Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule individuelle.

    En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.

  • Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement pénitentiaire mieux approprié ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

    Toutefois, si leur état de santé interdit leur transfèrement ou s'il y a urgence, ils doivent être admis dans le service hospitalier le plus proche. Il en est de même pour les prévenus qui ne peuvent être éloignés des juridictions d'instruction ou de jugement devant lesquelles ils ont à comparaître.

    Si le malade appartient aux forces armées le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentiaire.

    Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision ministérielle.

  • Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être soigné dans les meilleures conditions.

    S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

  • L'hospitalisation est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis du médecin de l'établissement de détention. En ce qui concerne les prévenus, cette autorisation suppose l'accord préalable de l'autorité judiciaire.

    En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.

  • Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 382 et D. 384, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

    Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

  • Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.

    Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

  • Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.

    A cette fin, les médecins de l'administration pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.

  • Les dispositions visées aux articles D. 381 ou D. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.

    Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à l'intervention envisagée ; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.

  • Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.

    Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.

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