du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;


            b) La condition mentionnée au b du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;


            c) Les conditions mentionnées aux c et d du II de l'article R. 356-24, ne sont plus respectées.


            L'entreprise mère doit notifier sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.


            Lorsqu'elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de procéder aux vérifications du respect de ces conditions.

          • Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe informe immédiatement l'autorité de contrôle de cet Etat membre de sa décision éventuelle de ne plus inclure cette entreprise dans le contrôle du groupe, après consultation du collège des contrôleurs. Elle notifie cette décision à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8.


            Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1, une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, il incombe à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de veiller à ce que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, cette entreprise en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné. L'entreprise concernée présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions dans un délai approprié.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe vérifie au moins une fois par an, que les conditions mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 356-24 continuent d'être respectées. Elle procède également à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.


            Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, impose à l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 de présenter un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.


            Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe estime que le plan visé au deuxième ou au quatrième alinéa est insuffisant ou qu'il s'avère qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, elle en conclut que les conditions visées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée.


          • Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute concentration de risques importante au niveau du groupe.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que le groupe, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.

            Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

            Lors du contrôle des concentrations de risques, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

            La détermination des concentrations de risques importantes est précisée par l'article 376 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

          • Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très significatives sont déclarées sans délai.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.

            Pour identifier les transactions intragroupe significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et le groupe, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

            Lors du contrôle des transactions intragroupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

            La détermination des transactions intragroupe significatives est précisée par l'article 377 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

          • Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, la société de groupe assurantiel de protection sociale mentionnée à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou la compagnie financière holding mixte est, soit une entreprise liée d'une entité réglementée mentionnée au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 517-4 du même code, assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article L. 517-6 du même code, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques mentionné à l'article R. 356-29, le contrôle des transactions intragroupe mentionné à l'article R. 356-30 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société de groupe d'assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte.

          • Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.

          • Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 réexaminent les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 356-18 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon les cas. Elles sont adaptées pour tenir compte de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.


            Pour chacune des attributions de l'organe d'administration, de gestion et de contrôle prévues par le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les politiques écrites précisent si elle incombe au conseil d'administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire des entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, sans préjudice des autres dispositions du présent titre.

          • Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-19 comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques.


            Ce système est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du groupe et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement le groupe ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 356-18.

          • Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.


            Ce système couvre, au minimum, la souscription et le provisionnement, la gestion actif-passif, les investissements, en particulier dans les contrats financiers, la gestion du risque de liquidité et de concentration, la gestion du risque opérationnel ainsi que la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. Ces domaines sont également précisés par les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 356-18.


            En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 ou de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.

          • I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres du groupe aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-3.


            II.-En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale mentionné à l'article R. 351-5, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles. Elles évaluent également la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs ainsi que les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro.


            III.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulièrement la sensibilité des provisions techniques prudentielles et des fonds propres éligibles du groupe aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles ainsi que les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.


            IV.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 soumettent chaque année les évaluations mentionnées aux I, II et III du présent article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la communication d'informations mentionnée à l'article L. 356-21. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le défaut de couverture du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis du groupe.


            V.-En cas d'application de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6, la politique écrite en matière de gestion du risque mentionnée à l'article L. 356-18, définit les critères d'application de la correction pour volatilité.

          • En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont au niveau du groupe aux dispositions du chapitre III du présent titre.

          • En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques au niveau du groupe, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations supplémentaires.


          • La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R. 356-38 des groupes qui utilisent pour le calcul de la solvabilité du groupe un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles R. 356-20 à R. 356-20-3, recouvre les tâches de conception, de mise en œuvre, de test et de validation du modèle interne, de suivi documentaire de ce modèle interne et de toute modification qui lui est apportée ainsi que d'analyse de la performance de ce modèle et de production de rapports de synthèse concernant cette analyse.


            La fonction de gestion des risques a notamment pour objet d'informer le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 de la performance du modèle interne et de suggérer les améliorations qui peuvent y être apportées. Elle fournit également au directeur général ou au directoire un état d'avancement des actions visant à remédier aux faiblesses qui ont pu être détectées. Tous ces éléments sont transmis au conseil d'administration ou conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire.


          • L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19 porte au moins sur :


            a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale du groupe ;


            b) Le respect permanent des exigences de capital au niveau du groupe ;


            c) L'écart entre le profil de risque du groupe et les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis calculé conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22.

          • I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 356-41, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et qui leur permettent d'identifier et d'évaluer les risques auxquels le groupe est exposé, ou pourrait être exposé. Ces entreprises démontrent la pertinence des méthodes qu'elles utilisent pour cette évaluation.


            II.-Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 fournissent au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe calculé sur une base consolidée.

          • En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4, de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou des mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent la conformité du groupe aux exigences de capital mentionnées à l'article R. 356-41 tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures transitoires.


          • L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe. Il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques du groupe.


            Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 procèdent à l'évaluation mentionnée à l'article L. 356-19 au moins une fois par an et en cas d'évolution notable du profil de risque du groupe.


            Elles informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations qu'elles doivent fournir à cette autorité en application de l'article L. 356-21.


          • Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 applique l'option prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19, elle transmet une version traduite des éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à toute filiale du groupe pour laquelle l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette filiale a son siège social l'exige après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère, le collège de contrôleurs et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à une entreprise filiale soumise à son contrôle lui soient transmis en français, après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2, le collège de contrôleurs et le contrôleur de groupe.


          • Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L. 356-19 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du groupe et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 356-18.


            Il comprend également :


            a) Des mécanismes adéquats en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques ;


            b) Des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.

          • La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2, sur toutes les questions relatives au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et à leur exercice.


            Cette fonction vise également à évaluer l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les opérations du groupe concerné, ainsi qu'à identifier et évaluer le risque de conformité.

          • La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L. 356-18 évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne du groupe et les autres éléments du système de gouvernance du groupe. Cette fonction est exercée d'une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.


            Les conclusions et recommandations de l'audit interne, ainsi que les propositions d'actions découlant de chacune d'entre elles, sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou de l'entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions soient menées à bien et en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de ces entreprises.

          • La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-18 a pour objet, au niveau du groupe, de coordonner le calcul des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques prudentielles, d'apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul de ces provisions, de superviser ce calcul dans les cas visés à l'article R. 351-13 et de comparer les meilleures estimations aux observations empiriques.


            Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance au niveau du groupe. Elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-18, concernant en particulier la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19.


            Elle informe le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou de l'entreprise mère mentionnée respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques prudentielles, dans les conditions prévues à l'article L. 356-18.


            L'article R. 354-6-1 est applicable aux personnes responsables de la fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-18.

            • Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L. 356-21 sont préalablement approuvées :

              a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 356-55 ;

              b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 ;

              c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire de la même entreprise ;

              d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la même entreprise.

              Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2.

              Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 356-21 sont précisées aux articles 290 à 297, 300, 301, 303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

            • En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :


              a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;


              b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;


              c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et


              d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.

            • Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée pour les groupes, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels le groupe est exposé, et ce compte tenu, au moins :


              a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ;


              b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ;


              c) Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ;


              d) Du niveau de concentration des risques ;


              e) Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ;


              f) Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;


              g) De l'adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ;


              h) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.

            • I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

              a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

              b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

              c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

              d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

              II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe les états quantitatifs trimestriels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

              a) Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;

              b) Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

              c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;

              d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

              III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 373 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2. Il contient les informations mentionnées à l'article R. 355-7 qui sont applicables au niveau du groupe.


              Ce rapport contient en outre des informations sur la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle, avec notamment une présentation de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.


              Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, de délai de transmission et des modalités de transmission sont définies aux articles 356 à 362 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


              Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les entreprises concernées dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.


            • La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R. 355-7, telle que figurant dans le rapport mentionné à l'article R. 356-55, indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions L. 356-15 et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 356-2 est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19. Ces indications sont assorties d'une explication sur les raisons qui ont conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L. 355-5, pour l'application du second alinéa de l'article L. 356-23, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :


              a) Lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe considère que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 ne seront pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l'article L. 352-8 ou que l'Autorité n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé ;


              b) Lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe n'obtient pas de plan de rétablissement réaliste mentionné à l'article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.


              En ce qui concerne le cas mentionné au a, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences et ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


              En ce qui concerne le cas mentionné au b, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences, ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


              L'article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.

            • Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 356-23 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en application des articles L. 356-23, R. 356-55 à R. 356-57, dans des conditions qui sont précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


            • Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :


              a) Les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément aux articles L. 356-23, L. 356-24 et R. 356-55 à R. 356-58 ;


              b) Les informations relatives à toute entreprise d'assurance et de réassurance du groupe qui doivent être identifiables individuellement et publiées conformément à la section 2 du chapitre V du présent titre.

            • La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, en vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 356-25 doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière unique au niveau du groupe. L'Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l'avis et des réserves exprimés par ces derniers.

              Toutefois, lorsqu'un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient une omission substantielle au regard des exigences mentionnées à la section 2 du chapitre V du présent titre pour une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut exiger que cette entreprise publie les informations complémentaires nécessaires.

              Les dispositions relatives au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe sont précisées aux articles 365 à 370 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

            • Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 publient le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 selon le calendrier suivant :


              a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;


              b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;


              c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;


              d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.


              A compter du 1er janvier 2020, les délais de publication de ce rapport sont précisés à l'article 300 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

        • Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.

        • Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire français. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il remplit les exigences de compétence et d'honorabilité mentionnées à l'article L. 322-2.

          Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire français et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer, en cette qualité, la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.

          Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement conformément à l' article L. 612-32 du code monétaire et financier , et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Pour permettre aux entreprises d'assurance parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 365-1, l'opération doit réunir les conditions suivantes :

          1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;

          2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;

          3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer son rôle directeur et déterminer notamment à ce titre les conditions d'assurance et de tarification.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collabore étroitement avec la Commission européenne en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de l'article L. 365-1, concernant notamment l'exercice du rôle directeur dévolu à l'apériteur et les conditions de la participation des assureurs à la couverture du risque.

        • Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.

          En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.

        • Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

        • Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

        • Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.

          Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

        • Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

        • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • I.-L'accord du souscripteur mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué, lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord de ce groupe, dès lors que ce dernier représente la majorité des bénéficiaires des engagements de retraite liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.


          Lorsque l'accord du souscripteur ne peut être recueilli du fait que les sociétés des employeurs concernés sont en liquidation ou ont disparu, seul l'accord des bénéficiaires recueilli conformément au III constitue l'accord prévu au 2° de l'article L. 370-7.


          II.-L'accord des salariés mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué :


          1° Par l'accord du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail, lorsque ce comité a été mis en place dans les entreprises concernées. Lorsque ce n'est pas le cas, l'accord des salariés est recueilli dans les conditions et suivant les modalités définies aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du même code ;


          2° Lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord des salariés d'employeurs représentant la majorité des bénéficiaires liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.


          III.-L'accord des bénéficiaires des engagements de retraite mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est présumé acquis lorsque ces bénéficiaires sont majoritairement des salariés d'employeurs souscripteurs du contrat et que l'accord de ces salariés a été recueilli dans les conditions mentionnées au II.


          Lorsqu'en revanche ceux des bénéficiaires qui ne sont pas salariés des employeurs souscripteurs représentent plus de la moitié des bénéficiaires totaux, leur accord est recueilli par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés par l'ensemble des bénéficiaires. Cette consultation peut être réalisée par correspondance ou par vote électronique.

        • Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants :


          1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et l'institution de retraite professionnelle, lequel doit préciser les conditions du transfert ;


          2° La description des principales caractéristiques des contrats transférés ;


          3° La description des engagements et des provisions techniques à transférer, des autres obligations et droits attachés à ces engagements ainsi que la liste des actifs correspondants ou leur valorisation ;


          4° La désignation et le lieu du siège, respectivement, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de l'institution de retraite professionnelle, ainsi que la désignation des États membres dans lesquels chacun d'eux est enregistré ou agréé ;


          5° La désignation et le lieu du siège, dont relève l'employeur souscripteur ou le groupe d'employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 ou l'association souscriptrice et le nom de ces derniers ;


          6° La preuve de l'accord préalable mentionné à l'article L. 370-7 ;


          7° Le cas échéant, la désignation des Etats membres dont la législation en matière de droit social et de droit du travail relative aux régimes de retraite professionnelle est applicable aux contrats transférés.

        • I. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au premier alinéa de l'article L. 370-6 conduit un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à fournir des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à ce fonds les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de retraite professionnelle ayant transféré un portefeuille de contrats est agréée. Cette transmission intervient dans le délai d'une semaine suivant la réception par l'Autorité de ces informations.


          II. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au second alinéa de l'article L. 370-6 conduit une institution de retraite professionnelle à proposer en France des opérations mentionnées à l'article L. 370-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution. Cette transmission intervient dans un délai de quatre semaines après la réception de la notification de la décision par laquelle l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution de retraite professionnelle autorise le transfert.

        • Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants :


          1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 ;


          2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné à l'article L. 132-23 ;


          3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la mutualité.

          • Les articles R. 321-4, R. 321-4-1, R. 321-17, R. 321-18 et R. 321-22 sont applicables pour l'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 321-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1 et la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3.

          • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L. 382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci, des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

          • Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 382-2. Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent code.

          • I. – Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article L. 382-4, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.

            Le dossier de notification comporte :


            1° La désignation de l'Etat membre ou des Etats membres d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'organisme souscripteur ou l'association mentionnée à l'article L. 141-7 ;


            2° Le nom de l'organisme souscripteur ou de l'association mentionnée à l'article L. 141-7 et le lieu de leur siège ;


            3° Les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dès la réception de l'information prévue au I de l'article R. 382-5 ou au plus tard six semaines après avoir été avisé de la transmission de son dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

            Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

            II. – Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément à l'article L. 382-4 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les documents mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par le fonds.

            III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II, elle en avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés aux derniers alinéas des I et II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

          • I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions de la législation de cet Etat membre en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, les règles de gestion de ces régimes ainsi que les exigences en matière d'information de la clientèle qui s'appliquent à l'activité transfrontalière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces informations au fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans un délai qui n'excède pas six semaines à partir de la communication mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 382-4. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas reçu de l'Etat membre d'accueil l'information mentionnée au présent alinéa, elle en informe le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.


            II.-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une modification importante des informations mentionnées au I, l'Autorité communique cette modification au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.

        • Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 325-2, les articles R. 325-10 à R. 325-12 et le I de l'article R. 325-13 sont applicables pour le retrait d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

          Pour l'application de ces dispositions :

          1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ”, “ entreprises ” ou “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;

          2° La référence à l'article L. 321-1 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1, la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3 et la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la référence à l'article L. 383-1.

        • Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance mutuelles, unions ou institutions de prévoyance, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes.

            • I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés dépassant les 25 % du montant de la provision pour primes non acquises et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              1° Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. Toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;

              2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

              3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;

              4° Pour les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

              La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant de ses propres actions détenues directement par le fonds.

              II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1° du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

              2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;

              3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6 et de l'article L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné au même article L. 431-1.

              III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1° La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;

              2° Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

              3° Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;

              Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III.

              Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              IV. – La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :

              1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

              2° Les participations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;

              3° Les créances subordonnées que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient sur les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles il détient une participation ;

              4° Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

              Toutefois, les éléments mentionnés aux 2° et 3° peuvent ne pas être déduits lorsque les participations qui y sont mentionnées sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.

              V. – Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3° du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

            • I. – L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction de la nature et du type des prestations garanties proposées dans les contrats, en application des dispositions suivantes :

              1° Pour les garanties exprimées en euros, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :

              – le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3, relatives aux opérations d'assurance directe sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;

              – le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

              Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % de ces capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

              Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;

              2° Pour les assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité mentionnées à l'article L. 143-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à l'exigence minimale de marge des entreprises d'assurance prévue par l'article R. 334-5 ;

              3° Pour les garanties exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :

              a) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1° ;

              b) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1°, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

              c) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement et pour les contrats qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;

              d) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de mortalité, au montant obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des a à c un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;

              4° Pour les garanties exprimées en parts de provision de diversification mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à 1 % de la provision de diversification. Lorsque le contrat correspondant à cette provision prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence minimale de marge est fixée à un montant équivalant au produit de 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice par la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation.

              Toutefois, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de cette garantie est calculée dans les conditions définies au a du 3° ;

              5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, par le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et par la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 du présent code, à l'article R. 222-16 du code de la mutualité et à l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale, à un montant de 4 % de la somme de :

              a) La provision technique spéciale calculée après cessions en réassurance, sans que le rapport entre la provision technique spéciale brute de réassurance et cette même provision nette de réassurance ne puisse être inférieur à 85 % ;

              b) Des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale ;

              c) La provision technique spéciale complémentaire ;

              d) Et de la provision technique spéciale de retournement.

              II. – Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1, sont traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme des cessions en réassurance.

              Pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.

              III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I.

              L'Autorité tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

            • I. – Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 385-1, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros.

              A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds de garantie, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds de garantie est constitué par les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l'article R. 385-1.

              II. – Les montants en euros mentionnés au premier alinéa du I sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

              Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

              Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

            • Les tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 consistent en une projection pour le futur de l'activité du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Cette projection est réalisée selon :

              a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du dernier arrêté comptable ;

              b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d'intérêt, une baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la mortalité des assurés.

              Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire calcule, pour chaque exercice jusqu'à l'horizon de projection, sa marge de solvabilité constituée et son exigence minimale de marge de solvabilité. Ces calculs sont effectués conformément aux règles prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section.

              Les conditions et hypothèses à utiliser pour ces projections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de l'article R. 332-2.

            Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

            La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.

          • I. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès d'un même organisme ne peut pas dépasser 5 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

            II. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe, le cas échéant après déduction de l'excédent de valeur dépassant le seuil de 5 % prévu au I, ne peut pas dépasser 10 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

            III. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan des droits réels immobiliers relatifs à un même immeuble ou des parts ou actions d'une même société civile de placement immobilier ou d'une même société d'épargne forestière ne peut pas dépasser 5 %.

            IV. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des titres émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ou par tout véhicule similaire relevant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut dépasser 5 %.

          • Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence de toute ligne d'actif dont la valeur comptable excède 1 % du bilan.

            Le cumul des valeurs comptables des actifs qui ne sont pas mis en transparence ne peut pas excéder 5 % du bilan.

            Pour l'application du deuxième alinéa, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence des lignes d'actifs dont la valeur comptable inférieure à 1 % du bilan est la plus importante.

            Lorsque la seule information disponible pour un groupe d'actifs mis en transparence est la valeur de réalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire considèrent, pour vérifier le respect des exigences de représentation des engagements mentionnées à l'article R. 385-5, que la répartition des actifs en valeur comptable au sein de ce fonds est la même que celle en valeur de réalisation.

          • Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance, à une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent être représentées sans condition par une créance sur ce fonds, cette entreprise, cette mutuelle ou union ou cette institution.

            Par dérogation au premier alinéa, les provisions techniques relatives aux risques transférés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen non reconnu comme équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément à l'article R. 332-17.

          • I. – Le chapitre VIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 3 et 4 de l'article 257.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ”.

          • Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

          • I. – Les articles R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            II. – Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigences de solvabilité mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre ” ;

            2° “ Exigences concernant les provisions techniques prévues à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ” ;

            3° “ L'exigence minimale de marge de solvabilité résultant du calcul prévu à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre ”.

            III. – Le chapitre IX du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 2 à 4 de l'article 260, du d du 1 et du 4 de l'article 272 et des articles 263 à 265.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

            2° “ Respect de la section 1 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE ” ;

            3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

          • En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3, le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au I de l'article L. 385-6 comporte :


            1° Une description des modalités d'intégration de l'évaluation interne des risques dans le processus de gestion ainsi que des procédures de prise de décision du fonds ;


            2° Une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;


            3° Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, une description des dispositions prises par le fonds pour prévenir les conflits d'intérêts avec l'entreprise souscriptrice lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise ;


            4° Une évaluation des besoins globaux de financement du fonds, y compris une description du plan de redressement mentionné au V de l'article R. 441-7-4 le cas échéant ;


            5° Une évaluation des risques auxquels peuvent être exposés les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des mécanismes de réduction des prestations, y compris celles susceptibles d'affecter les prestations de retraite accumulées suivant des modalités précisées par ce rapport ;


            6° Une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier apporté par l'organisme souscripteur, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre régime de retraite ;


            7° Une évaluation qualitative des risques opérationnels ;


            8° Si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans le cadre des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents qui leur sont liés, notamment ceux liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques sociaux ainsi que ceux liés à une dépréciation des actifs consécutive à une évolution du cadre réglementaire.

          • I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est indépendante des autres fonctions clés.


            Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est prévenu et contrôlé.


            II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lequel détermine les suites qu'elles appellent.


            Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une situation dans laquelle le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du fonds ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans l'un des cas suivants :


            1° Lorsque ce responsable a constaté qu'il existait un risque élevé pour le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de ne pas respecter une obligation légale ou règlementaire importante, ce qui pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds ;


            2° Lorsque ce responsable a constaté une infraction significative aux dispositions applicables au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds.


            III.-La fonction clé de gestion des risques prend en compte les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille d'investissements et à la gestion de celui-ci. Elle prend également en considération les risques encourus à cet égard par les affiliés et les bénéficiaires, le cas échéant.

          • I. – Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

            II. – Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            III. – Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

            2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ” ;

            3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

          • Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires :

            1° Une description de l'activité et des résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

            2° Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

            3° Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque ;

            4° Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ;

            5° Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants :

            a) La structure des fonds propres ;

            b) Les montants de l'exigence minimale de marge de solvabilité et du fonds de garantie ;

            c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève présentation de la transférabilité du capital ;

            6° Les comptes annuels, avec un niveau de détail suffisant permettant de tenir compte de chaque régime de retraite géré par le fonds ;


            7° Le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

          • I. – Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Pour l'application de ces dispositions :

            1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;

            2° La référence à l'article L. 355-5 est remplacée par la référence à l'article L. 385-7 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

            II. – Le chapitre XII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du 5 de l'article 295, des d à g du 2 de l'article 296 et du f du 1, des c et d du 2 et des 3 et 4 de l'article 297.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

            2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”.

          • Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 385-7, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :

            a) Lorsqu'un écart par rapport au fonds de garantie est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de financement à court terme mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.

            Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au fonds de garantie n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue ;

            b) Lorsqu'un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de rétablissement mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.

            Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

          • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 385-7 et R. 385-18 à R. 385-20, dans des conditions précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

          • I. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.

            II. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.

            III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement ou un plan de financement à court terme, elle désigne un contrôleur qui est tenu régulièrement informé par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de l'élaboration du plan. Le fonds rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à l'exécution du plan.

          • I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, un plan de rétablissement en application de l'article L. 385-8 du présent code ou un plan de financement à court terme en application de ce même article, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

            1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

            2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations et les cessions dans le cadre des opérations de transfert de risque mentionnées à l'article L. 381-1 ;

            3° Un bilan prévisionnel ;

            4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques et de l'exigence de marge de solvabilité ;

            5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de transfert de risque ou de rétrocession.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds, cette mutuelle ou union ou cette institution l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité et à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

          • I. – Lorsque, dans le cadre des résultats aux tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente, pour l'un des exercices projetés et l'un des scénarios mentionnés aux a et b de l'article R. 385-4, une différence négative entre sa marge de solvabilité constituée à l'une des dates et le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de son fonds de garantie à la même date, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de convergence destiné à assurer que le fonds sera en mesure de disposer d'une marge de solvabilité suffisante à l'horizon considéré, pour tous les scénarios prévus à l'article R. 385-4. Ce plan de convergence est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois.

            Au vu notamment de ce plan de convergence ou à défaut de communication de ce dernier dans un délai de trois mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger du fonds de retraite professionnelle supplémentaire une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 385-2. Le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut excéder la somme de l'exigence minimale de marge à la date du dernier arrêté, des exigences de marge complémentaires à l'exigence minimale de marge requises le cas échéant par l'Autorité au titre de l'exercice précédent et du maximum, sur les différentes années de projection, du résultat de la division par la durée, exprimée en nombre d'années, de la différence entre le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de fonds de garantie, à la fin de l'exercice projeté pour le scénario considéré, et la marge de solvabilité constituée à cette même date pour le même scénario.

            II. – Le III de l'article R. 385-22 et l'article R. 385-23 s'appliquent aux plans de convergence exigés en application du I.

            III. – Pour décider de fixer, une marge de solvabilité renforcée dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des éléments contenus dans le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionné à l'article L. 385-6.

        • Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants :


          1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 ;


          2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné à l'article L. 132-23 ;


          3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la mutualité.

          • Les articles R. 321-4, R. 321-4-1, R. 321-17, R. 321-18 et R. 321-22 sont applicables pour l'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 321-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1 et la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3.

          • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L. 382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci, des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

          • Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 382-2. Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent code.

          • I. – Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article L. 382-4, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.

            Le dossier de notification comporte :


            1° La désignation de l'Etat membre ou des Etats membres d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'organisme souscripteur ou l'association mentionnée à l'article L. 141-7 ;


            2° Le nom de l'organisme souscripteur ou de l'association mentionnée à l'article L. 141-7 et le lieu de leur siège ;


            3° Les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dès la réception de l'information prévue au I de l'article R. 382-5 ou au plus tard six semaines après avoir été avisé de la transmission de son dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

            Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

            II. – Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément à l'article L. 382-4 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les documents mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par le fonds.

            III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II, elle en avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés aux derniers alinéas des I et II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

          • I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions de la législation de cet Etat membre en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, les règles de gestion de ces régimes ainsi que les exigences en matière d'information de la clientèle qui s'appliquent à l'activité transfrontalière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces informations au fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans un délai qui n'excède pas six semaines à partir de la communication mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 382-4. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas reçu de l'Etat membre d'accueil l'information mentionnée au présent alinéa, elle en informe le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.


            II.-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une modification importante des informations mentionnées au I, l'Autorité communique cette modification au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.

        • Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 325-2, les articles R. 325-10 à R. 325-12 et le I de l'article R. 325-13 sont applicables pour le retrait d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

          Pour l'application de ces dispositions :

          1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ”, “ entreprises ” ou “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;

          2° La référence à l'article L. 321-1 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1, la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3 et la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la référence à l'article L. 383-1.

        • Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance mutuelles, unions ou institutions de prévoyance, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes.

            • I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés dépassant les 25 % du montant de la provision pour primes non acquises et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

              1° Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. Toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;

              2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

              3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;

              4° Pour les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

              La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant de ses propres actions détenues directement par le fonds.

              II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1° du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

              2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;

              3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6 et de l'article L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné au même article L. 431-1.

              III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

              1° La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;

              2° Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

              3° Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;

              Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III.

              Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              IV. – La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :

              1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

              2° Les participations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;

              3° Les créances subordonnées que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient sur les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles il détient une participation ;

              4° Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

              Toutefois, les éléments mentionnés aux 2° et 3° peuvent ne pas être déduits lorsque les participations qui y sont mentionnées sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.

              V. – Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3° du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

            • I. – L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction de la nature et du type des prestations garanties proposées dans les contrats, en application des dispositions suivantes :

              1° Pour les garanties exprimées en euros, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :

              – le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3, relatives aux opérations d'assurance directe sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;

              – le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

              Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % de ces capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

              Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;

              2° Pour les assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité mentionnées à l'article L. 143-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à l'exigence minimale de marge des entreprises d'assurance prévue par l'article R. 334-5 ;

              3° Pour les garanties exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :

              a) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1° ;

              b) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1°, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

              c) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement et pour les contrats qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;

              d) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de mortalité, au montant obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des a à c un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;

              4° Pour les garanties exprimées en parts de provision de diversification mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à 1 % de la provision de diversification. Lorsque le contrat correspondant à cette provision prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence minimale de marge est fixée à un montant équivalant au produit de 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice par la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation.

              Toutefois, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de cette garantie est calculée dans les conditions définies au a du 3° ;

              5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, par le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et par la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 du présent code, à l'article R. 222-16 du code de la mutualité et à l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale, à un montant de 4 % de la somme de :

              a) La provision technique spéciale calculée après cessions en réassurance, sans que le rapport entre la provision technique spéciale brute de réassurance et cette même provision nette de réassurance ne puisse être inférieur à 85 % ;

              b) Des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale ;

              c) La provision technique spéciale complémentaire ;

              d) Et de la provision technique spéciale de retournement.

              II. – Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1, sont traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme des cessions en réassurance.

              Pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.

              III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I.

              L'Autorité tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

            • I. – Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 385-1, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros.

              A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds de garantie, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds de garantie est constitué par les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l'article R. 385-1.

              II. – Les montants en euros mentionnés au premier alinéa du I sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

              Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

              Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

            • Les tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 consistent en une projection pour le futur de l'activité du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Cette projection est réalisée selon :

              a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du dernier arrêté comptable ;

              b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d'intérêt, une baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la mortalité des assurés.

              Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire calcule, pour chaque exercice jusqu'à l'horizon de projection, sa marge de solvabilité constituée et son exigence minimale de marge de solvabilité. Ces calculs sont effectués conformément aux règles prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section.

              Les conditions et hypothèses à utiliser pour ces projections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de l'article R. 332-2.

            Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

            La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.

          • I. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès d'un même organisme ne peut pas dépasser 5 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

            II. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe, le cas échéant après déduction de l'excédent de valeur dépassant le seuil de 5 % prévu au I, ne peut pas dépasser 10 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

            III. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan des droits réels immobiliers relatifs à un même immeuble ou des parts ou actions d'une même société civile de placement immobilier ou d'une même société d'épargne forestière ne peut pas dépasser 5 %.

            IV. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des titres émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ou par tout véhicule similaire relevant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut dépasser 5 %.

          • Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence de toute ligne d'actif dont la valeur comptable excède 1 % du bilan.

            Le cumul des valeurs comptables des actifs qui ne sont pas mis en transparence ne peut pas excéder 5 % du bilan.

            Pour l'application du deuxième alinéa, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence des lignes d'actifs dont la valeur comptable inférieure à 1 % du bilan est la plus importante.

            Lorsque la seule information disponible pour un groupe d'actifs mis en transparence est la valeur de réalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire considèrent, pour vérifier le respect des exigences de représentation des engagements mentionnées à l'article R. 385-5, que la répartition des actifs en valeur comptable au sein de ce fonds est la même que celle en valeur de réalisation.

          • Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance, à une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent être représentées sans condition par une créance sur ce fonds, cette entreprise, cette mutuelle ou union ou cette institution.

            Par dérogation au premier alinéa, les provisions techniques relatives aux risques transférés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen non reconnu comme équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément à l'article R. 332-17.

          • I. – Le chapitre VIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 3 et 4 de l'article 257.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ”.

          • Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

          • I. – Les articles R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            II. – Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigences de solvabilité mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre ” ;

            2° “ Exigences concernant les provisions techniques prévues à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ” ;

            3° “ L'exigence minimale de marge de solvabilité résultant du calcul prévu à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre ”.

            III. – Le chapitre IX du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 2 à 4 de l'article 260, du d du 1 et du 4 de l'article 272 et des articles 263 à 265.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

            2° “ Respect de la section 1 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE ” ;

            3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

          • En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3, le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au I de l'article L. 385-6 comporte :


            1° Une description des modalités d'intégration de l'évaluation interne des risques dans le processus de gestion ainsi que des procédures de prise de décision du fonds ;


            2° Une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;


            3° Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, une description des dispositions prises par le fonds pour prévenir les conflits d'intérêts avec l'entreprise souscriptrice lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise ;


            4° Une évaluation des besoins globaux de financement du fonds, y compris une description du plan de redressement mentionné au V de l'article R. 441-7-4 le cas échéant ;


            5° Une évaluation des risques auxquels peuvent être exposés les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des mécanismes de réduction des prestations, y compris celles susceptibles d'affecter les prestations de retraite accumulées suivant des modalités précisées par ce rapport ;


            6° Une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier apporté par l'organisme souscripteur, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre régime de retraite ;


            7° Une évaluation qualitative des risques opérationnels ;


            8° Si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans le cadre des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents qui leur sont liés, notamment ceux liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques sociaux ainsi que ceux liés à une dépréciation des actifs consécutive à une évolution du cadre réglementaire.

          • I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est indépendante des autres fonctions clés.


            Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est prévenu et contrôlé.


            II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lequel détermine les suites qu'elles appellent.


            Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une situation dans laquelle le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du fonds ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans l'un des cas suivants :


            1° Lorsque ce responsable a constaté qu'il existait un risque élevé pour le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de ne pas respecter une obligation légale ou règlementaire importante, ce qui pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds ;


            2° Lorsque ce responsable a constaté une infraction significative aux dispositions applicables au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds.


            III.-La fonction clé de gestion des risques prend en compte les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille d'investissements et à la gestion de celui-ci. Elle prend également en considération les risques encourus à cet égard par les affiliés et les bénéficiaires, le cas échéant.

          • I. – Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

            II. – Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            III. – Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

            2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ” ;

            3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

          • Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires :

            1° Une description de l'activité et des résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

            2° Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

            3° Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque ;

            4° Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ;

            5° Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants :

            a) La structure des fonds propres ;

            b) Les montants de l'exigence minimale de marge de solvabilité et du fonds de garantie ;

            c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève présentation de la transférabilité du capital ;

            6° Les comptes annuels, avec un niveau de détail suffisant permettant de tenir compte de chaque régime de retraite géré par le fonds ;


            7° Le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

          • I. – Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Pour l'application de ces dispositions :

            1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;

            2° La référence à l'article L. 355-5 est remplacée par la référence à l'article L. 385-7 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

            II. – Le chapitre XII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du 5 de l'article 295, des d à g du 2 de l'article 296 et du f du 1, des c et d du 2 et des 3 et 4 de l'article 297.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

            1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

            2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”.

          • Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 385-7, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :

            a) Lorsqu'un écart par rapport au fonds de garantie est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de financement à court terme mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.

            Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au fonds de garantie n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue ;

            b) Lorsqu'un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de rétablissement mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.

            Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

          • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 385-7 et R. 385-18 à R. 385-20, dans des conditions précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

          • I. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.

            II. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.

            III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement ou un plan de financement à court terme, elle désigne un contrôleur qui est tenu régulièrement informé par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de l'élaboration du plan. Le fonds rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à l'exécution du plan.

          • I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, un plan de rétablissement en application de l'article L. 385-8 du présent code ou un plan de financement à court terme en application de ce même article, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

            1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

            2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations et les cessions dans le cadre des opérations de transfert de risque mentionnées à l'article L. 381-1 ;

            3° Un bilan prévisionnel ;

            4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques et de l'exigence de marge de solvabilité ;

            5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de transfert de risque ou de rétrocession.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds, cette mutuelle ou union ou cette institution l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité et à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

          • I. – Lorsque, dans le cadre des résultats aux tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente, pour l'un des exercices projetés et l'un des scénarios mentionnés aux a et b de l'article R. 385-4, une différence négative entre sa marge de solvabilité constituée à l'une des dates et le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de son fonds de garantie à la même date, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de convergence destiné à assurer que le fonds sera en mesure de disposer d'une marge de solvabilité suffisante à l'horizon considéré, pour tous les scénarios prévus à l'article R. 385-4. Ce plan de convergence est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois.

            Au vu notamment de ce plan de convergence ou à défaut de communication de ce dernier dans un délai de trois mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger du fonds de retraite professionnelle supplémentaire une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 385-2. Le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut excéder la somme de l'exigence minimale de marge à la date du dernier arrêté, des exigences de marge complémentaires à l'exigence minimale de marge requises le cas échéant par l'Autorité au titre de l'exercice précédent et du maximum, sur les différentes années de projection, du résultat de la division par la durée, exprimée en nombre d'années, de la différence entre le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de fonds de garantie, à la fin de l'exercice projeté pour le scénario considéré, et la marge de solvabilité constituée à cette même date pour le même scénario.

            II. – Le III de l'article R. 385-22 et l'article R. 385-23 s'appliquent aux plans de convergence exigés en application du I.

            III. – Pour décider de fixer, une marge de solvabilité renforcée dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des éléments contenus dans le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionné à l'article L. 385-6.

      • Le présent livre dans sa rédaction issue du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la section 2 du chapitre III, du titre II, des articles R. 324-4 et R. 334-48, de la section 10 du chapitre IV et des titres V, VI et VII.

        “ L'article R. 310-4 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition des dispositions réglementaires de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ”

        Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 332-14-2, R. 334-3 et R. 334-11 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

        Les articles R. 323-10, R. 324-5, R. 332-13, R. 334-17, R. 334-26, R. 334-28, R. 334-41, R. 334-43 et R. 336-1 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

        Les articles R. 322-11-6, R. 322-53, R. 322-55-2 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

            • Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.

              Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.

              Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.

              Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.

            • Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :

              1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.

              2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.

              a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;

              b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.

              3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.

              En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.

              Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.

            • Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.

              Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.

              Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

              Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.

              Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.

            • Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné au I de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

              Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

              Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.

            • Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

              Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

            • Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.

            • Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.

            • Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :

              1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :

              a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;

              b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.

              2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.

              L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.

              Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.

              En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance.

            • Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.

              L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.


              Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 précisant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-9 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

            • Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

            • Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

              Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

              En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :

              a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;

              b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

              Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

              Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

              Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

            • Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

              1° Soit qu'ils sont français ;

              -Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

              -Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;

              -Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

              2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

              Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.

            • Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.

              A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.

              En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.


              Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

              Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.

              Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 :

              Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;

              Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;

              Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.

              Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.

              Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.

            • Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

              Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.

              Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

              La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.

              Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.

            • 1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.

              Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.

              Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.

              Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

              Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.

              Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.

              2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.

              3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat.

              4. Lorsque le fonds de garantie indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 les dommages aux biens résultant des accidents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article, et lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime d'une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

            • L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule.


              Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 art 2 : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R421-19 du code des assurances, insérées par l'article 1 du présent décret, s'appliquent aux dommages nés d'accidents de la circulation survenus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

            • 1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.

              Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.

              Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.

              2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

              En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.

              Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

              Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.

              3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne.

          • Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.

          • Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

            Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.

            Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.

            Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.

          • Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.

            Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23.

            Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.

            La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38.

            Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

          • L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

            Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.

          • Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres. Il comprend :

            1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;

            2° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition de la Fédération française des clubs automobiles et de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;

            3° Un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation ;

            4° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie en raison de ses compétences financières ;

            5° Un représentant des organismes de prévention routière désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Le conseil élit son président parmi ses membres.

            Le conseil désigne le directeur général du fonds.

            La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.

            Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.

            Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

            Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds.

          • Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.

            Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

            • Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

              1° (abrogé)

              2° (abrogé)

              3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

              4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

              En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

              La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des finances publiques par le fonds de garantie.

              La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

              5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.

            • Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

              -Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.

              -contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

              -contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

            • Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

              La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes.

              Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.


              Conformément à l'article 11 II du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017, les dispositions de l'article R. 421-37 entrent en vigueur :

              1° Le même jour que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, en tant qu'elles concernent les amendes forfaitaires ;

              2° Le 1er janvier 2018, en tant qu'elles concernent les amendes de composition pénale.

            • Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

              1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.

              2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens.

              3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

              Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27.

            • Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :

              Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

              Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

              Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 0,38 euros par personne garantie.

            • Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

            • La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.

            • Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

              En recettes :

              a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ;

              b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

              c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

              d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

              e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

              En dépenses :

              a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

              b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

              c) Les frais engagés au titre des recours ;

              d) Le coût des placements de fonds.

            • Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.


              Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


              Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.


              Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.

            • Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance conformément au I de l'article L. 421-9, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.

              Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.

              Le fonds de garantie est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.

              En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

              Toutefois, ce présent article ne s'applique à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, cet article s'applique à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de cette directive.

            • Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-50. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande du fonds de garantie, accorder à ce dernier un délai supplémentaire qui ne saurait être supérieur à trois mois.

            • Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d'assurance dès qu'il a connaissance de celles-ci.


              Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds de garantie, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

            • Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421-9 et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

              Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

              Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

              Toutefois, ce présent article ne s'applique à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, cet article s'applique à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de cette directive.

            • La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :

              1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;

              2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

              Toutefois, ce présent article ne s'applique à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, cet article s'applique à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de cette directive.

            • Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.

          • Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :

            La section V du présent chapitre ;

            Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.

          • Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58.

            Toutefois, ne sont pas pris en charge :

            a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;

            b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.

            Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.

            La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.

          • La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

            La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.

          • Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.

            Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.

          • Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.

            Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :

            a) La date et le lieu de l'accident ;

            b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;

            c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;

            d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;

            e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;

            f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.

          • Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.

          • Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.

            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.

            Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.

          • Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.

          • Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :

            a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ;

            b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ;

            c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.

          • Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.

            En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.


            Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 421-72 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

          • Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique, avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages.

            Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date.

          • Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :

            1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée de la réponse donnée par le service de la publicité foncière à une demande de renseignements ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;

            2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ;

            3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ;

            4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice a été intentée par le propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article précédent.

            Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.

            Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission :

            - d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ;

            - d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;

            - d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ;

            - d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque.

            II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour mission :

            - de préciser si les dommages sont directs et substantiels ;

            - de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier ;

            - de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté.

          • Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cette remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, de la date de publication de l'arrêté prononçant l'état de sinistre minier, dans la limite d'un plafond de 300 000 euros, le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17.

            Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros.

            Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

          • Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.

        • Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :

          1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;

          3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;

          4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;

          5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;

          6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

          Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

          En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

          Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.

        • Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.

          Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

        • I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.


          II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.


          Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.


          Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.

        • Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.

          Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :


          1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;


          2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.

        • En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

          Dans les trente jours de cet examen, le médecin envoie un pré-rapport au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ils disposent d'un délai de trente jours à compter de sa réception, pour formuler leurs observations écrites.


          Le rapport définitif du médecin doit faire mention des suites données aux observations des parties. Il doit être adressé dans un délai de vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ce délai court à compter de la réception des dernières observations.


          Si le dommage de la victime n'est pas consolidé, le médecin se prononce dans son rapport sur son état santé actuel et sur ses perspectives d'évolution. Il propose à la victime une nouvelle date d'examen, à laquelle la consolidation est susceptible d'être intervenue.

        • L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.

        • Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 .


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

        • Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, ni d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 382-1.

          L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

        • Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.

          Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.

          Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

          Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

          Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

          Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

        • L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.

          A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

          Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

          L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat.

          Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement.

        • Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.

          A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.

          Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.

          Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.

          Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.

        • L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :

          1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;

          2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ;

          3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;

          4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.

        • Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

          Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur.

        • Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.

          Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.

          Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.

          En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

          Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.

        • Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.

          Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.

          Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement.

          La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.

          Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.

          Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.

          Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.


        • Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.

          Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.

        • En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.

        • Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R. 385-1, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le fonds de garantie.

          Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui les souscrivent.

        • Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.

          Le montant de cette provision est investi dans :

          1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ;

          2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;

          3° Des liquidités ;

          4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif.

          Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.

          La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.

          Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.

          Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.

          La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

          • Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :

            1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

            2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;

            3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

          • Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :


            1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;


            2° Les produits nets des fonds placés ;


            3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;


            4° Toute autre ressource éventuelle.

          • Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :


            1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 425-1 ;


            2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie ;


            3° Le remboursement des avances de l'Etat ;


            4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ;


            5° Les frais bancaires et financiers ;


            6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d'épandage ;


            Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.

          • La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par tonne de matière sèche produite.


            Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.

          • La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 424-8, selon les modalités prévues à l'article R. 424-10.


          • Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions d'euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article. Lorsque ces montants atteignent 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

          • Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

          • Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.


            Ce conseil comprend en outre :


            1° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;


            2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;


            3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;


            4° Un représentant du ministre chargé du budget.


            Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.


          • Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de l'un des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie ou du budget.

          • Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.


            Il est informé des opérations menées par le fonds. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet chaque année aux ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget un rapport sur la gestion du fonds retraçant les opérations effectuées.

          • Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration au préfet, qui en accuse réception. La composition du dossier de demande d'indemnisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


            Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.


            S'il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse réception et le transmet au ministre chargé de l'environnement, en vue de la saisine de la Commission nationale d'expertise prévue à l'article R. 424-12. Le préfet accompagne cette transmission d'observations, comportant une appréciation sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.


            A l'occasion de l'accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l'article R. 424-14.

          • I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l'article L. 425-1.


            Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.


            II.-Outre son président, cette commission comprend :


            1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;


            2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;


            3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;


            4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;


            5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;


            6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;


            7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;


            8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;


            9° Deux personnalités désignées sur proposition de Chambres d'agriculture France ;


            10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;


            11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;


            12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.


            III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.


            Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.


            Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.


            Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.


          • I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 425-1. Elle peut demander la réalisation des investigations scientifiques complémentaires et expertises qu'elle juge nécessaires à l'émission de son avis.


            II.-L'avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :


            1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;


            2° L'origine des préjudices ;


            3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la réalisation des épandages ;


            4° L'existence sur le marché de l'assurance de produits susceptibles de couvrir le dommage dont l'indemnisation est demandée ;


            5° L'aptitude des terres endommagées à la poursuite d'activités agricoles ou sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.


            Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son caractère indemnisable.


            Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de l'environnement.

          • Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la demande d'indemnisation par une décision conjointe et motivée, soit décident la poursuite de l'instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l'environnement saisit à cette fin le préfet, lequel engage la phase d'évaluation du préjudice et en informe les demandeurs.


            Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l'accusé de réception du dossier prévu à l'article R. 424-11, soit en rejetant la demande, soit en décidant la poursuite de l'instruction, la demande est réputée rejetée.

          • Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le préfet.


            Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

          • Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

            Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

            Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.

          • Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier. Si l'arrêté conjoint n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la décision de poursuivre l'instruction, la demande est réputée rejetée.


            Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.


            La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.

        • Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux garanties de loyer et de charges au profit des bailleurs, mentionnées au deuxième alinéa du même IV, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés sont retracées dans deux sections comptables au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au I du même article L. 313-20.

          Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe.

          Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union.

        • Le fonds de garantie universelle des risques locatifs doit être à tout moment en mesure de procéder au règlement intégral de ses engagements vis-à-vis, d'une part, des entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, des bailleurs mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du même code.
        • I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R. 331-6 sont constituées au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ces provisions doivent être suffisantes pour assurer le règlement intégral des engagements mentionnés à l'article R. 426-2.

          II.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux compensations, les provisions tiennent notamment compte :

          1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ;

          2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les entreprises d'assurance.

          III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties de loyer et de charges, les provisions tiennent notamment compte :

          1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ;

          2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les bailleurs.

        • L'Union des entreprises et des salariés pour le logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3.

          Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3.

        • Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants :

          1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

          3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur :

          a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;

          b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;

          c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;

          4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

          5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total.

        • Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement procède, dans un délai maximal de trois mois, à des versements exceptionnels à ce fonds.

        • Les actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 426-5, sont soit inscrits en compte auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit inscrits nominativement dans les comptes de l'organisme émetteur.


          Les revenus ou les produits de la vente des actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont acquis à ce fonds.

        • En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.

          En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.

          Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux ministres précités.

        • Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations.

          L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.

        • Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds.

          Le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

            1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

            a) Les charges d'indemnisation ;

            b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

            c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

            2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

            a) Les charges d'indemnisation ;

            b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

            c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

            3° Les frais bancaires et financiers ;

            4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

          • La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.

            Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.

            Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.

          • La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.


            Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.


            Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

          • Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.


            Ce conseil comprend en outre :


            1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;


            2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;


            3° Le directeur du budget ou son représentant ;


            4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;


            5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.


            Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

          • Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.


            Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

          • Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.


            Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.


            Il est informé des opérations menées par le fonds.

          • Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l'article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.


            En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou de l'organisme chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.


            En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l'article L. 426-1 du présent code.

          • Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu'il a connaissance de celles-ci.


            Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

          • Le liquidateur mentionné à l'article R. 427-13 du présent code gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.


            Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.


            Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds.

          • Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.

          • Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.



            décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : La première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances est abrogée, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.

            • La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.

            • Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.

              Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

              Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

            • I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :

              a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ;

              b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ;

              c) Réserve spéciale pour risques d'attentats.

              II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

              III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code.

            • La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.

              Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.

              Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.

              Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.

            • La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :

              a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

              b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;

              c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;

              d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.

              Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.

            • Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.

              Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance :

              Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

              Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

              Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;

              Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

            • Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.

              Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

            • Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.

          • Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 :

            1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;

            2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

            3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

          • Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou lorsqu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.

            Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans la convention de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.

            La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :

            a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédant la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;

            b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • I. – Les informations techniques et financières prévues au 5° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants :

            1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

            2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7 à cette même date ;

            3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précèdent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;

            4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par la convention, en application de l'article L. 441-2, une baisse de la valeur de service de la convention est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelles modalités et dans quelle proportion ;

            5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.

            II. – Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.

            III. – Lorsque l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.

            Pour les conventions relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier pour lesquelles l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 143-2-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les conventions relevant de l'article L. 144-2 pour lesquelles l'entreprise d'assurance établit un rapport, en application du III de l'article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle.

          • Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.

            En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.

          • Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-24 et R. 441-26.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :

            1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;

            2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ;

            3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R. 441-7-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations.

            Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions prévues :

            a) Au chapitre III du titre V du livre III pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ;

            b) Au chapitre II du titre III du même livre pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;

            c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du même livre pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • I. – Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21, les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2, l'entreprise d'assurance parfait ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de cette convention.

            II. – Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21, les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que l'entreprise d'assurance aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III.

            Lorsque l'entreprise d'assurance ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements de la convention, dans les conditions prévues au I.

            III. – Lorsqu'elle décide, pour une convention donnée, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, l'entreprise d'assurance évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse.

            L'entreprise d'assurance réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3° de l'article R. 441-7, constituée au titre de cette convention, une partie des actifs apportés en représentation des engagements de la convention en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention.

            Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, l'entreprise d'assurance affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés.

            IV. – Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée lorsque l'entreprise d'assurance décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente de la convention concernée, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement.

            V. – Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.

            Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.

            VI. – Lorsque, pour une convention donnée, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique.

            VII. – Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée en application des IV et VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

          • Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 441-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7.

          • I. – Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance, l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas.

            II. – Pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2017 auprès d'une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette entreprise peut ne pas appliquer l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par la convention les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance.

            III. – Les entreprises d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs de l'ensemble des conventions régies par le présent chapitre que l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.

            Les souscripteurs de chaque convention en informent l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.

            IV. – Lorsque, pour une convention assurée par une entreprise d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'entreprise d'assurance peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 441-7-1.

            Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.

            V.-Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire couvre des risques au titre d'une convention satisfaisant aux conditions mentionnées au I ou au II et que la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de cette convention et des plus-values et moins-values latentes nettes des actifs affectés à cette provision est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, le fonds élabore, dans les six mois suivant la constatation de cette situation, un plan de redressement assorti d'un calendrier, pour permettre un retour à la situation dans laquelle la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes des actifs affectés à la provision technique spéciale est supérieure à la provision mathématique théorique. Ce plan est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption.


            Le plan mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière du fonds, notamment de la structure de ses actifs et de ses passifs, de son profil de risque, de sa situation de liquidité, de la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite et de la spécificité des engagements qu'il a pris.


            Si le fonds ne prévoit pas de collecter de nouvelles primes et se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa, le plan de redressement prévoit de demander le transfert des engagements du fonds à un autre fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou à un organisme d'assurance.


            Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa et qu'il fournit des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 382-4, le plan de redressement est élaboré dans un délai d'un mois à partir de la constatation de cette situation et prévoit une sortie de cette situation dans un délai d'un an. Si à l'issue de ce dernier délai, la situation n'est pas rétablie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation, en veillant à préserver l'intérêt des assurés et bénéficiaires.

          • Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R. 441-7-3, R. 441-12 et R. 441-21.

            Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionnée : “ la convention ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'entreprise d'assurance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les bénéficiaires ”.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.

          • Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.

          • Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.

          • Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire au sens de l'article L. 511-1, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.

            Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.

            Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.

            Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.

            La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.

          • Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000.

            Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.

            Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :

            -lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;

            -lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;

            -lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

            -lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.

            La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.

          • Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

            La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.

          • Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.

          • La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

            Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.

            Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • I. – Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

            II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

            a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que la provision mathématique théorique ;

            b) La provision mathématique théorique.

            Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation versée par l'adhérent.

            B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.

            Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul, les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul s'applique.

            C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode de calcul prévu au B.

            D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme de l'épargne retraite.

            III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au A du II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

            a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;

            b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique ;

            c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

            Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

            IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque la convention de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance de la convention d'origine, l'entreprise d'assurance de la convention d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

            Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce délai.

            V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • I. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, ne peut être supérieure à celle de l'année passée.

            II. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :

            a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;

            b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'entreprise d'assurance élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les adhérents de la convention sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1.

            L'entreprise rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.

            Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'entreprise le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les adhérents de la convention dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1.

            Dans ce même cas ou si l'entreprise d'assurance n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion de la convention, dans les conditions prévues à l'article R. 441-27, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.

            Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

            La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.

            Cette répartition et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhérent voit ses droits convertis en une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention concernée :

            1° Le montant de cette rente est calculé sur la base du nombre de points acquis à la date d'entrée en vigueur des modifications et de la valeur du point avant modifications ;

            2° Le capital constitutif est égal à la valeur actuelle probable des unités de rente acquises à l'assuré calculée à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2 ;

            3° Le taux technique de cette rente est le taux unique qui conduit au même capital constitutif calculé avec la même table de mortalité.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

          • Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3, sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 442-7-2.

            L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

          • Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.

            Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :

            1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;

            2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles il intervient.

          • Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :

            a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;

            b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;

            c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

            Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.

            Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.

            Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.

          • La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance.

          • Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

            Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

            Dans ce dernier cas, la garantie est signée, au nom et pour le compte de l'Etat, par le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, qui peut déléguer sa signature à :

            1° Des salariés de l'organisme, placés sous son autorité hiérarchique ;

            2° Des salariés du groupe d'appartenance de cet organisme, qui sont mis à sa disposition et qui participent, sous l'autorité fonctionnelle de son directeur général, à l'instruction et à la délivrance des demandes de garantie accordées sur le fondement soit du a bis du 1°, soit du dernier alinéa de l'article L. 432-2.

            La liste des délégataires est tenue à disposition du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 432-4-1.

          • I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories de contrats ci-après :

            1° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation ou contrat de prêt traité avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

            2° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation autre que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrat de prêt conclu avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

            II. - Le risque politique est réalisé :

            1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;

            2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat provienne de l'une des causes suivantes :

            a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;

            b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;

            c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

            d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

            3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.

          • Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

          • Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

            Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures législatives ou administratives qui sont prises hors de France empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par le débiteur.

            Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

            La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :

            a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation ;

            b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation.

          • La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.

            La défaillance de marché est établie soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation, soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.

          • La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :

            1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal à deux fois le montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;

            2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.

          • L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :

            1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;

            2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.

          • La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par cet organisme et l'assureur-crédit :

            1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de l'Etat, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;

            2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre.

          • La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie.

            Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

            L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements.

            En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :

            1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ;

            2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.

          • Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

          • Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

          • Le risque politique est réalisé :

            1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

            a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

            b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

            c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

            2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

          • Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

          • Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

            Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

          • La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux entreprises françaises fournisseurs et aux bénéficiaires prévus au a bis du même article dans les conditions prévues aux articles R. 442-10-7 à R. 442-10-10.
          • La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.

            Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le bénéficiaire de la garantie et provienne de l'une des causes suivantes :

            a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;

            b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;

            c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

            d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.

            Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.

          • L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :


            1° Elle présente, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des charges d'intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elle présente également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans ses comptes, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.


            Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.


            Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;


            2° Elle n'est pas soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplit pas les conditions pour l'être si l'un de ses créanciers en faisait la demande.

          • La garantie est soumise aux conditions suivantes :


            1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition d'un navire ou engin spatial civil, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ;


            2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ;


            3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ;


            4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.

          • Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.

          • La garantie prévue au a du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 réalisant une opération présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger dans les conditions prévues aux articles R. 442-11-2 à R. 442-11-4 ci-après.

          • Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes.

            Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :

            a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;

            b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;

            c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

            d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.

            Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.

            Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures législatives ou administratives qui sont prises dans le pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

          • I. - L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :

            1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;

            2° L'entreprise est établie en France.

            II. - L'opération concernée par la garantie représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.

            III. - La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation.

            IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :

            1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;

            2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise française prenant part à l'opération ;

            3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie ;

            4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur.

          • Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au moins un des critères suivants :

            1° L'opération est réalisée dans une filière d'activités relatives à des matériels, des produits ou des prestations de services, contribuant au bon fonctionnement des installations ou des équipements essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques et de matières premières ;

            2° L'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque significatif pour l'économie nationale, un secteur d'activité ou une filière économique ;

            3° L'opération permet le développement d'une technologie, d'un procédé, d'un produit ou d'un service générant un avantage compétitif pour l'économie nationale ;

            4° L'opération est de nature à développer substantiellement l'activité d'entreprises implantées sur le territoire national ;

            5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance.

            La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur tient compte dans son avis de la contribution de l'opération à un ou plusieurs objectifs environnementaux cités à l'article 9 du règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-83 du 28 janvier 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes de garantie présentées à compter du 1er avril 2022.

        • Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.


          Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.

        • L'agrément mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.

        • La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :


          1° La convention constitutive signée par les représentants légaux de l'ensemble des entreprises d'assurance qui commercialisent, au moment du dépôt de la demande, des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;


          2° Une analyse économique de l'impact du groupement sur le marché de la couverture des risques climatiques au regard de l'intensité concurrentielle du secteur assurantiel concerné et des gains économiques attendus pour les exploitants agricoles ;


          3° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 ;


          4° Un compte-rendu exhaustif ainsi que l'ensemble des contributions écrites de la consultation publique mentionnée à l'article L. 442-1-2.

        • Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :


          1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;


          2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.


          Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.

      • L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.

        Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.

      • Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :


        1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;


        2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;


        3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.


        Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.


        Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 451-2 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

      • L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat.


        L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.


        Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 451-4 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

      • I. - Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.

        Lorsqu'il est saisi par le titulaire d'un contrat de responsabilité civile automobile constatant, lors de la consultation de ce fichier dans les conditions prévues au I de l'article R. 211-14-0, que ces informations n'ont pas été communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1 dans les délais fixés au précédent alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai à cette communication.


        L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.

        II. - Afin de vérifier la complétude des informations portées sur le fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 451-2 confrontent au moins une fois par an les informations sur les véhicules assurés qu'ils ont communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1. S'il ressort de cet examen conjoint des divergences, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai aux rectifications qui en découlent auprès de cet organisme.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

      • I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants :


        1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, président de la commission ;


        2° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ;


        3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;


        4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;


        5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;


        6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.


        II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.


        La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor.


        La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.

        • Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.

          Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance ou de réassurance mentionnés au I de l'article L. 511-1 comprennent, d'une part, tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou d'organisation par un intermédiaire d'assurance du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d'autre part, tous travaux d'analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d'un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.

        • I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

          1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ;

          2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ;

          3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ;

          4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.

          L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

          Cette limitation n'est pas applicable :

          1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

          2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.

          5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

          a) Soit par une entreprise d'assurance ;

          b) Soit par une entreprise de réassurance ;

          c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;

          d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

          e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

          f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

          6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de leur activité de distribution d'assurances, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.

          II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

        • I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.

          II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.

          A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.

          III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.

          • I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

            III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

            IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

            V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.

            Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.

            La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

            Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.

            Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.

            Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

            Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

            Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

            La commission peut entendre tout expert.

            VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

            Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

            VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

            VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

          • Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.

            Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

            II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.

            III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            IV.-Les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.

            V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'organisme le mandat ainsi délivré dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonction de cet intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

            VI.-L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait.

            VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ou l'intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.

            La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.

            La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

            VIII.-L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité de distribution est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité de distribution.

            • Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :

              1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

              a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit d'une société de financement ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;

              b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;

              2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ;

              3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

              4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

            • I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier :

              1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

              a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

              b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;

              2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

              3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

              4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

            • I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie.

              II.-Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.

            • I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

              1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;

              2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

              3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

              II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

            • I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.

              II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être assurés par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d'actualiser régulièrement les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions occupées.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste des compétences susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes.

              Les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance doivent être en mesure de produire, d'une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires, d'autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.

              III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II.

            • I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

              II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

              III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

              IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.

            • I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

              III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

              IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.



              Décret 2006-1091 du 30 août 2006 art. 4 V : les dispositions des I et III de l'article R512-15 entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date. Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.

            • I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

              II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

            • La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

              En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.

              Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

          • Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition.


              A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l'association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d'entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 et à l'article R. 512-7. Elle tient à disposition de l'association le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l'honneur signée du salarié concerné attestant qu'il satisfait aux conditions susmentionnées.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6.


              Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 512-14.


              A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7.


              Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.


              A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.


              A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité.


              Il tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L. 511-2 et à l'article R. 512-13-1.


              Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 512-13-1 sont :


              1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 513-19 ;


              2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.


              A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation mentionnées au premier alinéa, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d'action prévoit que chaque membre fait l'objet d'une vérification au moins une fois tous les cinq ans.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu'à la nature des produits qu'ils distribuent et à leurs modes de distribution.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu'aux fournisseurs de produits.


              L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marché de l'assurance ou de la réassurance et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.


              Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d'exercer les missions mentionnées à la section II en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d'un personnel affecté spécifiquement à l'exercice de ces missions et n'exerçant pas l'activité de distribution d'assurances.


              Elle s'assure du respect de ses règles de fonctionnement par l'ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d'exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.


              L'association se dote d'une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 513-7. Elle veille en particulier à en limiter l'accès au seul personnel qu'elle a autorisé.


              Elle se dote également de moyens d'archivage permettant d'assurer la conservation de tous documents.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Outre la commission prévue à l'article R. 513-20, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l'association vis-à-vis des tiers.


              L'association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Si l'association est également agréée au titre de l'article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l'article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.


              L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l'adéquation de ses moyens à l'activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu'une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.


              Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d'assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.


              L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 513-5 et à l'article L. 513-6.


              Cette commission répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité.


              Elle comporte au moins trois membres, comme suit :


              1° Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d'assurance et qui sont indépendantes de l'association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;


              2° Au moins un représentant de l'assemblée générale ;


              3° Au moins un représentant du conseil d'administration.


              Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d'intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d'un membre susceptible de créer un conflit d'intérêts.


              Les procédures écrites prévoient l'obligation d'abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflit d'intérêts.


              II.-Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d'une procédure précisée par les statuts.


              Cette décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 513-6, est effectuée dans le même délai.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code.


              Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.


              Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.


              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association d'atteindre le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.


              La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1.

            • Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l'article R. 513-11.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.


              L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.


              L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait.


              Le retrait d'agrément prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, lequel publie cette information sur son site internet.


              L'association concernée informe ses membres de son retrait d'agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu'ils disposent du délai de trois mois mentionné à l'article R. 513-2 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour les personnes originaires des îles Wallis et Futuna.

            La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité de distribution, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité.

            II.-Les salariés directement responsables de l'activité de distribution, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.

        • I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation . Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          II.-L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée.

          Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution.

        • I.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 ainsi que toute autre information fournie par un distributeur en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 et des articles L. 522-3 et L. 522-4, sont communiqués au souscripteur ou à l'adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse.


          Si, en application des dispositions de l'article L. 521-6, ces informations sont communiquées au moyen d'un support durable autre que le papier, ou d'un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au souscripteur ou à l'adhérent à sa demande.


          Le distributeur vérifie que la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier, ou au moyen d'un site internet, est appropriée à ses opérations commerciales avec le souscripteur ou l'adhérent. La fourniture par le souscripteur ou l'adhérent d'une adresse électronique à cette fin, dont la validité est vérifiée par le distributeur, constitue un élément de preuve à cet égard.


          II.-Les dispositions de l'article L. 112-2-1 s'appliquent aux informations précontractuelles fournies au souscripteur ou à l'adhérent dans le cas de commercialisation d'un contrat à distance. En outre, lorsque le contrat d'assurance a été conclu à la demande du souscripteur ou de l'adhérent en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, le distributeur met les informations relatives à ce contrat à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable auquel il a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat.

        • Dans le cas où l'assureur indique, lors de l'offre ou de la conclusion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel des données chiffrées relatives au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues dans le contrat, il lui fournit un exemple de calcul de ces prestations, en appliquant à leur base trois taux d'intérêt différents. Il informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, de manière claire, exacte et non trompeuse, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne saurait tirer de cet exemple de calcul aucun droit contractuel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance vie comportant un terme.


          En outre, dans le cas où l'assureur a fourni une projection sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, il informe le souscripteur ou l'adhérent, dans le cadre de la plus prochaine information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22, des écarts entre l'évolution constatée et la projection susmentionnée.

        • Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.

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