Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense de l'article D. 713-1.
Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.
VersionsInformations pratiquesLe paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
VersionsInformations pratiquesLe capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
VersionsInformations pratiques- Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.
VersionsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Capital décès. (Articles D713-8 à D713-14)