Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de guerre, les dispositions des articles 101 à 130 sont applicables, sous réserve de celles des articles 188 à 194.
NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 32 et art. 34 : les articles 102 à 108 et 113 à 130 du code de justice militaire sont abrogés.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsLe choix par l'inculpé d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
VersionsLiens relatifsHors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 103, peut délivrer contre l'inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.
Ce mandat ne peut être décerné qu'en vertu de l'ordonnance prévue par l'article 134. Il peut être confirmé par ordonnance du juge d'instruction militaire ; les dispositions des articles 136 et suivants sont alors applicables.
VersionsLiens relatifsS'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.
VersionsLiens relatifsSi le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
VersionsSi le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du code de procédure pénale.
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
VersionsLiens relatifsSi le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.
Si le fait constitue une contravention le prévenu est mis en liberté.
VersionsLes ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de l'inculpé de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
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Code de justice militaire
Paragraphe 1er : De l'instruction préparatoire. (Articles 187 à 194)