- AbrogéVersionsLiens relatifs
Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres Ier et II du présent code.
VersionsLiens relatifsLa commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.
VersionsLiens relatifsDes commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.
VersionsLiens relatifsDes membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.
VersionsLiens relatifsSi besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.
VersionsLiens relatifsLe service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.
VersionsLiens relatifsLa commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.
En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.
Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.
Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.
Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
VersionsLiens relatifsLes mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90.
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 102, les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités du timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Titre V : Révision et voies de recours. (Articles L94 à L104)