Code du travail
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Section 1 : Sections.
Article L1423-1 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.
Il comporte une formation commune de référé.
Article L1423-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.